Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/290/2018 ATAS/176/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée AU PETIT-LANCY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/290/2018 - 2/4 - Attendu en fait Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) du 15 décembre 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) le 20 mars 2017 contre la décision de prestations familiales et de subsides d'assurance-maladie rendue le 22 février 2017 comportant une demande de restitution de la somme de CHF 1'404 .représentant les prestations complémentaires familiales versées en trop durant la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ; Vu le recours de la bénéficiaire du 15 janvier 2018 indiquant qu'elle se trouve dans une situation difficile, n'ayant pas encore retrouvé de travail à plein temps, travaillant actuellement sur appel pour un taux d'activité s'élevant à 30 voire 40 % selon le mois, qu'elle n'est pas en mesure de régler le montant réclamé en une seule fois, proposant un arrangement de paiement ; Vu la réponse de l'intimé du 22 février 2018, observant que le « recours » constitue en réalité une demande d'arrangement de paiement par acomptes dont l'examen est du ressort exclusif de la division financière du SPC, celle-ci ne pouvant toutefois se prononcer qu'une fois la décision en cause entrée en force ; que dans cette mesure, les éléments de calcul et décompte n'étant pas contestés, le SPC conclut au rejet du recours, mais ce nonobstant, il propose d'accorder immédiatement la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1404.-, les conditions cumulatives de la bonne foi et de la charge trop lourde étant manifestement réunies, qu'ainsi la somme réclamée n'étant plus due, la demande d'arrangement de paiement devient sans objet ; Vu les pièces figurant au dossier.
Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ;
A/290/2018 - 3/4 - Qu'en l'espèce le "recours" a été interjeté en temps utile, respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 62 LPA) ; Qu’en l'espèce la recourante n'a pas formellement demandé la remise de l'obligation de restituer la somme due, dont elle ne conteste au demeurant pas le montant et le fait qu'elle le doive ; Qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement, elles sont de la compétence du SPC ; Que toutefois au vu de ce qui va suivre la question de la recevabilité du "recours" peut rester indécise ; Que selon l'art. 67 al.2 LPA l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision, disposition qui a son pendant, par analogie, à l'art. 53 al. 3 LPGA, selon lequel jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer sa décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que selon l'art. 14 LPCC, le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie (al.1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4) ; Qu'en l'espèce, le SPC a considéré dans sa détermination du 22 février 2018 que les conditions cumulatives de la bonne foi et de la charge trop lourde étant manifestement réunies, il propose d'accorder immédiatement la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'404.-, ce qui revient à reconsidérer sa décision en renonçant ainsi à la restitution dans sa décision même sur opposition ; Qu'ainsi la somme dont la restitution a été demandée n'étant plus due, le recours devient sans objet.
A/290/2018 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le