Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2915/2009 ATAS/1301/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 octobre 2009
En la cause Madame A____________, domiciliée à GENEVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé
N° de procédure - 2/3 - Attendu que, par décision du 9 juin 2009, confirmée sur opposition le 5 août 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a déclaré Madame A____________ (ciaprès recourante) inapte au placement du 16 mai 2009 au 16 août 2009; Que par recours du 14 août 2009, complété le 28 août 2009, la recourante a indiqué que les conditions de garde de son enfant étaient remplies dès le 18 août 2009; Qu'il ressort des écritures de l'intimé du 31 août 2009 et du 9 septembre 2009 que les indemnités litigieuses ont bien été versées à la recourante dès le 18 août 2009; Que par courrier du 21 septembre 2009, la juridiction a indiqué à la recourante que, sans contrordre d'ici au 5 octobre 2009, la cause serait rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Que la recourante n'ayant pas, dans le délai imparti par le Tribunal, fait objection aux conclusions exposées par l'OCE en date du 9 septembre 2009; 3. Que force est de constater que le recours est devenu sans objet; 4. Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
N° de procédure - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Dit que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La Greffière
Maryse BRIAND La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le