Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/291/2015 ATAS/806/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Robert CRAMER recourant
contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, centre de compétences, GENЀVE intimée
A/291/2015 - 2/22 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1978 à Genève, de nationalité suisse, a effectué sa scolarité obligatoire et ses études universitaires en Suisse. Il a notamment obtenu un bachelor ès Lettres en ethnologie et japanologie en 2006, puis un master en sciences humaines orientées vers l'Asie du sud-est et anthropologie en 2008, à l'université de Genève et de Neuchâtel. 2. En juillet 2010, l'assuré a été engagé par une société publique allemande, la Deutsche B______, devenue par la suite Deutsche C______ (ci-après : C______ ou l'employeur), sise à Bonn (Allemagne), pour une durée déterminée de deux ans et trois mois. Son contrat, soumis au droit allemand, a par la suite été prolongé de six mois. Dans le cadre de ce contrat, l’assuré a suivi une formation de deux mois en Allemagne, puis d’un mois aux Philippines, pays dans lequel il a ensuite travaillé en tant que coopérant jusqu'au 30 avril 2013. 3. Revenu à Genève le 7 juin 2013, l'assuré est reparti le 18 juillet 2013, pour la Thaïlande, pour participer à l'élaboration d'un projet hôtelier, qui n'a finalement pas abouti. 4. Le 25 janvier 2014, l’assuré a annoncé à l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) son retour à Genève. 5. Le 6 mars 2014, il s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et a sollicité de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) le versement d’indemnités de chômage à compter du 6 mars 2014, en indiquant être à la recherche d’une activité à 100% en tant que conseiller en organisation. 6. Dans sa demande d’indemnité de chômage, l’assuré a notamment précisé avoir travaillé du 18 octobre 2010 au 30 avril 2013 pour C______ sur la base d’un contrat de durée déterminée. Il a expliqué avoir par la suite tenté, entre mai et décembre 2013, de développer une activité indépendante ; ce projet avait échoué avant sa naissance. Depuis, il était à la recherche d’un emploi. L’assuré a joint son curriculum vitae, une copie de son contrat avec C______ et le formulaire PD U1 - « périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage » - établi par l’autorité allemande (Bundesagentur für Arbeit - Agentur de Köln) attestant qu’il avait accompli une période d'assurance ou une période assimilée du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013. 7. Le délai-cadre de cotisation a été fixé du 6 mars 2012 au 5 mars 2014. 8. Le 28 mars 2014, l’assuré a produit ses fiches de salaire de mai 2012 à avril 2013, à l'exception de celle de décembre 2012. Il a relevé que, comme l’attestait le
A/291/2015 - 3/22 formulaire PD U1, son employeur avait cotisé dans le système social allemand afin qu’il puisse éventuellement bénéficier de prestations de chômage après la fin de son contrat. 9. La caisse a alors requis de sa part une attestation officielle concernant les charges sociales payées en Allemagne en 2012 et 2013. 10. Par courriel du 14 avril 2014 à la caisse, l’assuré a expliqué n’avoir pu obtenir cette attestation, malgré les démarches entreprises auprès des autorités allemandes. En lieu et place, il produisait l’attestation officielle prévue pour l’assurance-chômage allemande et un nouveau formulaire PD U1 corrigé quant au revenu tiré de son occupation du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013 (soit EUR 110.60 brut par jour). L’assuré a allégué que, lors de son inscription, on lui avait expliqué que la caisse devait vérifier si les accords entre l’Allemagne et la Suisse exigeaient qu’il travaille un jour en Suisse avant de pouvoir bénéficier des prestations de chômage. Le 18 mars 2014, Monsieur D______, collaborateur de la caisse, l’avait informé qu’un emploi en Allemagne de douze mois minimum durant les vingt-quatre derniers mois suffisait. L’assuré a fait remarquer que, si le droit à l’assurance-chômage suisse lui était nié, il devrait, en tant que suisse et genevois de naissance, émigrer en Allemagne et s’y installer légalement pour toucher les prestations de chômage auxquelles il avait droit, comme l’attestait le formulaire PD U1. Cela l’obligerait à vivre loin de sa famille, de ses amis et de son réseau professionnel. Enfin, l’assuré s’est prévalu de l’accord passé entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes, dont il considère que découle son droit aux indemnités de chômage en Suisse. 11. Par courrier du 6 mai 2014 adressé à la caisse, la « Bundesagentur für Arbeit - Agentur de Köln » a attesté que l’activité en tant que coopérant effectuée par l’assuré du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013 était considérée comme une période soumise aux cotisations sociales. 12. Par décision du 12 mai 2014, la caisse a nié à l'assuré le droit aux indemnités de chômage à compter du 6 mars 2014, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n'étaient pas remplies. La caisse a considéré que la période d'activité en Allemagne ne pouvait être prise en considération, l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Allemagne étant suspendu. 13. Le 29 mai 2014, l'assuré s’est opposé à cette décision en se prévalant, notamment, du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il a répété qu’il avait suivi toute sa scolarité en Suisse, que sa famille maternelle habitait toujours Genève, ville où se trouvait la plupart de ses amis, avec qui il était toujours en contact ; depuis environ dix ans, il louait un appartement au numéro ______ de la rue de E______ (Genève), son adresse officielle ; depuis longtemps, il bénéficiait d’une assurance complémentaire auprès de Concordia (ci-après : l'assureur-
A/291/2015 - 4/22 maladie). Ainsi, son domicile était resté en Suisse et il avait toujours eu l’intention d’y revenir. Son séjour à l'étranger était provisoire, dès lors que son contrat de travail était de durée limitée ; la preuve en était qu’il avait conservé son appartement à Genève. Il a expliqué qu'à la fin de son contrat de travail en avril 2013, il avait voyagé pendant quelques semaines, puis était rentré en Suisse. Le jour de son retour en Suisse, une fièvre de dengue s’était déclarée, qui l’avait cloué au lit et affaibli pendant deux mois. Une fois rétabli, il avait participé durant cinq mois à l’élaboration d’un projet hôtelier à l’étranger qui n’avait pas abouti. Suite à cet échec, il était rentré en Suisse, en janvier 2014. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton d’Argovie, l'assuré a défendu l’opinion que les périodes d'assurance accomplies en Allemagne pouvaient être prises en compte sans qu'il soit nécessaire qu'il ait travaillé en Suisse immédiatement avant son inscription au chômage. L'assuré a par ailleurs fait valoir une violation du devoir de renseignement et des règles de la bonne foi, arguant s’être renseigné, début février 2014, auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), où on lui aurait affirmé qu’il devait fournir le formulaire PD U1 et qu’il n’était pas nécessaire qu’il travaillât en Suisse pour bénéficier des indemnités de chômage, dans la mesure où il avait été soumis à un contrat allemand, ce que lui avait confirmé M. D______. Cette information lui avait paru d’autant plus crédible qu’elle correspondait à l’indication fournie dans le "Guide des droits et devoirs du chômeur" (version 2014; http://www.guidechomage.ch/). A l'appui de son opposition, l'assuré notamment a produit : - un contrat de bail établi depuis le 1er avril 2003 à son nom et à celui de Monsieur F______, portant sur la location d'un appartement de trois pièces sis ______, rue de E______ (Genève), avec la mention « destination des locaux : habitation privée de M. A______ »; - une attestation établie le 6 juin 2014 par son assureur-maladie, certifiant qu’il est au bénéfice d'une assurance complémentaire depuis le 1er janvier 2008 ; - une copie des factures des primes pour les années 2008, 2011, 2013 et 2014, adressées à l'assuré à son domicile genevois. 14. Le 10 juillet 2014, la caisse a sollicité de la part de l'assuré divers documents (une attestation de domiciliation pour lui et ses parents, ses avis de taxation de 2010 à 2013, la preuve de la date de son entrée en Suisse après la fin de son contrat en Allemagne, ainsi que des précisions concernant son activité de directeur et éditeur de films en 2011 et 2013 aux Philippines, son projet à l'étranger et toutes les activées qu'il aurait eues en Suisse).
A/291/2015 - 5/22 - 15. Par courrier du 20 juillet 2014, l'assuré a répondu en expliquant notamment qu'en raison de l’activité exercée pour son employeur allemand, il avait été obligé d'annoncer son départ à l’OCP et n'avait pas payé d'impôts en Suisse de 2011 à 2013 ; il n’en avait pas payé en Allemagne non plus, les coopérants étant exemptés d'impôts. C’était dans le cadre du travail pour son employeur allemand qu’il avait dirigé deux projets de films, comme cela résultait de l’attestation de travail qu’il produisait. S'agissant de ses activités en Suisse, il a expliqué que ses faibles moyens financiers (plus d'une année sans revenu, sans allocations de chômage, ni aide sociale) ne lui permettaient pas d’envisager beaucoup d'activités payantes. Il pratiquait toutefois l'escalade avec des amis depuis plus de dix ans et était par ailleurs membre fondateur d'une corporation artistique indépendante, la G______ Ltd (anciennement H______), basée à Genève et créée en 1998. Périodiquement, il participait aux réunions par Skype ou « de visu » avec les membres fondateurs pour discuter des projets en cours. La prochaine devait se tenir le 3 août 2014, à Neuchâtel. Du 17 juillet à fin décembre 2013, il avait séjourné à Bangkok pour développer un projet hôtelier qui n'avait pas abouti. Il était alors rentré à Genève en janvier 2014. L’assuré reconnaissait « bouger beaucoup » mais soulignait être toujours revenu en Suisse, son unique point d'ancrage constant : s’y trouvaient sa famille, ses amis, ses assurances complémentaires, son compte en banque, son médecin de famille, ses projets artistiques, ses affaires, ses archives, ses papiers importants, son appartement, ses loisirs (escalade, par exemple), etc. Aucun autre pays ne réunissait autant de paramètres. L'assuré a notamment produit à l’appui de ses dires : - une attestation de domicile à Genève depuis le 15 février 2009 concernant sa mère, veuve; - une attestation de domicile à Genève (rue de E______ ______) depuis le 25 février 2014 le concernant; - ses avis de taxation pour les années 2009 et 2010, notifiés à son adresse genevoise; - une copie de ses billets d'avion, attestant de son retour en Suisse le 7 juin 2013 et de son départ à Bangkok le 18 juillet 2013; - un certificat de travail établi par son employeur allemand le 30 avril 2013; - une facture de soins établie par la clinique de la Colline (ci-après : la clinique) le 13 juin 2013; - une attestation établie le 25 juillet 2014 par Monsieur H______, né en 1978, résidant à Genève, certifiant pratiquer l'escalade avec l'assuré dans la région de Genève et en Valais depuis environ six ans, notamment depuis le retour en Suisse de l’intéressé;
A/291/2015 - 6/22 - - une attestation établie le 29 juillet 2014 par Monsieur I______, né en 1978, citoyen suisse, certifiant que l'assuré est membre fondateur du collectif suisse G______ Ltd et qu'il participait régulièrement depuis plus de dix ans à des réunions stratégiques et des projets, y compris depuis son retour en Suisse en 2014. 16. Le 18 août 2014, l'assuré a trouvé un emploi. 17. Le 26 août 2014, la caisse lui a adressé une liste de questions portant notamment sur son lieu de séjour du 1er mai au 6 juin 2013, sur la planification de son projet à Bangkok et les raisons pour lesquelles il n'avait pas annoncé son retour en Suisse à l'issue de son activité aux Philippines. La caisse a également requis une copie de son acte de naissance, des informations sur ses liens avec M. F______, les justificatifs des dates exactes des soins prodigués par la clinique et la raison pour laquelle la facture établie par cet établissement avait été adressée à l’assuré chez sa mère. 18. Par pli du 7 septembre 2014, l'assuré, après s’être plaint d’un manque de motivation de la décision de refus d’indemnités de chômage, a expliqué que lorsque son activité de coopérant avait pris fin aux Philippines, il n'était pas tout de suite rentré en Suisse : la fin de son contrat ayant été intense, il était épuisé et était parti en vacances en Birmanie. Il a allégué que, trois mois avant la fin de son contrat, il avait commencé à rechercher un emploi en activant son réseau, en contactant diverses personnes et en faisant courir le bruit qu'il recherchait du travail. Il avait trouvé un projet à Bangkok, où son expertise de management en Asie et dans l'amélioration des rapports de travail en situations interculturelles aurait pu servir. Le projet avait toutefois échoué durant la phase de prospection, laquelle avait duré cinq mois à partir d'août 2013. Durant cette phase, il n’avait pas été sous contrat mais avait travaillé gratuitement et à ses frais. L'assuré a rappelé avoir fait des études orientées vers l’Asie du sud-est. Il était donc normal qu’il exerce des activités en rapport avec ces pays. A son retour à Genève, le 7 juin 2013, la fièvre de dengue, une maladie potentiellement mortelle, s’était déclarée, qui l'avait cloué au lit et grandement affaibli pendant deux mois. Avant qu'il ne tombe malade, son intention avait été de s’annoncer à l'OCP à son retour en Suisse et de s'inscrire directement auprès de l'OCE pour le cas où le futur projet à Bangkok serait annulé. La maladie l'en avait empêché. Quand il s'était senti un peu mieux, mais toujours très faible, son départ pour la Thaïlande était très proche et s'inscrire pour quelques jours lui avait paru inutile. L'assuré a souligné occuper le même appartement à Genève depuis le début de ses études, en 2001 : son grand-père en était alors locataire ; lorsque lui-même, alors étudiant et sans revenu, a repris le bail à son nom, son oncle, M. F______, a accepté d'être son garant et de figurer comme locataire.
A/291/2015 - 7/22 - Quant à la facture de la clinique, l’assuré a expliqué que si elle lui avait été adressée chez sa mère c’est parce que celle-ci avait accepté de s’en porter garante (les soins en question n’étant pas couverts par l’assurance obligatoire). Enfin, l’assuré s’est plaint une nouvelle fois d’une violation du devoir de renseignement, répétant qu’on lui aurait affirmé qu’il n’avait pas besoin de travailler en Suisse pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, ajoutant que s’il avait été correctement informé, il aurait exercé une activité temporaire à la Ferme de Budé. 19. Le 25 septembre 2014, l'assuré a encore produit : - un extrait de son acte de naissance à Genève, - une facture détaillée de la clinique du 13 juin 2013 attestant des soins prodigués les 7 et 9 juin 2013, - un courrier du 9 septembre 2014 rédigé par Monsieur J______, propriétaire de la Ferme K______, attestant qu’un emploi temporaire aurait pu être confié à l’assuré en mars 2014. 20. Par décision du 15 décembre 2014, la caisse a rejeté l'opposition. En substance, la caisse a rappelé que lorsqu’un "faux frontalier" veut faire valoir son droit aux prestations dans son état de provenance, il lui appartient de convaincre les autorités qu’il ne s’est pas établi dans l’état de sa dernière activité avec l’intention d’y demeurer durablement. Or, selon elle, on ne saurait conclure que l’assuré a conservé sa résidence en Suisse, qu’il a quittée en 2010 pour n’y revenir qu’en février 2014 car, durant cette longue période, il n’a pas entretenu de contacts étroits avec la Suisse et n’y est pas revenu régulièrement. Son retour, en 2013, était programmé pour une période limitée dans le temps puisque l’assuré disposait d’un billet d’avion pour Bangkok le 18 juillet 2013. Les témoignages fournis par l’assuré attestaient certes de contacts et activités en Suisse, mais seulement avant son départ et à son retour, en février 2014. Si l’assuré s’était fait soigner en Suisse en été 2013, son retour n’avait pas été programmé dans ce but ; ce n’était en effet qu’une fois en Suisse qu’il avait été malade et que son état avait nécessité des soins ; par ailleurs, la facture lui avait été adressée chez sa mère et non pas à son adresse genevoise. En outre, après 2010, l’assuré n’avait pas été soumis à l’impôt en Suisse puisqu’il avait annoncé son départ le 19 juillet 2010 et n’avait accompli aucune démarche contraire à l’issue de son contrat de travail en Allemagne (OCP, assurance-maladie de base, etc.). De ces éléments, la caisse a tiré la conclusion que si, initialement, le départ de l’assuré n’était pas destiné à déboucher sur un séjour durable dans un autre Etat (départ en Allemagne pour un contrat de durée déterminée), son projet professionnel en Thaïlande, préparé dès février 2013, témoignait en revanche de
A/291/2015 - 8/22 son absence de volonté de revenir s’installer en Suisse. D’ailleurs, la formation et les compétences de l’intéressé le destinaient plutôt à travailler à l’étranger, plus précisément en Asie. L’assuré n’ayant pas conservé son lieu de résidence en Suisse, il ne pouvait se prévaloir du régime dérogatoire permettant de bénéficier de l’assurance-chômage de son état de provenance, la Suisse mais devait se voir appliquer la législation de l’état dans lequel il avait été en emploi en dernier lieu, c'est-à-dire l’Allemagne. Comme pour tout travailleur non frontalier (vrai ou faux), il aurait donc dû accomplir des périodes d’assurance en Suisse immédiatement avant l’entrée au chômage pour que les périodes accomplies à l’étranger puissent être prises en compte dans le calcul de la période de cotisation. L’assuré n’ayant pas travaillé en Suisse avant son inscription au chômage, c’était à juste titre que son droit à l’assurance-chômage avait été nié. Par ailleurs, il ne remplissait pas les conditions permettant de lui reconnaître malgré tout le droit à l’indemnité après un séjour à l’étranger puisque celui-ci (en Thaïlande) avait été inférieur à un an et n’avait donné lieu à l’exercice d’aucune activité salariée. L’activité aux Philippines ne pouvait pas non plus être prise en compte, car il s’agissait d’un emploi salarié auprès d’un employeur allemand, durant lequel l’assuré avait relevé du régime social et fiscal allemand et que cette activité avait donné lieu à des périodes de cotisation reconnues par l’Allemagne. Enfin, l’assuré ne pouvait non plus se prévaloir du principe de la bonne foi et de la violation du devoir de renseigner, car si une information inexacte lui avait été communiquée, la promesse qu’il aurait droit aux indemnités de chômage ne lui avait toutefois pas été faite. 21. Par acte du 28 janvier 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de prestations de chômage. Outre les explications déjà fournies dans son opposition, le recourant ajoute notamment qu’en 2010, il a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage, au cours duquel il a bénéficié d’une formation en Allemagne, afin d’être engagé par C______. Il était toujours domicilié en Suisse lorsqu’il a été engagé par cette société en juillet 2010 pour une durée déterminée. Il a alors annoncé son départ de Genève à l’OCP, mais n’a jamais été domicilié en Allemagne. Pendant la durée de ce contrat, il a conservé son appartement à Genève et une assurance-maladie complémentaire en Suisse. Il souligne que sa famille maternelle, notamment sa mère, et la plupart de ses amis sont à Genève et affirme être toujours resté en contact avec eux. S'il est vrai qu'il n'est pas revenu souvent en Suisse pendant la durée de son contrat de travail, cela tient au fait que son salaire mensuel était très modeste et ne lui permettait que difficilement de s'offrir un vol vers l’Europe.
A/291/2015 - 9/22 - Le recourant conteste toute volonté de s'établir aux Philippines et d'y transférer le centre de ses intérêts et fait remarquer qu’il n’y est pas resté après la fin de son contrat de travail ; il est revenu à Genève, après avoir voyagé en Birmanie et après l'échec du projet professionnel en Thaïlande. Enfin, le recourant réitère que s’il n’avait pas reçu des informations erronées de la part de l’intimée, il aurait accepté de travailler pour M. J______ durant une courte période ou se serait inscrit au chômage en Allemagne avant le 30 avril 2014, vu ses économies limitées, même si cela ne correspondait pas à son projet initial. Ce n’est que parce qu’il a été rassuré par les informations qui lui ont été fournies qu’il a renoncé à travailler à la Ferme K______, dans une activité ne correspondant pas à sa profession. 22. Par réponse du 10 février 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours en se référant aux arguments développés dans la décision litigieuse. 23. Le 9 mars 2015, le recourant a répliqué en relevant notamment que l’information selon laquelle une exception existe pour les ressortissants suisses et allemands figure encore dans la version 2015 du "Guide des droits et devoirs du chômeur". Même si ce guide n’émane pas d’une autorité officielle, il n’en demeure pas moins que l’information va dans le même sens que la réponse qui lui a été donnée par l’intimée lors d’un entretien téléphonique du 18 mars 2014. 24. Le 16 mars 2015, l'intimée a persisté dans ses conclusions. 25. Le 9 juillet 2015, le recourant a encore invoqué l'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 20 octobre 1982, lequel prévoit que les ressortissants suisses et allemands peuvent prétendre aux indemnités de chômage dans leur pays, en se prévalant des périodes de cotisation accomplies en Allemagne, respectivement en Suisse, sans avoir travaillé auparavant dans leur pays d'origine. Le recourant argue que même si cet accord a été suspendu par l'entrée en vigueur de celui sur la libre circulation, cette exception reste valable, de sorte que les Suisses ayant exercé en Allemagne une activité dépendante soumise à cotisation peuvent, s'ils tombent au chômage, retourner en Suisse et y exercer leur droit à l'indemnité. 26. Par pli du 18 août 2015, l'intimée a répondu que, depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, cette exception n’est plus valable et se réfère à cet égard à l’avis du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 27. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires entre le 18 décembre 2014 et le 2 janvier 2015, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des indemnités de chômage en Suisse pour la période courant dès le 6 mars 2014 et en particulier sur celle de savoir si la période de cotisation accomplie en Allemagne du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013 peut être prise en considération. 4. a. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). D'après l'art. 13 al. 1 LACI (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003), celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 186 consid. 3b). b. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas exercé une activité soumise à cotisation en Suisse dans les limites du délai-cadre fixé du 6 mars 2012 au 5 mars 2014. c. Partant, le recourant n'a pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne. 5. a. Dans la mesure où il n'est pas contesté par l'intimée que l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation en Allemagne du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013, il convient d'examiner si le recourant peut déduire un droit à l'indemnité de chômage en Suisse en se fondant sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les règlements auxquels cet accord fait référence.
A/291/2015 - 11/22 b. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant en particulier que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après : le règlement n°883/2004), et son règlement d'application, le Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11; ci-après : règlement n°987/2009). Le règlement n°883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1). Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un état membre avant la date d'application du règlement dans l'état membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du règlement (art. 87 par. 2). La seule circonstance que les activités d'un travailleur s'exercent en dehors du territoire de l'Union européenne ne suffit pas pour écarter l'application des règles de de l'Union sur la libre circulation des travailleurs, dès lors que le rapport de travail garde un rattachement étroit avec le territoire de l'Union (CJUE arrêt du 7 juin 2012 C-106/11; CJCE arrêt du 29 juin 1994 C-60/63; ATF 139 V 216). c. La Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 sur l'assurance-chômage, valable dès le 1er avril 2012 (ci-après : circulaire IC 883) précise que lorsque l'on établit les droits et les devoirs de l'assuré, le droit applicable est déterminé par la demande. Si une personne demande des prestations pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, l'évaluation et l'octroi des prestations seront examinés sous l'angle du règlement n°883/2004 (ch. B43). d. En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de prestations auprès de l'intimée le 6 mars 2014 et il a requis des indemnités dès cette date, de sorte que le règlement n°883/2004 est applicable d'un point de vue temporel. L'ALCP et le règlement n° 883/2004 sont également applicables d'un point de vue personnel. En effet, le recourant, de nationalité suisse, est ressortissant d'un état contractant (art. 1 al. 2 de l'annexe II de l'ALCP) et a été soumis, pendant l'exercice de son activité en Allemagne et aux Philippines, à la législation d'un autre état contractant, l'Allemagne (art. 2 par. 1 en relation avec l'art. 1 let. a du règlement n°883/2004).
A/291/2015 - 12/22 - En outre, le règlement n°883/2204 est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations en matière de chômage (art. 3 par. 1 let. h du règlement n°883/2004), de sorte qu'il s'applique ratione materiae au cas d'espèce. 6. a. Selon le Titre II du règlement n°833/2004, en principe, le travailleur salarié est soumis à la législation de son état d'occupation salariée (art. 11 par. 3 let. a). Cette règle est précisée par les dispositions relatives aux prestations de chômage, dont il ressort que l'état compétent en la matière est celui du dernier emploi (art. 61 et 62 du règlement n°883/2004 qui fixent les modalités de calcul des prestations de chômage). L’art. 61 du règlement n°883/2004 prévoit que : «1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. 2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'art. 65, par. 5, let. a), l'application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées: - soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance, - soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi, - soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée. » b. Cette règle consacre le principe du dernier pays d'emploi en ce sens qu'elle requiert, pour son application, que l'intéressé ait accompli des périodes d'assurance ou d'emploi en dernier lieu dans l'état membre prestataire. Autrement dit, le ressortissant d'un état membre qui prétend des indemnités de chômage en Suisse, devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger
A/291/2015 - 13/22 pour le calcul de la période de cotisation selon l'art. 13 LACI (ATF 131 V 222 consid. 5). c. Avant l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, l'Allemagne et la Suisse avaient prévu une exception au principe de la compétence de l'état d'activité, en déclarant applicable l'art. 7 par. 1 de l'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel du 22 décembre 1992 (RS 0.837.913.6; ciaprès l'accord bilatéral d'assurance-chômage), nonobstant l'art. 6 du règlement n°1408/71. Selon cet art. 7 al. 1, les périodes d'activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l'autre état contractant étaient prises en considération pour la période d'occupation ou de cotisation et la durée de l'indemnisation, pour autant que le requérant eût la nationalité de l’état contractant dans lequel il exerçait le droit à l'indemnité et qu'il habitât sur le territoire de cet état contractant. Les périodes étaient prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet état contractant. Ainsi, les ressortissants allemands qui avaient exercé en Suisse une activité dépendante soumise à cotisation pouvaient, s'ils tombaient au chômage, retourner en Allemagne et y demander l'indemnité de chômage. L'Allemagne prenait en compte les périodes d'assurance accomplies en Suisse. Inversement, les Suisses qui avaient exercé en Allemagne une activité dépendante soumise à cotisation pouvaient, s'ils tombaient au chômage, retourner en Suisse et y exercer leur droit à l'indemnité. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004 l'exception prévue par l'art. 7 al. 1 de l'accord bilatéral d'assurance-chômage n'est plus applicable (cf. Annexe II du règlement n°883/2004). d. En l'occurrence, le recourant n'a pas été soumis aux assurances sociales suisses avant la survenance de son chômage, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'application de l'art. 61 du règlement n°883/2004. En outre, il ne peut invoquer l'application de l'art. 7 al. 1 de l'accord bilatéral d'assurance-chômage, puisque le règlement n° 883/2004 ne prévoit plus d'exception au principe de la compétence de l’état d’activité pour les ressortissants suisses et allemands. 7. a. L'exigence d'une période d'emploi ou d'assurance accomplie en dernier lieu au titre de la législation en vertu de laquelle les prestations sont demandées n'est toutefois pas requise dans les cas visés à l'art. 65, auquel renvoie l'art. 61 par. 2 du règlement n°883/2004. L'art. 65 du règlement n°883/2004 concerne les chômeurs qui résident dans un état membre autre que l'état compétent. Il prévoit notamment que : « 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de
A/291/2015 - 14/22 l'emploi de l'Etat membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. » … « 5. a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence. » Selon l'art. 1 let. f du règlement n°883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un état membre et qui réside dans un autre état membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. b. Comme le prévoyait déjà le règlement n°1408/71 (art. 71 par. 1 let. b point ii), le travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier (« faux frontalier ») au chômage complet dispose d'un droit d'option entre les prestations de l'état de dernier emploi et celles de l'état de résidence, qu'il exerce en se mettant à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'état du dernier emploi ou des services de l'emploi sur le territoire de l'état de résidence (CJUE arrêt du 11 avril 2013 C- 443/11; ATF 133 V 169 consid. 6.2). Il s'agit là d'une conséquence voulue par le législateur communautaire qui a entendu faire bénéficier le travailleur des meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 131 V 222 consid. 6.2). Ce droit d'option pour les travailleurs au chômage complet autres que les travailleurs frontaliers est confirmé par l'art. 65 du règlement n°883/2004, de sorte que la jurisprudence rendue sous le règlement n°1408/71 conserve tout son intérêt (Francis KESSLER, Jean-Philippe LHERNOULD, Code annoté européen de la protection sociale, 2010, p. 228). Comme dans le cas de l'application de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n°1408/71, l'élément déterminant pour l'application de l'art. 65 du règlement n°883/2004 est le fait que les intéressés résidaient, au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée, dans un état membre autre que celui à la législation duquel ils étaient assujettis, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel ils étaient salariés ou non salariés (décision U2 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la portée de l'art. 65 par. 2 relatif au droit aux prestations de chômage
A/291/2015 - 15/22 des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers [ci-après : décision U2]). Selon la décision U2, on entend par « personnes au chômage, autres que les travailleurs frontaliers » en particulier les gens de mer, les personnes qui exercent normalement leurs activités sur le territoire de deux ou plusieurs états membres et les personnes auxquelles s'applique un accord visé à l'art. 16 par. 1 du règlement n°883/2004, lorsqu'elles résidaient, au cours de leur dernière activité, dans un état membre autre que l'état compétent. Cette décision fait partie des actes que la Suisse prend en considération (cf. art. 2 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP), conformément au point 4.4.5 de la section B de l'annexe II à l'ALCP. A l'instar des autres décisions de la Commission administrative, elle est de nature interprétative et ne lie ni le juge ni les institutions nationales de sécurité sociale. Elle est susceptible néanmoins de fournir une aide d'interprétation aux institutions concernées (CJCE arrêt du 10 février 2000 C-02/97 point 18 et la jurisprudence constante citée; cf. ATF 131 V 222 consid. 7.2). c. Selon le SECO, la décision U2 ne fournit pas une liste exhaustive des catégories des bénéficiaires concernés, soit les « faux frontaliers » (circulaire IC 883 chif. A31). Les travailleurs salariés autres que les travailleurs frontaliers, c'est-àdire les personnes qui, contrairement aux frontaliers, ne rentrent pas quotidiennement ou au moins une fois par semaine dans leur état de résidence, ont par conséquent le choix, lorsqu'ils se trouvent au chômage complet, de faire valoir leur droit à l'indemnité de chômage dans l'état de résidence ou dans l'état de dernière activité (circulaire IC 833 chif. D25-D26). 8. a. Selon l'art. 1 let. j du règlement n° 883/2004, le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement. Ce terme revêt une portée autonome et propre au droit de l'Union (CJUE arrêt du 5 juin 2014 C-255/13 point 43). Selon l'art. 11 par. 1 du règlement n°987/2009, en cas de divergence de vues entre les institutions de deux états membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le règlement de base s'applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant : a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire de l'Etat membre concerné; b) la situation de l'intéressé, y compris : i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée du contrat d'emploi, ii) sa situation familiale et ses liens de famille,
A/291/2015 - 16/22 iii) l'exercice d'activités non lucratives, iv) lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus, v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci, vi) l'Etat membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l'impôt. Selon le par. 2 de cet article, lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu'ils sont énoncés au par. 1 ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. L'art. 1 let. k du règlement n°883/2004 définit le séjour comme étant un séjour temporaire. b. L'attribution par l'art. 65 du règlement n° 883/2004 de la compétence à l'état de résidence représente une exception au principe de la compétence par l'état de la dernière activité. Cette exception ne doit de ce fait pas être appliquée, par le biais d'une interprétation trop large du terme résidence, à tous les travailleurs migrants occupés dans un état membre alors que leurs familles continuent à résider dans un autre état membre (CJCE arrêt du 17 février 1977 aff. 76/76 et CJCE arrêt du 8 juillet 1992 C-102/91). La liste des éléments à prendre en considération dans la détermination du lieu de résidence d'une personne, telle qu'elle a été élaborée par la jurisprudence, se trouve codifiée à l'art. 11 du règlement n°987/2009. Cette liste n'est pas exhaustive et ne prévoit pas de hiérarchie entre les différents éléments énoncés au par. 1 de l'art. 11 (CJUE arrêt du 5 juin 2014 C-255/13 points 44 à 48 et les références citées). La notion d'état membre sur le territoire duquel réside le travailleur autre que le travailleur frontalier vise l'état où le travailleur, bien qu'occupé dans un autre état membre, continue de résider habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts. Le fait que le travailleur ait laissé sa famille dans ledit état constitue un indice de ce qu'il y a gardé sa résidence, mais ne saurait, à lui seul, suffire pour le faire bénéficier de l'exception au principe de l'état d'activité. En effet, dès qu'un travailleur a un emploi stable dans un état membre, il y a une présomption qu'il y réside, même s'il a laissé sa famille dans un autre état. Il importe de considérer par conséquent non seulement la situation familiale du travailleur, mais aussi les raisons qui l'ont amené à se déplacer et la nature du travail (CJCE arrêt du 17 février 1977 aff. 76/76, points 17 à 21; CJCE arrêt du 8 juillet 1992 C-102/91, points 21 et 22; CJUE arrêt du 5 juin 2014 C-255/13, point 45). Aux fins de l'application de l'exception à la règle selon laquelle le chômeur doit s'adresser à l'institution compétente de l'état membre de son dernier emploi afin de percevoir les prestations de chômage, il convient de considérer la durée et la
A/291/2015 - 17/22 continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation trouvée dans l'autre état membre ainsi que l'intention de l'intéressé, telle qu'elle ressort de toutes les circonstances (CJCE arrêt du 17 février 1977 aff. 76/76, point 22; CJCE arrêt du 13 novembre 1990 C-216/89; CJCE arrêt du 8 juillet 1992 C-102/91, point 23). Dans un arrêt (C-102/91), la CJCE a eu à déterminer la résidence d'une ressortissante allemande qui avait exercé un emploi salarié en Grande-Bretagne du 1er octobre 1982 au 30 juin 1983 et du 1er octobre 1983 au 30 juin 1984. Elle louait une maison en Grande-Bretagne et n'avait pas fait de déclaration de changement de domicile en Allemagne, où elle était inscrite comme demeurant au domicile de ses parents. Pendant les vacances d'été de 1983 et en juillet 1984, elle avait résidé en Allemagne. Dans son arrêt, la Cour a estimé que le fait qu'un travailleur ait occupé pendant deux années académiques un emploi salarié comme lecteur dans un autre état membre dans le cadre d'échanges universitaires, qu'à l'issue de cette période, il se soit trouvé sans emploi et que ses tentatives pour trouver un travail dans ce même état se soient révélées vaines, ne permettait pas de considérer qu'il y avait un emploi stable. La Cour a ajouté que le critère de la durée de l'absence ne répondait pas à une définition précise et n’était pas exclusif, car aucune disposition du règlement n°1408/71 ne fixait de durée maximale au-delà de laquelle l'application de l'art. 71 par. 1 let. b point ii) de ce règlement serait nécessairement exclue. Une interprétation contraire se heurterait au but visé par ses dispositions, qui est d'assurer au travailleur les meilleures chances de réinsertion. Par ailleurs, le fait que le travailleur ait bénéficié de prestations de chômage et cherché du travail dans l'état d'emploi ne constituait pas un élément déterminant pour définir le lieu de résidence. Ces éléments indiquaient tout au plus que le travailleur aurait éventuellement transféré sa résidence dans cet Etat s'il y avait trouvé du travail (CJCE arrêt du 8 juillet 1992 C-102/91, points 25 à 28). Le lieu de résidence d'une personne assurée est nécessairement différent de son lieu de séjour. Le seul fait de demeurer dans un état membre, même pendant une longue période et de manière continue, n'implique pas nécessairement que cette personne réside dans cet état au sens du règlement (CJUE arrêt du 5 juin 2014 C-255/13, points 47-48). Enfin, une période d'assurance doit être considérée comme accomplie « en dernier lieu » dans un état membre, si indépendamment du temps qui s'est écoulé entre l'achèvement de la dernière période d'assurance et la demande de prestations, aucune autre période d'assurance n'a été accomplie dans un autre état dans l'intervalle (CJCE arrêt du 11 novembre 2004 C-372/02, point 52; ATF 132 V 196 consid. 5.1). c. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 et 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il doit être tenu compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'accord est
A/291/2015 - 18/22 communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte détermine les implications de cette jurisprudence. Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2; ATF 130 II 1 consid. 3.6.2). d. Le Tribunal des assurances sociales du canton d'Argovie a estimé, dans le cas d'une assurée, de nationalité suisse, ayant été engagée par une société allemande pour travailler en tant que coopérante aux Philippines de mi-septembre 2010 à mifévrier 2013, qui sollicitait des indemnités de chômage en Suisse, qu'elle y avait droit conformément à l'art. 65 du règlement n° 883/2004. Les juges argoviens ont considéré que l'assurée n'avait pas transféré sa résidence hors de Suisse, même si son mari l'avait accompagnée aux Philippines. Sa mission étant limitée dans le temps, un retour en Suisse était certain. L'assurée avait par ailleurs conservé un lieu d'habitation au domicile de sa mère en Suisse, elle y avait laissé son mobilier, y avait planifié son avenir professionnel et y avait conservé des relations familiales et amicales. Il s'agissait d'indices du maintien de sa résidence en Suisse. En outre, durant son séjour aux Philippines, l'assurée avait gardé une assurance complémentaire d'hospitalisation en Suisse. Au vu de ces circonstances, on ne pouvait admettre qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts aux Philippines. En dépit de son absence de longue durée en Suisse, elle y avait maintenu son domicile (arrêt du 11 mars 2014, VBE.2013.532/as/fi). e. La circulaire IC 883 précise qu’il incombe aux « faux frontaliers » qui retournent dans l’état de provenance et s'annoncent aux services de l'emploi, de démontrer qu'ils n'avaient pas l'intention de s'installer durablement dans l'état de dernière activité. Le statut de « faux frontalier » ne devrait être reconnu qu'aux personnes ayant gardé des liens très étroits avec la Suisse en dépit du fait qu'elles ont une activité dans un autre état membre où elles séjournent de manière passagère (chif. D27 et D28). Des retours fréquents au domicile ou le maintien de contacts sociaux et professionnels (p.ex. des activités au sein d'une association) constituent des indices pour le maintien de la résidence en Suisse. Il convient de vérifier si le motif et la durée de l'absence et la nature de l'activité exercée dans l'autre état membre permettent de conclure que le retour en Suisse a été planifié. Les indices de séjour temporaire à l'étranger et du maintien du lieu de résidence en Suisse sont par exemple que l'activité à l'étranger était, d'avance, clairement limitée dans le temps. Le fait de laisser sa famille ou le mobilier constitue un indice pour le maintien du lieu de résidence en Suisse ainsi que le maintien de l'inscription auprès du contrôle des habitants. Le maintien d'un appartement en Suisse est caractéristique du maintien du lieu de résidence en Suisse durant le séjour à l'étranger, si la personne a vécu longtemps et de manière entièrement intégrée au lieu où elle était domiciliée avant son départ à l'étranger (chif. A85). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/291/2015 - 19/22 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'occurrence, il convient d'examiner si le recourant, qui s'est à mis à la disposition des services de l'emploi en Suisse, peut se prévaloir de l'art. 65 par. 2 du règlement n°883/2004 et bénéficier des prestations en raison d'une résidence en Suisse pendant sa période d'emploi au cours de laquelle il était assujetti à la législation allemande ou si, comme l’a retenu l’intimée, il a déplacé le centre de ses intérêts hors de Suisse. Le recourant, de nationalité suisse, est né et a grandi en Suisse, où il a effectué sa scolarité obligatoire et ses études universitaires, de 2000 à 2010. Au chômage en 2010, il a été engagé le 18 juillet 2010 par une société basée en Allemagne pour exercer une activité de coopérant aux Philippines, après avoir été formé deux mois en Allemagne et un mois aux Philippines. Le contrat, prévu initialement pour une durée limitée de deux ans et trois mois, a ensuite été prolongé de six mois, soit jusqu'au 30 avril 2013. Dans la mesure où le recourant ne bénéficiait pas d’un emploi stable, on ne peut présumer, conformément à la jurisprudence européenne, qu'il résidait aux Philippines. Pendant la durée de son activité aux Philippines, il n’apparaît pas que le recourant soit revenu en Suisse. Cela étant, cela ne saurait suffire pour conclure qu’il aurait transféré sa résidence hors de Suisse et qu’il avait l’intention de s’installer durablement à l’étranger. On rappellera en effet que le seul fait de demeurer dans un autre état pendant une longue période et de manière continue ne permet pas de retenir un transfert de résidence (cf. CJUE arrêt du 5 juin 2014 C-255/13). Cela étant, plusieurs indices permettent de retenir que le recourant n'avait pas l'intention de déplacer le centre de ses intérêts hors de Suisse et qu'il n'entendait pas s'installer durablement à l'étranger. Ainsi, à la fin de son contrat de travail et après avoir pris quelques semaines de vacances en Birmanie, il est revenu le 7 juin 2013 à Genève, ville où il a grandi, où il dispose d'un appartement depuis le 1er avril 2003 et où résident sa mère et ses amis. Le fait que son retour à Genève n'ait pas été planifié dans le but de recevoir un traitement médical atteste que son retour en Suisse était bien motivé par les liens étroits qu'il a conservés avec ce pays et non par des raisons médicales. On relèvera d'ailleurs que, pendant toute la durée de son
A/291/2015 - 20/22 contrat avec son employeur allemand, soit pendant près de trois ans, le recourant est non seulement resté affilié à son assurance-maladie complémentaire en Suisse, mais a de surcroît conservé son appartement à Genève, ville où il a notamment fondé une corporation artistique indépendante en 1998, aux réunions de laquelle il participe régulièrement depuis l'étranger ou en Suisse. Force est donc de constater que le recourant a vécu de manière entièrement intégrée en Suisse avant et après son départ pour l'Allemagne et les Philippines et qu'il n'entendait pas, pendant son activité à l'étranger, déplacer le centre de ses intérêts hors de Suisse. L'intimée admet qu’initialement, le départ du recourant n’était pas destiné à déboucher sur un séjour durable dans un autre état, mais considère que son projet professionnel en Thaïlande, préparé dès février 2013, témoigne en revanche de son absence de volonté de revenir s’installer en Suisse. Toutefois, le fait que le recourant ait recherché un emploi dès février 2014 depuis les Philippines et qu'il ait eu un projet professionnel en Thaïlande de juillet à décembre 2014 ne constituent pas des éléments déterminants pour définir le lieu de résidence pendant son activité soumise à la législation allemande. En effet, comme l'a jugé la CJCE, ces éléments indiquent tout au plus que le recourant aurait éventuellement transféré par la suite sa résidence en Thaïlande si son projet avait abouti (cf. CJCE arrêt du 8 juillet 1992 C-102/91). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, pendant la durée de son occupation en Allemagne et aux Philippines, le recourant n'a pas transféré son centre d'intérêts hors de Suisse et qu'il y a maintenu sa résidence. Par conséquent, durant son activité, exercée du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013, le recourant a résidé en Suisse, c'est-à-dire dans un autre état membre que l'état membre compétent auquel il était soumis (l'Allemagne). Les conditions de l'art. 65 par. 2 du règlement n° 883/2004 étant remplies, le recourant - qui s'est mis à la disposition des services de l'emploi de son état de résidence, la Suisse - a droit, conformément à l'art. 65 al. 5 let. a de ce règlement, aux prestations de chômage selon les dispositions de la législation de cet état, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée. La période d'emploi accomplie en Allemagne et aux Philippines par le recourant du 18 juillet 2010 au 30 avril 2013 étant une période d'activité soumise aux cotisations sociales - fait non contesté par l'intimée - le recourant peut donc se prévaloir d'une période de cotisations d'au moins douze mois durant le délai-cadre, qui court du 6 mars 2012 au 5 mars 2014. C'est donc à tort que l'intimée a retenu que la période accomplie à l'étranger ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la période de cotisation, de sorte que sa décision du 15 décembre 2014 doit être annulée. Cela étant, la chambre de céans ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur les autres conditions auxquelles est soumis le droit à l’indemnité, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à
A/291/2015 - 21/22 l’intimée sur ce point, à charge pour elle de les examiner avant de rendre une nouvelle décision. 11. Eu égard à ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 15 décembre 2014 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant représenté, une indemnité de CHF 2'500.- lui est allouée à titre de participation à ses frais et dépens [art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - 5 10.03)]. Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/291/2015 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimée du 15 décembre 2014. 4. Renvoie le dossier à l'intimée pour examen des autres conditions relatives au droit du recourant à l’indemnité de chômage et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le