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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/2890/2007

28 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·997 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2890/2007 ATAS/1206/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 octobre 2008

En la cause

Monsieur P__________, domicilié au LIGNON recourant

contre

INTRAS ASSURANCE-MALADIE, sise rue Blavignac 10, 1227 CAROUGE intimé

A/2890/2007 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après: l'assuré) est assuré auprès d'INTRAS ASSURANCE-MALADIE (ci-après: la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins avec risque accidents. 2. L'assuré a adressé à la caisse-maladie deux factures du laboratoire UNILABS, respectivement de 314 fr. 10 et de 163 fr. 80, en vue de remboursement, le 12 janvier 2007. 3. Sur la base du préavis de son médecin-conseil, le Dr A__________, la caissemaladie a informé l'assuré le 9 mars 2007 qu'elle refusait la prise en charge de 121 fr. 60 sur 163 fr. 80 et de 178 fr. 20 sur 314 fr. 10, les critères d'adéquation et d'économicité n'étant pas réalisés. 4. L'assuré a saisi le Tribunal de céans le 25 mars 2007 d'un recours pour déni de justice. La cause a été enregistrée sous le numéro A/1237/2007. 5. Par décision du 4 mai 2007, la caisse-maladie a confirmé sa position. 6. L'assuré a interjeté recours le 31 mai 2007 contre ladite décision. La cause a été enregistrée sous le numéro A/2134/2007. 7. Par arrêt du 31 mai 2007 rendu en la cause A/1237/2007, le Tribunal de céans a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, vu la décision rendue le 4 mai 2007. 8. Par arrêt du 21 juin 2007 rendu en la cause A/2134/2007, le Tribunal de céans a considéré que le recours était irrecevable, aucune décision sur opposition n'ayant encore été rendue par la caisse-maladie et a dès lors transmis le dossier à celle-ci comme objet de sa compétence. 9. Par décision sur opposition du 17 juillet 2007, la caisse-maladie a rappelé que selon son médecin-conseil, le Dr A__________, les critères d'adéquation et d'économicité prévus par la loi n'avaient pas été respectés. En effet, un bilan d'urticaire chronique doit comporter certains examens complémentaires précis. Or, en l'espèce, toute une série de tests avait été entreprise, et pas une recherche ciblée en fonction d'une suspicion précise de diagnostic. Elle a ainsi confirmé sa décision du 23 juillet 2007. 10. L'assuré a interjeté recours le 23 juillet 2007 contre ladite décision. 11. Dans sa réponse du 12 octobre 2007, la caisse-maladie se réfère expressément à sa décision sur opposition du 17 juillet 2007. Elle informe cependant le Tribunal de céans qu'elle a procédé à un complément d'information, ce qui l'a amenée à prendre

A/2890/2007 - 3/4 en considération deux positions d'analyses de laboratoire supplémentaires, soit cholestérol LDL, position 8397.00 et bloc lipides, position 8614.00. 12. Interrogé directement par le Tribunal de céans, le Dr B__________ a, par courrier du 10 avril 2008, précisé qu'il était le médecin traitant de l'assuré depuis février 2006, et que c'est dans le souci de poser un diagnostic précis suite aux multiples plaintes de l'assuré qu'il avait demandé des examens de laboratoire. 13. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition du Dr B__________ le 30 septembre 2008. 14. Dans le délai qui lui avait été imparti à l'issue de l'audience pour se déterminer, la caisse-maladie a informé le Tribunal de céans qu'elle acceptait de prendre en charge les positions jusqu'alors refusées et verserait la somme y relative à l'assuré dans les prochains jours. 15. Ce courrier a été transmis à l'assuré. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAMal. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 1 al. 1 de la LAMal, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont applicables à l'assurance-maladie, à l’exception de certains domaines (art. 1 al. 2 LAMal). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 17 juillet 2007 est recevable (art. 60 LPGA). 4. Il convient de prendre acte de ce que la caisse-maladie a accepté de prendre en charge les positions jusqu'alors refusées et annoncé qu'elle verserait la somme y relative à l'assuré dans les prochains jours. 5. Le recours devient dès lors sans objet.

A/2890/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que la caisse-maladie a accepté de prendre en charge les positions jusqu'alors refusées et annoncé qu'elle verserait la somme y relative à l'assuré dans les prochains jours. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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