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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2018 A/2913/2018

1 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·679 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2913/2018 ATAS/870/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre

En la cause A_______ SA, sise à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, GENEVE

intimée

A/2913/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée), du 15 août 2018, réclamant à A______ S.A (ci-après : la recourante) un montant de CHF 1'247.- fondé sur un effectif en décembre 2016 de quarante-trois salariés ; Vu le recours du 28 août 2018 interjeté par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la prise en compte de quarante-deux salariés ; Vu la réponse de l’intimée du 19 septembre 2018 concluant à l’admission du recours et à la correction de la décision attaquée, dans le sens de la prise en compte de quarante-deux salariés pour fixer la cotisation 2018 de la recourante ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; que la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 LFP) ; Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat (al. 2). Que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée a admis que la recourante employait en décembre 2016, période de référence pour la taxe 2018, quarante-deux salariés et non pas quarante-trois comme retenu dans la décision litigieuse ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimée du 15 août 2018 et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle fixe la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de la recourante sur la base de quarante-deux salariés ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2913/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 15 août 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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