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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2009 A/2921/2009

13 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·931 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2921/2009 ATAS/1262/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 octobre 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à THÔNEX

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/2921/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur B__________ (ci-après le recourant) est affilié auprès de LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) en qualité d'indépendant ; Qu'en décembre 2001 la caisse lui a adressé un décompte relatif aux cotisations AVS/AI/APG et AF pour les périodes 1998 à 2000 ; Qu'un rappel a été adressé au recourant le 20 mai 2008 ; Qu'une procédure judiciaire s'ensuivit, au terme de laquelle les parties conclurent un accord, entériné par un arrêt du 9 décembre 2008, prévoyant un engagement du recourant à régler dans les 60 jours la somme due, à savoir 19'782 fr. 55, la caisse renonçant pour sa part à la perception des frais d'administration et des taxes de sommation ; Que le recourant s'est acquitté de la plus grande partie de la somme due le 31 mars 2009 ; Que par décisions du 3 avril 2009, confirmées sur opposition le 16 juillet 2009, la caisse a facturé au recourant les intérêts moratoires dus sur la cotisation AVS/AI/APG, d'une part, et AF, d'autre part, à hauteur respectivement de 6'873 fr. 05 et 337 fr. 40 ; Que dans son recours du 14 août 2009, le recourant reproche à la caisse son laxisme, pour avoir tant tardé à lui réclamer les cotisations, invoque que la caisse ne s'est pas réservée le droit de réclamer des intérêts moratoires lors de la précédente procédure judiciaire, revient, enfin, sur le fait que la caisse n'aurait pas prouvé avoir formellement notifié le bordereau de cotisations 2000 ; Que la juridiction a ouvert deux procédures distinctes, jointes par ordonnance du 15 septembre 2009 ; Que dans sa réponse la caisse renvoie aux termes de ses décisions sur opposition ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent en raison de la matière (art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) applicable cas d'espèce, et le recours recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA) ; Que l'art. 41 bis du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) prévoit que des intérêts moratoires sont dus, notamment, lorsque les personnes tenues de payer

A/2921/2009 - 3/4 des cotisations ne les ont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ou de la facturation par la caisse (cf. 41 bis, al. 1, let. a, c, d et e RAVS), et par les personnes tenues de payer des cotisations arriérées, réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (cf. art. 41bis, al. 1, let b RAVS) ; Qu'il sied de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l'obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations AVS est indépendante de la notion de faute; ces intérêts ont uniquement pour but de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier; dès lors, le début du cours des intérêts moratoires est indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à temps; en particulier, il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires (cf. ATFA du 24 janvier 1992 in RCC 1992, page 177 et ss; ATFA du 6 mai 1992; ATFA du 22 janvier 1990) ; Qu'en conséquence, peu importe le motif pour lequel les cotisations n'ont pas été réglées dans les délais, le seul fait que le recourant ait, de fait, bénéficié d'une période durant laquelle l'argent des cotisations est resté en ses mains justifiant que la caisse perçoive aujourd'hui des intérêts moratoires; Qu'au demeurant les termes de l'accord pris en décembre 2008 sont parfaitement clairs, la caisse ayant expressément - et uniquement - renoncé à la perception des frais administratifs et des taxes de sommation, ceci par gain de paix, et dans le cadre de l'accord global pris par les parties; Que le recours sera par conséquent rejeté.

A/2921/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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