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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2012 A/2906/2012

19 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,481 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2906/2012 ATAS/1383/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Carouge GE Madame B__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesses

A/2906/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 2 août 2012, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née B__________ en 1974 et Monsieur B__________, née n 1985, mariés en date du 28 mars 2008. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 25 septembre 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B__________ : • Le 3 octobre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'un avoir de prévoyance au 15 septembre 2012 de 4'776 fr. 84, entièrement constitué avant le mariage et d'un versement de 2'394 fr. 75 le 22 mai 2001 par X__________. Le 16 octobre 2012, elle a précisé qu'elle avait reçu 1'081 fr. 90 le 22 août 2006 de la part de la BVG-Vorsorgestiftung der Firmen Graffenried, 541 fr. 65 le 4 octobre 2007 de la part de SWISSSTAFFING FOND 2., 22 fr. 65 le 23 décembre 2009 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - agence de la Suisse romande et 348 fr. 05 de la part de la CIA le 31 mars 2006. • Le 4 octobre 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE) a attesté d'un avoir de 3'069 fr. 50 au 15 septembre 2012 et d'un versement de 1'389 fr. 20 et 1'612 fr. 45 de la part de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE (FOP) respectivement les 4 décembre 2009 et 15 juillet 2011. • Le 17 octobre 2012, SWISSCANTO PREVOYANCE SA, pour la FOP, a attesté d'une affiliation du 1 er janvier 2009 au 31 août 2009 et du 1 er septembre 2010 au 31 mars 2011 et de deux versements de 1'382 fr. et 1'603 fr. 10 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. S’agissant de M. B__________ : • Le 2 octobre 2012, le demandeur a indiqué avoir travaillé uniquement pour Y__________ SA de juillet 2008 au 31 août 2012 et avoir été affilié auprès de

A/2906/2012 - 3/5 la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). • Le 8 octobre 2012, la CIEPP a attesté d'une affiliation le 1 er janvier 2011 jusqu'au 31 août 2012. Le 18 octobre 2012, elle a précisé que la prestation de sortie au 15 septembre 2012 était de 412 fr. 95. 5. Le 29 octobre 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 1'328 fr. 30 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 8 novembre 2012, le demandeur a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'un versement de la part de la demanderesse ou que le montant dû soit à tout le moins versé à leur fils. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

A/2906/2012 - 4/5 - 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mars 2008, d’autre part le 15 septembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B__________ est de 412 fr. 95 (auprès de la CIEPP) tandis que celle acquise par Mme B__________ est de 3'069 fr. 50 (auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme B__________ doit à son exépoux le montant de 1'534 fr. 75 (3'069 fr. 50 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 206 fr. 45 (412 fr. 95 : 2), de sorte que c’est Mme B__________ qui doit à M. B__________ le montant de 1'328 fr. 30. Le demandeur souhaite renoncer au versement du montant précité. Cependant, la Cour de céans est liée par le dispositif du jugement du Tribunal de première instance de sorte que le versement sera ordonné, étant précisé qu'il doit l'être auprès de l'institution de prévoyance du demandeur. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2906/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Mme B__________, la somme de 1'328 fr. 30 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de M. B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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