Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2010 A/2920/2009

6 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,773 mots·~24 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2920/2009 ATAS/488/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 mai 2010

En la cause Monsieur H__________, domicilié à MEYRIN recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée

A/2920/2009 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur H__________, en 1950, marié, père de trois enfants nés en 1983 (HA_________), en 1985 (HB_________) et en 1993 (HC_________), a déposé, en date du 29 juillet 2008 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC ou l’intimée) une demande d’affiliation pour salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. 2. Le 14 août 2008, la CCGC a confirmé son affiliation à Monsieur H__________ (ciaprès l’assuré ou le recourant) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003. 3. En date du 22 août 2008, l’assuré a sollicité la réduction et la remise des cotisations personnelles AVS/AI/APG. Il a notamment transmis à la CCGC ses attestations de salaires 2003 à 2007, ses avis de taxation pour les mêmes années, ainsi qu’un avis de majoration de loyer du 14 juillet 2008, duquel il ressortait que son loyer annuel s’était élevé à 17'376 fr. à partir du 1 er novembre 2007, à 18'000 fr. à partir du 1 er novembre 2008 et à 19'200 fr. à compter du 1 er novembre 2009 ; les charges annuelles s’élevaient à 1'680 fr. 4. Par décisions du 19 septembre 2008, la CCGC a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG et chômage pour les années 2003 à 2007. 5. Par décisions du 25 septembre 2008, la CCGC a fixé le montant des contributions personnelles aux allocations familiales et celles à l’assurance-maternité pour la même période. 6. Les décisions des 19 et 25 septembre 2008 n’ont pas été contestées. 7. Le 20 octobre 2008, la CCGC a adressé à l’assuré un courrier l’informant que la remise des cotisations AVS/AI/APG ne pouvait être accordée que lorsque l’affilié est taxé au minimum, ce qui n’était pas son cas. En revanche, il pouvait demander une réduction des dites cotisations. 8. Le 21 octobre 2008, l’assuré a demandé à la CCGC la réduction de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2003 à 2007. Il alléguait ne pas disposer d’un revenu suffisant pour s’acquitter du montant qui lui était réclamé, expliquant que lui-même était journaliste, que son épouse n’exerçait pas d’activité lucrative, que ses trois enfants bénéficiaient d’allocations d’études, que les membres de la communauté familiale percevaient des subsides de l’assurance-maladie et qu’enfin, ils possédaient deux véhicules. 9. Le 6 avril 2009, l’assuré a transmis à la CCGC ses relevés bancaires de l’année 2008. Son compte en dollars attestait de revenus de 23'184.37 dollars, son compte

A/2920/2009 - 3/14 en euros de revenus de 1'919.30 euros et son compte en francs suisses de crédits de 6'594 francs. Il a ainsi déclaré que ses revenus 2008 étaient de 32'656 fr. 95. 10. Par décision du 17 avril 2009, la CCGC a rejeté la demande de réduction de l’assuré, dont elle a relevé que les revenus mensuels (7'234 fr. 75) étaient supérieurs à son minimum vital (5'006 fr.). Compte tenu des difficultés financières invoquées par l’intéressé, la CCGC lui a toutefois proposé un plan de paiement. L’effet suspensif d’une éventuelle opposition a été retiré. 11. Par décisions du 21 avril 2009, la CCGC a accordé à l’assuré des délais extraordinaires pour l’acquittement des cotisations AVS/AI/APG et chômage dues de janvier 2003 à décembre 2007 et des contributions personnelles aux allocations familiales dues de janvier 2003 à décembre 2006. 12. Le 2 mai 2009, l’assuré a formé opposition à la décision du 17 avril 2009, alléguant en substance que ses revenus 2008 (32'656 fr. 95) étaient inférieurs à son minimum vital et qu’il ne comprenait pas les chiffres qui avaient été retenus par la CCGC. 13. Par décision du 15 juillet 2009, la CCGC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17 avril 2009. Elle a expliqué que le minimum vital du recourant s’élevait à 5'795 fr. 90 (montant de base pour un couple avec trois enfants de plus de 12 ans + loyer et charges + primes d’assurance-maladie + cotisations courantes) ; quant aux revenus mensuels de la famille, ils s’élevaient à 6'368 fr. 75 (revenu de l’assuré + revenu de ses enfants + allocations d’études pour l’enfant HB_________ + allocations familiales versées aux enfants HB_________ et HC_________ + subsides d’assurance-maladie). La CCGC a constaté que, de la sorte, l’assuré et sa famille disposaient ainsi d’une somme de 572 fr. 85 par mois en sus du minimum vital. Elle en a tiré la conclusion que les cotisations arriérées pouvaient dès lors être acquittées. 14. Par acte du 15 août 2009, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en sollicitant, principalement, la remise des cotisations AVS/AI/APG et des cotisations personnelles aux allocations familiales et à l’assurance-maternité, subsidiairement, la réduction de ces mêmes cotisations. Le recourant allègue que son salaire 2008 lui a été versé sur ses comptes en dollars et en euros auprès de l’UBS et transféré par la suite sur un compte en francs suisses. Selon lui, ses revenus 2008 se sont élevés à 26'762 fr. 90 (montants crédités sur ses comptes en dollars et en euros) et non à 32'656 fr. 95, tel qu’allégué par erreur dans son opposition du 2 mai 2009. A l’appui de ses dires, le recourant produit les relevés bancaires des deux comptes en question pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 juillet 2009. Ces documents font état de revenus s’élevant à 15'560.40 dollars et 9'812.75 euros, soit 31'260 fr. 40 au total, soit 2'605 fr. par mois.

A/2920/2009 - 4/14 - Le recourant soutient par ailleurs que ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à 3'208 fr. (montant de base mensuel pour un couple + loyer et charges + coût effectif de l’utilisation des transports publics). Il en tire la conclusion qu’il subit un déficit mensuel de 603 fr. et que le paiement des cotisations n’est pas exigible de sa part. 15. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 septembre 2009, a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle rappelle que la remise des cotisations ne peut être envisagée que lorsque l’assuré est taxé au minimum, ce qui n’est pas le cas du recourant. En second lieu, l’intimé soutient que les revenus du recourant doivent être établis en se fondant sur ses premières déclarations du 6 avril 2009 (soit 32'656 fr. 95). Elle relève que le recourant n’a pas demandé la réduction de ses acomptes de cotisations courantes, lesquels ont pourtant été fixés sur la base dudit revenu annuel. Enfin, l’intimée a fait mention d’un compte dont elle demande la production des relevés pour les années 2003 à 2009, dans la mesure où le recourant y fait régulièrement des versements. 16. Par écriture du 28 septembre 2009, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il produit les relevés bancaires réclamés et explique que les virements sur ce compte proviennent de ses comptes en dollars et en euros, ainsi que de remboursements d’acomptes de chauffage ou de primes de l’assurance-maladie suite à l’octroi de subsides. Il précise qu’il est salarié de sociétés étrangères et qu’il est parfois payé en retard. Enfin, le recourant fait remarquer que s’il a certes continué à s’acquitter des acomptes de cotisations, pour éviter des frais de poursuite, il n’a pu le faire qu’en s’endettant. 17. Ces documents ont été transmis à l’intimée qui, par écriture du 6 novembre 2009, a admis que le montant des avoirs détenus par le recourant n’était pas « suffisant pour exclure une réduction de ses cotisations au sens du considérant 3030 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative ». L’intimée a néanmoins persisté dans ses conclusions au motif que les revenus du recourant lui permettent de s’acquitter de ses charges sociales.

A/2920/2009 - 5/14 - 18. En date du 26 novembre 2009 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle le recourant a déclaré qu’il ne contestait ni les montants de ses taxations pour les années 2003 à 2006, ni les revenus ressortant des considérants 23 et suivants de la décision litigieuse. Il a allégué que les revenus de la plus jeune de ses filles n’avaient cependant pas été pris en considération. Le recourant a précisé que, depuis le début de l’année 2009, il ne gagne plus que 1'000 dollars par mois, attendu qu’il a perdu une partie de son emploi. Il a ajouté que c’est sa fille aînée qui règle le montant des acomptes de cotisations courantes, car il n’est plus en mesure de le faire. L’intimée a, quant à elle, constaté qu’au moment où la demande de réduction a été déposée, les ressources financières du recourant étaient suffisantes. 19. Le 11 décembre 2009, le recourant a expliqué que le revenu de ses enfants n’avait pas changé par rapport à celui établi au chiffre 23 de la décision sur opposition et a produit : - un courrier du directeur de l’Agence X_________ du 10 octobre 2008 et sa traduction en français, dont il ressort que les rapports de travail ont été résiliés pour le 29 décembre 2008 ; - un courrier du 30 janvier 2008 de l’ancien directeur de X_________, demandant à la directrice du département d’information des Nations Unies d’accréditer le recourant en qualité de journaliste auprès des Nations Unies à Genève ; - des extraits de ses comptes en dollars et en euros pour l’année 2009, lesquels font état de crédits de 13'138.54 dollars et de 8'093.44 euros ; - un courrier du 1 er décembre 2009 adressé à l’intimée, demandant à cette dernière la réduction des acomptes. 20. Le 6 janvier 2010, l’intimée a relevé que les pièces produites par le recourant mettaient en exergue un revenu annuel 2009 de 21'232 fr., soit un revenu mensuel de 1'769 francs. Elle a souligné avoir pris en compte dans la décision litigieuse un revenu de 2'721 fr. 40, lequel comprenait notamment les revenus mensuels des enfants de 881 fr. tels que résultant de leurs comptes individuels. L’intimée a expliqué avoir procédé au rassemblement des comptes individuels de tous les membres de la famille du recourant et avoir ainsi constaté que les revenus

A/2920/2009 - 6/14 annuels des enfants HB_________ et HA_________ s’élevaient à 23'869 fr., soit un revenu mensuel de 1'989 fr. 10, de sorte que le revenu mensuel de la famille pouvait être fixé à 6'524 fr. 45, raison pour laquelle l’intimée a confirmé son refus de réduire les cotisations arriérées du recourant. Enfin, l’intimée a précisé avoir modifié les acomptes de cotisations dès le mois de janvier 2010, sans en indiquer le montant. 21. Par courrier du 19 janvier 2010, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que les revenus de ses enfants majeurs, qui ont leurs propres charges, n’ont pas à être pris en considération pour déterminer ses propres revenus. Il soutient également qu’il y a lieu de se baser sur ses relevés bancaires 2009 pour établir le montant de ses revenus. Enfin, il s’étonne du montant de revenu mensuel de 6'524 fr. 45 retenu par l’intimée. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). b) En l’espèce, la décision litigieuse porte exclusivement sur la réduction des cotisations personnelles du recourant. Partant, la conclusion de celui-ci portant sur la remise desdites cotisations est irrecevable.

A/2920/2009 - 7/14 - L’objet du litige se limite ainsi à examiner la question de savoir si c’est à juste tire que l’intimée a refusé au recourant, par décision sur opposition du 15 juillet 2009, la réduction des cotisations personnelles pour les années 2003 à 2007. 4. a) D’après l’art. 6 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont égales 7,8% du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 48'300 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2%, selon un barème dégressif qu’établira le Conseil fédéral. b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, étant précisé qu’elles ne pourront toutefois pas être inférieures à la cotisation minimum. L’art. 31 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) précise à cet égard que celui qui demande la réduction de ses cotisations doit rendre vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). c) En matière de perception des cotisations des salariés d’un employeur qui n’est pas tenu de cotiser, il y a lieu d’appliquer par analogie les règles applicables aux indépendants (KIESER Ueli, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, p. 1254, §144 et les références). Ainsi, les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1 er

janvier 2008 sont applicables à celles des salariés d’un employeur n’étant pas tenu de cotiser. Ces directives prévoient que la réduction des cotisations est une mesure exceptionnelle. Il faut que l’assuré ait à faire face à des embarras pécuniaires extrêmes. Il doit s’agir d’un véritable état de gêne. Il en ira notamment ainsi quant l’assuré a été frappé par de graves coups du sort ou ruiné financièrement (DIN 3021). Les conditions d’existence de la charge trop lourde sont remplies, lorsque le paiement de la cotisation entière ne permettrait pas à l’assuré de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille ou de son partenariat enregistré, c’est-à-dire quand des dépenses indispensables à l’entretien (minimum vital) ne sont plus couvertes par les ressources disponibles (DIN 3022).

A/2920/2009 - 8/14 - On entend par ressources disponibles - outre la fortune - le revenu brut réalisé et non le revenu imposable (DIN 3023). L’état de gêne doit être examiné en se fondant sur l’ensemble de la situation économique et non pas seulement sur le revenu tiré du travail (DIN 3024 et not. ATF 120 V 271 consid. 5a). Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au sens de la LP. Sauf circonstances très spéciales, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite représente la limite sous laquelle le paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde (DIN 3026). La charge trop lourde, respectivement les ressources disponibles du requérant ne doivent pas être appréciées d’après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu’elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s’agir que du moment où la décision relative à la réduction, resp. la décision sur opposition est notifiée (DIN 3041). Le juge peut, par économie de procédure, retenir des faits postérieurs, mais il est aussi fondé à demander à l’assuré de solliciter une nouvelle décision en invoquant les circonstances modifiées (DIN 3042). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l’assuré (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l’assuré, y compris le revenu et la fortune du conjoint, resp. du partenaire enregistré, et des personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981 p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). d) Les normes d’insaisissabilité du canton de Genève pour les années 2008 et 2009 (E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel pour un couple, formant une communauté domestique durable, est de 1'550 fr., lequel comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A ce montant s’ajoute celui de l’entretien des enfants, lequel est de 500 fr. au-delà de 12 ans. Doivent également être ajoutés à ce montant de base le loyer effectif, les frais de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, les contributions d’assistance et/ou d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral, les frais d’instruction des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité et les dépenses pour soins médicaux, pharmacie, accouchement, l’entretien et les soins ou déménagement. 5. a) Le recourant conteste tout d’abord le calcul en tant que tel de ses revenus et de son minimum vital, estimant que ses enfants devaient en être exclus.

A/2920/2009 - 9/14 b) En l’espèce, il ressort des données officielles de l’Office cantonal de la population (OCP) que le recourant habite avec son épouse et ses trois enfants dans un logement à Meyrin. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, au vu des directives de l’OFAS précitées, de la jurisprudence et du fait que le recourant fait ménage commun avec ses trois enfants, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier sa situation financière, des divers revenus, allocations et subsides perçus par ses enfants et son épouse, d’une part, et des charges de tous les membres de la famille, d’autre part. Dans la mesure où l’intimée a pris en considération les charges et les revenus du recourant, de son épouse et des trois enfants, son calcul ne peut être que confirmé dans son principe. 6. Il sied d’examiner ci-après si les cotisations du recourant peuvent être réduites. Pour ce faire, il y a lieu de déterminer si le minimum vital est couvert par les ressources disponibles. Le moment déterminant pour établir la situation financière est, en principe, celui où intervient la notification de la décision de refus de réduction des cotisations, soit en l’espèce au mois d’avril 2009, attendu que la décision du 17 avril 2009 prévoit le retrait de l’effet suspensif d’une éventuelle opposition. Le recourant invoque, dans la procédure de céans, une détérioration de sa situation financière en 2009, de sorte qu’il y aura lieu d’en tenir compte. La situation financière telle que découlant des déclarations faites par les parties dans le courant de la procédure sera ainsi comparée à celle prise considération dans la décision sur opposition. A noter que les dollars et les euros seront convertis, ci-dessous, sur la base du taux de change annuel 2008, respectivement 2009, ressortant du site internet www.oanda.com. 7. a) La décision litigieuse se base essentiellement sur les revenus et les charges du recourant et des membres de sa famille de l’année 2008. b) Pour déterminer leur revenu durant cette année-là, il y a lieu de se fonder sur les relevés de compte 2008 du recourant en dollars et en euros, ainsi que sur ceux du compte UBS sur lequel le recourant a effectué des versements directs de l’ordre de 4'150 fr., versements qui doivent être considérés comme des revenus. En ce qui concerne le compte CH__________, il apparaît qu’en 2008, hormis un montant de 300 fr. versé suite à une traduction, les crédits effectués sur ce compte provenaient exclusivement du compte en dollars. Enfin, le recourant ne conteste pas les revenus des enfants, les allocations d’études, les allocations familiales et les subsides de l’assurance-maladie retenus par l’intimée dans la décision litigieuse. Leurs revenus 2008 se décomposent ainsi comme suit :

A/2920/2009 - 10/14 - Compte en dollars 25'039 fr. 10 (23'184.37 x 1.08) Compte en euros 3'070 fr. 90 (1'919.30 x 1.6) Compte en francs suisses 4'150 fr. Compte en francs suisses 300 fr. Revenus HA_________ et HB_________ 10'572 fr. (881 x 12) Allocations d’études de HB_________ 21'568 fr. (14'132 + 7'436) Allocations familiales (HB_________ et HC_________) 5'400 fr. (450 x 12) Subsides de l’assurance-maladie pour toute la famille 6'228 fr. (519 x 12) Revenus annuels 2008 76'328 fr. Revenus mensuels 2008 6'360 fr. 70 c) En ce qui concerne le minimum vital de l’année 2008, le recourant ne remet pas en cause les montants qui ont été pris en considération par l’intimée. En revanche, il demande qu’il soit tenu compte du coût effectif de l’utilisation des transports publics. Le Tribunal de céans considère, à cet égard, que dans la mesure où il exerce une activité lucrative et que ses enfants sont tous les trois encore étudiants, il y a lieu d’ajouter aux diverses charges retenues par l’intimée le coût de l’utilisation des transports publics, soit 45 fr. pour les enfants de moins de 25 ans (HB_________ et HC_________) et 70 fr. pour les adultes (HA_________ et le recourant). Il sera enfin précisé que l’avis de majoration de loyer de juillet 2008 fait état d’un loyer de 17'376 fr. dès le 1 er novembre 2007 (1'448 fr. par mois), de 18'000 fr. dès le 1 er novembre 2008 (1'500 fr. par mois) et de charges annuelles de 1'680 francs. L’augmentation de loyer étant intervenue en novembre 2008, il ne peut en être fait abstraction. Le minimum vital peut dès lors être établi comme suit : Montant de base pour un couple 1'550 fr. Entretien des trois enfants de plus de 12 ans 1'500 fr. Loyer mensuel moyen 1'596 fr. 65 ([10 x 1448 + 2 x 1’500 + 1'680]/12) Assurances-maladie pour la famille 844 fr. 80 Cotisations courantes 261 fr. 10 Transports publics 230 fr. Minimum vital 2008 5’982 fr. 55

A/2920/2009 - 11/14 c) Il ressort de ce qui précède que les ressources du recourant et des membres de sa famille faisant ménage commun avec lui étaient, en 2008, supérieures d’un montant de 378 fr. 15 au minimum vital, de sorte que la condition de la charge trop lourde, exigée pour avoir droit à une réduction des cotisations, n’est en l’espèce pas réalisée. Au demeurant, le Tribunal de céans relève que d’après les décisions du 21 avril 2009, le recourant doit verser des sommes mensuelles d’environ 138 fr. ([409.9 +404 +426.8 +422]/12) au titre de cotisations AVS/AI/APG et chômage de janvier 2003 à décembre 2007 et d’environ 35 fr. ([102.95 + 100 + 108.4 + 103]/12) pour les contributions personnelles aux allocations familiales de janvier 2003 à décembre 2006. Par conséquent, même si on devait encore tenir compte d’un montant de 173 fr. (138 + 35) par mois à payer pour des cotisations arriérées, le minimum vital du recourant et de sa famille ne serait pas entamé. 8. a) Reste cependant à déterminer si la situation financière du recourant s’est détériorée en 2009. b) Les ressources de la famille du recourant doivent, comme en 2008, prendre en considération les relevés de compte 2009 du recourant en dollars, en euros ainsi que le relevé de compte UBS sur lequel ont notamment été versés des montants de 1'300 fr. le 9 janvier 2009, de 1'600 fr. le 5 mars 2009 et de 1'400 fr. le 20 avril 2009, montants qui font partie du revenu annuel du recourant. En outre, les extraits du compte de l’année 2009 ne figurent pas au dossier, toutefois, même si ce compte ne faisait état d’aucun revenu, la solution du litige ne s’en trouverait pas modifiée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en solliciter la production au recourant. Quant aux autres ressources financières de la famille du recourant dont a tenu compte l’intimée, le recourant ne les a pas contestés pour 2009, de sorte que ces montants seront repris tels qu’établis dans la décision litigieuse. Ainsi, au vu des différents documents produits par le recourant durant la procédure et des allégations des parties, les ressources de la famille du recourant peuvent être déterminées comme suit pour l’année 2009 : Compte en dollars 14'255.30 fr. (soit 13'138.54 x 1.085) Compte en euros 12'221.10 fr. (soit 8’093.44 x 1.51) Compte en francs suisses 4’300 fr. Revenus de HA_________ 19'434 fr. Revenus de HB_________ 4'435 fr.

A/2920/2009 - 12/14 - Allocations d’études de HB_________ 21'568 fr. (14'132 + 7'436) Allocations familiales (HB_________ et HC_________) 5'400 fr. (soit 450 x 12) Subsides de l’assurance-maladie pour toute la famille 6'228 fr. (519 x 12) Revenus annuels 2009 87'841 fr. 40 Revenus mensuels 2009 7'320 fr. 10 c) Pour ce qui est du minimum vital 2009, il sera précisé que d’après l’avis de majoration de loyer du 14 juillet 2008, le montant du loyer annuel a augmenté à 19'200 fr. dès le 1 er novembre 2009 (1'600 fr. par mois), de sorte que cette augmentation doit être prise en considération. En outre, comme pour 2008, le coût effectif de l’utilisation des transports publics pour le recourant et ses trois enfants doit être retenu. Enfin, le montant des cotisations d’assurance-maladie et le montant des cotisations courantes à l’AVS/AI/APG/AF n’est pas remis en cause. Le minimum vital 2009 se détermine ainsi comme suit : Montant de base pour un couple 1'550 fr. Entretien des 3 enfants de plus de 12 ans 1'500 fr. Loyer mensuel moyen 1'656 fr. 50 (soit [1'500 x 10 + 1’600 x 2 + 1680]/12) Assurances-maladie pour la famille 844 fr. 80 Cotisations courantes 261 fr. 10 Transports publics 230 fr. Minimum vital 2009 6'042 fr. 40 d) Force est de constater, au vu de ce qui précède, que les revenus 2009 du recourant et de sa famille dépassent de 1'277 fr. 70 le minimum vital pour cette même année, de sorte que la condition de la charge trop lourde n’est pas non plus remplie en 2009, et ce même s’il devait être ajouté au minimum vital une somme d’environ 173 fr. au titre de cotisations arriérées. Par conséquent, dans la mesure où la situation financière du recourant et de sa famille s’est améliorée de manière non négligeable en 2009, que leurs ressources financières dépassent largement leur minimum vital et que c’est durant l’année 2009 que les cotisations arriérées devaient commencer à être versées, une réduction des cotisations ne saurait entrer en considération. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que, d’après les déclarations du recourant en audience, la plus jeune de ses filles bénéficie également de ressources financières, dont il n’a toutefois pas été tenu compte, de sorte qu’il est très

A/2920/2009 - 13/14 vraisemblable que les revenus de la famille du recourant sont en réalité encore plus élevés que ceux qui ont été retenus. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/2920/2009 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2920/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2010 A/2920/2009 — Swissrulings