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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2019 A/2892/2019

17 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·462 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2892/2019 ATAS/830/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à VERNIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2892/2019 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A_______ (ci-après l’assurée) a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 5 avril 2019 auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ; Que par décision du 19 juin 2019, l’OAI a informé l’assurée de son refus d’entrer en matière ; qu’il a rappelé, d’une part, que par décision du 26 novembre 2018, il avait rejeté sa précédente demande, et, d’autre part, qu’elle n’avait joint aucun document probant à l’appui de la nouvelle ; Que l’assurée a interjeté recours le 12 août 2019 contre ladite décision ; qu’elle a expliqué qu’étant exténuée, avec de sérieux problèmes cognitifs, elle avait subi divers examens chez son médecin-traitant, puis chez un ORL, un neurologue et un pneumologue ; qu’elle n’avait pas pu produire de rapport médical à l’appui de sa demande, son médecin lui ayant dit qu’il attendait que l’OAI le lui réclame ; Que par courrier du 2 septembre 2019, reçu le 6 septembre 2019, l’assurée a déclaré retirer son recours, expliquant que sa situation s’était depuis quelque peu améliorée et indiquant qu’« au vu de ces éléments, je préfère donc renoncer au recours, car il est évident que je n’aurai malheureusement pas gain de cause, malgré mon état et que de ce fait les frais de justice seront forcément à ma charge » ; Que le 9 septembre 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

A/2892/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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