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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2020 A/2893/2020

26 octobre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·630 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2020 ATAS/1010/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2020 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2893/2020 - 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 26 août 2020 admettant l’opposition formée par Madame A______ (ciaprès : la recourante) à l’encontre d’une décision du 7 juillet 2020 ; Vu le recours du 16 septembre 2020 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante à l’encontre de la décision sur opposition précitée ; Vu la réponse du SPC du 9 octobre 2020, indiquant avoir reconsidéré la décision litigieuse et communiquant une nouvelle décision sur opposition du 9 octobre 2020 ainsi qu’une décision du 9 octobre 2020 ; Vu le courrier de la recourante du 15 octobre 2020, indiquant que la nouvelle décision du SPC lui donnait « grande satisfaction » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) ; que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3) ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré le 9 octobre 2020 sa décision du 26 août 2020 ; Que la recourante ayant indiqué que cette nouvelle décision lui donnait satisfaction, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2893/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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