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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2025 A/2920/2025

19 septembre 2025·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2920/2025 ATAS/701/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2025 Chambre 6

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/2920/2025 - 2/2 - Vu en fait la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève le 25 juin 2025 refusant toute prestation AI à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré le 27 août 2025 à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier du 17 septembre 2025 par lequel l’assuré déclare retirer son recours ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10], le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Qu’aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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