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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2016 A/2907/2016

20 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·559 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2907/2016 ATAS/1083/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MASSONGY, France recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/2907/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 25 juillet 2016, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a confirmé sa décision du 2 juin 2016 de refus de prise en charge de rechute, motif pris de l’absence de lien de causalité entre l’événement dommageable du 7 mars 2014 et les lésions annoncées par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Qu’en date du 5 septembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 4 octobre 2016, a demandé la production des clichés des radiographies réalisés le 27 mars 2014 avant de se prononcer ; Qu’en date du 14 octobre 2016, l’assuré a produit les radiographies et rapports médicaux demandés ; Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, l’intimée, par pli du 7 décembre 2016, a informé la Chambre de céans qu’après ré-examen attentif du cas à la lumière des clichés radiographiques du 27 mars 2014, elle parvenait à la conclusion que les troubles annoncés par l’assuré au titre de rechute de son accident du 7 mars 2014 étaient bel et bien en lien de causalité avec celui-ci ; qu’en conséquence, elle concluait à l’annulation de sa décision sur opposition du 25 juillet 2016 et au renvoi du dossier pour la prise en charge la rechute annoncée le 18 février 2016.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/2907/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 25 juillet 2016. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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