Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2888/2010 ATAS/303/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 14 mars 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric HESS recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée
A/2888/2010 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’assuré), né en 1959, travaille en qualité d’ingénieur auprès de X________ depuis le 1 er mars 1992. A ce titre, il est assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels par la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA). 2. En date du 19 novembre 1993, l’assuré a subi un accident : alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, il a été percuté à l’arrière par un engin de chantier et projeté contre le véhicule qui le précédait. 3. Le 10 mai 1994, l’employeur a annoncé une rechute. 4. Par rapport du 11 mai 1994, le Dr A__________, spécialiste FMH en radiologie médicale, a conclu, au vu des clichés radiologiques, à l’absence de lésion posttraumatique visible et de fracture du crâne. Il a noté « un très discret pincement du disque C5-C6, peut-être un début de discopathie à ce niveau ». 5. Dans le cadre de l’instruction de cette rechute, le Dr B__________, généraliste, a indiqué, par rapport du 10 août 1994, que l’assuré présentait des contractures paravertébrales de la nuque et que la mobilité était pratiquement nulle dans le sens de la rotation, toutefois, d’après les données radiologiques, il n’y avait pas de lésions osseuses. 6. En date du 14 septembre 1994, le Dr C__________ a procédé à une IRM cervicale, de laquelle il ressort qu’il existait une rectitude cervicale sur début de discarthrose C5-C6 avec ébauche de spondylose postérieure. L’étude fonctionnelle de la charnière occipito-cervicale était dans les limites de la normale, les ligaments alaires étaient bien visibles et il n’y avait pas de signal pathologique au niveau du ligament longitudinal antérieur. 7. Le 29 septembre 1994, le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté des douleurs cervicales avec contractures des angulaires de l’omoplate et a posé le diagnostic de probable instabilité ligamentaire des vertèbres cervicales C3-C4. 8. Suite à une rechute annoncée en date du 16 janvier 1995, le Dr E__________, spécialiste FMH en médecin interne et maladies rhumatismales, a estimé, par rapport du 9 mars 1995, que l’assuré présentait un syndrome du défilé thoracique partiel gauche, qui était très clairement à mettre en rapport avec le traumatisme survenu en novembre 1993, et des cervicalgies à prédominance gauche, créant une modification de l’équilibre de la ceinture scapulaire. Il préconisait une
A/2888/2010 - 3/22 électromyographie, car il pensait que la sphère neurologique était « d’avantage responsable de la symptomatologie ». 9. L’assuré a ainsi été soumis à une électroneuromyographie effectuée par le Dr F__________, spécialiste FMH en neurologie et électromyographie, qui a constaté, en date du 4 avril 1995, que l’examen clinique ne mettait pas en exergue de déficit neurologique et l’EMG aucun signe de lésion neurologique tant au niveau du plexus inférieur que des racines C8-D1. 10. Par rapport du 24 janvier 1996, le Dr A__________ a retenu qu’il n’y avait pas de modification notable par rapport aux clichés du 11 mai 1994. Il a exclu une lésion post-traumatique et a attesté que la structure osseuse et l’alignement postérieur étaient normaux. Il existait peut-être un discret pincement du disque C4-C5 et surtout C5-C6, mais cela était déjà visible sur les radiographies de 1994, de sorte qu’il n’était pas d’origine traumatique. 11. Dans son rapport d’examen final du 24 janvier 1996, le Dr G__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a notamment retenu un status après entorse de la colonne cervicale. Il a également pris note qu’il n’y avait jamais eu d’arrêt de travail, mais que l’assuré était gêné dans certaines positions de la tête, lorsqu’il était à genoux ou lorsqu’il travaillait avec les mains en l’air. Le médecin estimait l’atteinte à l’intégré à 2.5%, attendu que tant le début de discarthrose C4-C5 et C5-C6 que le syndrome du défilé thoracique gauche résultaient d’un état préexistant et avaient été décompensés par l’accident. 12. Par courrier du 1 er avril 1996, le Dr H__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que les premiers clichés radiologiques montraient une atteinte discrète des discarthroses en C4-C5 et C5-C6, de sorte qu’il s’agissait d’une pathologie préexistante. En revanche, il a rappelé que d’après le Dr E__________, le syndrome du défilé thoracique dont souffrait l’assuré était uniquement dû au traumatisme, étant précisé qu’il n’existait pas d’atteinte préexistante dans le cadre d’une telle pathologie. 13. Durant les mois de juillet et d’août 1996, deux rechutes ont été annoncées à la SUVA. 14. Par rapport du 18 octobre 1996, le Dr G__________ a retenu que l’évolution était marquée par la persistance d’un cordon musculaire paracervical gauche douloureux et par des cervico-brachialgies dans le cadre d’un syndrome du défilé thoracique partiel gauche, pour lequel un traitement intermittent de manipulations lors des crises douloureuses était nécessaire, tant pour les douleurs que pour la conservation d’une entière capacité de travail. La dernière rechute pouvait dès lors être close. Il n’y avait pas eu d’incapacité de travail. Cependant, le médecin a conclu à une
A/2888/2010 - 4/22 atteinte à l’intégrité de 10%, au vu de l’atteinte cervicale et du syndrome du défilé thoracique partiel. 15. Le 20 novembre 1996, la SUVA a ainsi reconnu à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. De plus, elle a déclaré prendre en charge les consultations médicales et manipulations vertébrales qui s’avéreraient parfois encore nécessaires dans le futur, sans qu’il soit utile d’annoncer une rechute. 16. Dans un rapport du 29 août 2001, le Dr I__________, spécialiste FMH en neurologie, a relevé qu’à l’examen, la nuque était souple, indolore à la mobilisation et sans limitation ni souffle carotidien. Il a mis en évidence que l’assuré présentait des symptômes en relation, d’une part, avec un syndrome sec au niveau oculaire et d’autre part, avec un état anxieux avec hypersudation préférentielle au niveau de l’aisselle droite, particulièrement invalidante. L’examen neurologique était dans les limites de la norme, sans signe en faveur d’une syringomyélie, et l’électroneuromyographie ne présentait pas d’anomalie notable. 17. Le 25 septembre 2003, une nouvelle rechute a été annoncée, rechute dont les suites ont été prises en charge par la SUVA. 18. Dans un rapport du 31 décembre 2004, le Dr J__________, spécialiste FMH en neurologie, électroneuromyographie et toxine botulique, a attesté que l’examen neurologique montrait une hypoesthésie des doigts IV et V à gauche ainsi qu’une douleur cervicale gauche et une douleur plus marquée au niveau de l’angulaire de l’omoplate gauche. L’examen électroneuromyographique du membre supérieur gauche était normal. Au vu de ces résultats, il a retenu des cervicalgies posttraumatiques anciennes, à la suite de l’accident en 1993, une probable atteinte radiculaire C8, se traduisant par un déficit sensitif permanent sans déficit moteur, ainsi que des douleurs au niveau de l’angulaire de l’omoplate gauche. Sur le plan thérapeutique, il a proposé, en sus du traitement conservateur, des injections de BOTOX aux endroits les plus douloureux. 19. Le 18 décembre 2008, l’employeur de l’assuré a annoncé une nouvelle rechute. Il ressort de sa déclaration que l’assuré était en incapacité de travail de 50% depuis le 16 décembre 2008. 20. Lors d’un entretien du 31 mars 2009 avec un collaborateur de la SUVA, l’assuré a déclaré qu’il travaillait à 50% depuis le 16 décembre 2010, mais qu’il devait parfois faire des pauses pour mettre des gouttes dans les yeux et pour se décontracter. Après 4 heures de travail, il ressentait notamment des brûlures dans les yeux (sécheresse oculaire) et avait la nuque bloquée, de sorte qu’il ne voyait pas de quelle manière il pourrait augmenter sa capacité de travail. 21. Le 20 février 2009, la Dresse K__________, spécialiste FMH en neurologie et électroneuromyographie, a déclaré que l’examen clinque neurologique mettait en
A/2888/2010 - 5/22 évidence des douleurs à la palpation paracervicale gauche et des signes en faveur d’un syndrome du défilé thoracique neurologique gauche. L’examen des membres supérieurs montrait un léger déficit sensitif des deux derniers doigts gauches. De plus, il résultait de l’examen électroneuromyographique des membres supérieurs une neuropathie bilatérale du nerf médian dans le canal carpien prédominant à droite et des signes de dénervation-réinnervation chronique ancienne sans signes d’évolutivité dans les myotomes C6-C7 gauches, non retrouvés dans les myotomes C8-D1 gauches du membre supérieur. En revanche, l’examen du nerf cubital gauche et du nerf brachial cutané interne gauche n’apportait aucun argument en faveur d’un syndrome du défilé thoracique neurologique. 22. Par rapport du 26 février 2009, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a posé les diagnostics de cervicobrachialgies gauches chroniques en augmentation sur coup du lapin en 1993, de lombalgies et dorsalgies chroniques, de paresthésies du membre inférieur gauche, d’état dépressif et de syndrome du défilé thoracique gauche suite à l’accident de 1993. 23. Le 30 mars 2009, le Dr AB_________, généraliste et pratiquant la médecine manuelle, a attesté que l’assuré souffrait de cervicalgies tenaces et rebelles depuis son accident de novembre 1993. Il a relevé qu’une IRM cervicale de 1994 avait permis de conclure à une rectitude cervicale avec discopathie débutante du segment C4-C5 et que l’IRM de 2008 montrait une sévère aggravation des troubles dégénératifs, expliqués par le traumatisme. Une sécheresse oculaire était apparue parallèlement aux cervicalgies et aux brachialgies gauches, toutefois, « aucune maladie rhumatismale n’a pu être incriminée et le chef de clinique [du service de rhumatologie des HUG] pense que le traumatisme de la ceinture ou le coup du lapin a lésé des fibres sympathiques et entraîné par là la sécheresse oculaire ». 24. En date du 31 mars 2009, l’employeur de l’assuré a transmis à la SUVA le cahier des charges de celui-ci, lequel consistait notamment à assurer la gestion des demandes de raccordements des clients aux réseaux de distribution, la réalisation d’études spéciales liées aux raccordements des clients, la gestion des demandes de renseignement et des demandes de préavis du DCTI pour la distribution d’électricité et l’organisation et la gestion des ressources humaines de sa sous-unité, ou encore à participer au développement des activités de l’unité et à son efficacité. 25. Dans un rapport du 18 avril 2009, le Dr L__________ a retenu une décompensation progressive globale suite à l’accident du 19 novembre 1993 et une incapacité de travail de 50% dès le 16 décembre 2008. 26. Dans un rapport du 8 juin 2009, le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine interne et angiologie, a conclu que son examen ne mettait pas en exergue de complication vasculaire d’un syndrome du défilé thoracique et que l’anamnèse et
A/2888/2010 - 6/22 l’examen confirmaient qu’il y avait probablement une compression lors de certaines positions au niveau du plexus neurologique à gauche. 27. En date du 17 juillet 2009, le Dr. Q__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a examiné l’assuré et a établi son rapport en date du 22 juillet 2009. Il a expliqué que le rachis était bien axé, sensible à la palpation au niveau cervical, sans contracture évidente et que la mobilité cervicale était décrite comme douloureuse dans toutes les directions. Il n’y avait pas de déficit fonctionnel ou trouble dystrophique au niveau des membres supérieurs, ni d’ailleurs de syndrome sensitivomoteur déficitaire à l’examen neurologique. Au niveau cervical, seuls des troubles dégénératifs étaient actuellement présents et vérifiés par le dernier examen IRM effectué en décembre 2008. Suite à l’accident, aucune lésion structurelle n’avait été identifiée au niveau de la colonne cervicale. La situation actuelle n’était donc pas en rapport avec les conséquences de l’accident, mais découlait de l’évolution naturelle de troubles dégénératifs multiétagés. De plus, les autres plaintes exprimées par l’assuré au niveau oculaire, dorsolombaire et du membre inférieur gauche ainsi que les problèmes psychiques ne concernaient pas non plus l’assurance-accidents. Le médecin de la SUVA a ainsi conclu qu’il n’y avait aucune aggravation en relation avec l’accident de 1993 et que l’incapacité de travail actuelle, d’origine multifactorielle, n’était plus à la charge de la SUVA. 28. Par décision du 14 août 2009, la SUVA, se fondant sur l’appréciation du Dr Q__________, a refusé d’allouer des prestations d’assurance, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident du 19 novembre 1993 et les troubles annoncés au mois de décembre 2008. 29. Le 29 août 2009, l’assureur-maladie de l’assuré a fait opposition provisoire à ladite décision, toutefois, il l’a retirée, par courrier du 7 septembre 2009, suite à la transmission du dossier par la SUVA. Il a en effet retenu qu’il résultait du dossier que les frais inhérents à l’état de santé de l’assuré était à sa charge dès le mois de décembre 2008. 30. Le 15 septembre 2009, l’assuré, représenté par un conseil, a fait opposition à la décision précitée, sollicitant, préalablement, la restitution de l’effet suspensif et principalement, la prise en charge des suites de la rechute annoncée. Il a en substance soutenu qu’il existait un rapport de causalité entre l’accident du 19 novembre 1993 et les troubles dont il souffrait actuellement et se prévalait de l’avis des médecins l’ayant suivi. Il a également rappelé que la SUVA avait pris en charge les suites des rechutes de 1996 et de 2004. 31. Par décision incidente du 22 septembre 2009, la SUVA a déclaré irrecevable la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif. En effet, aucune prestation
A/2888/2010 - 7/22 d’assurance n’avait été servie dans le cadre de la dernière rechute, de sorte que l’assuré ne pouvait pas prétendre que ses droits aient été supprimés. 32. Dans son appréciation du 7 octobre 2009, le Dr R__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin de la SUVA, a tout d’abord examiné la question du syndrome du défilé thoracique, puis celle des cervicalgies chroniques. Pour ce qui était du syndrome du défilé thoracique (TOS ou thoracic outlet syndrom), le médecin a exposé les différents types de syndrome de défilé thoracique (artériel, neurologique, veineux, tardif post-traumatique et syndrome controversé). Il a expliqué qu’en l’espèce, ce diagnostic avait été posé par les médecins en se fondant sur la démonstration d’un affaiblissement du pouls de l’artère radiale et d’un souffle présent au niveau de l’artère sous-claviculaire, alors que subjectivement, l’assuré alléguait la présence d’un engourdissement du bras et de paresthésies de la main gauche. Les médecins ne s’étaient pas mis d’accord si le syndrome était plutôt artériel ou plutôt neurologique. Le Dr R__________ a remis en question l’existence de ce syndrome, au vu de la normalité de l’examen de l’écho-doppler, qui avait permis de vérifier que le flux dans l’artère et dans la veine sous-claviaire était normal, ce qui permettait d’exclure la notion d’un syndrome de type vasculaire. De plus, il n’y avait chez l’assuré ni fracture de la clavicule, ni de fracture de la 1 ère côte, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un syndrome tardif posttraumatique. Quant aux autres syndromes considérés comme réels, le médecin les a également écartés, attendu qu’il n’existait aucune anomalie de l’anatomie de la colonne cervicale distale pouvant expliquer l’émergence d’un syndrome artériel ou neurologique. Enfin, le syndrome veineux n’entrait pas en ligne de compte, au vu de la normalité de l’examen d’écho-doppler. En résumé, le médecin a conclu qu’il devait être considéré que soit l’évolution spontanée du syndrome du défilé thoracique de l’assuré avait été favorable, avec normalisation des paramètres vasculaires, soit cette atteinte n’aurait pas dû être retenue en 1996, dans la mesure où elle ne faisait pas l’objet d’un consensus. En ce qui concernait les cervicalgies chroniques, il a constaté que les douleurs suite à l’accident n’avaient pas été importantes, ce qui était tant retenu par les médecins que confirmé par le fait que la première radiographie avait uniquement été effectuée six mois après l’accident. Ce n’était que dès le mois de mai 1994 que les cervicalgies s’étaient chronicisées. En 2006 (recte 1996), la question du statu quo sine aurait, d’après le médecin, déjà dû être posée. En effet, suite à l’exposé de la littérature médicale au sujet des conséquences d’une entorse de la colonne cervicale, il a constaté qu’il n’y avait pas eu d’évolution chez l’assuré entre les premiers clichés radiologiques de mai 2004 (recte 1994) et ceux de contrôle deux ans plus tard, de sorte que l’aggravation de l’état antérieur n’avait pas été documenté. Par ailleurs, dans le cadre de l’anamnèse de l’assuré, l’existence de cervicalgies chroniques n’étaient pas étayées. En effet, le Dr I__________ n’avait notamment pas retenu, dans son rapport de 2001, que l’assuré se plaignait de
A/2888/2010 - 8/22 douleurs cervicales, mais avait au contraire constaté que son status clinique était normal, avec des amplitudes physiologiques et indolores du rachis cervical. Depuis lors, l’assuré avait développé des troubles dégénératifs pluri-étagés au niveau de la colonne cervicale, lesquels pouvaient être partiellement à l’origine des troubles de l’assuré. Enfin, il existait également des facteurs de stress psycho-sociaux, qui pouvaient être un facteur de risque de cervicalgies et de chronicisation. Le médecin a estimé que le refus de prise en charge de la rechute paraissait bien fondé au plan médical et qu’il s’interrogeait rétrospectivement sur le bien fondé du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et sur celui de la prise en charge antérieure des diverses rechutes. 33. Le 7 décembre 2009, le Dr S__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a retenu le diagnostic de xérophtalmie sur insuffisance quantitative et qualitative de larmes et les symptômes de brûlures oculaires, de douleurs et de fatigue. La sécheresse oculaire de l’assuré était importante, toutefois, une légère amélioration intervenait avec une lubrification intense. Ce médecin a précisé à la SUVA qu’il suivait l’assuré depuis le 1 er mars 2001 et qu’il ne connaissait pas du tout l’accident de 1993. 34. Suite à une demande de prestations de l’assuré du 27 janvier 2009, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, qu’elle a confiée au Centre d’Expertise Médicale (ci-après CEMED). L’assuré a été examiné, les 19 novembre et 2 décembre 2009, par les Drs T_________, spécialiste FMH en rhumatologie, U_________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, et V_________, spécialiste FMH en neurologie, lesquels ont rendu leur rapport en date du 16 avril 2010. Un examen complémentaire a été sollicité du Dr W_________, spécialiste FMH en neuro-ophtalmologie. Ils ont posé les diagnostics de xérophtalmie bilatérale, vraisemblablement existante depuis 1996 et ayant une répercussion sur la capacité de travail, et ceux de cervico-brachialgies gauches d’origine indéterminée, présentes depuis le 19 novembre 1993, d’ischialgie gauche et status postarrachement de l’ischion gauche avec ossification secondaire depuis un accident de 1972 et de dysthymie, existante depuis 2003. En ce qui concernait les cervico-brachialgies gauches, les experts ont estimé qu’il était possible que l’assuré présente un syndrome du défilé costo-claviculaire et une discrète atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien à l’origine des troubles sensitifs tant au niveau du membre supérieur gauche que du membre supérieur droit. Ces atteintes n’entrainaient toutefois pas de gêne handicapante sur le plan personnel et professionnel, ni de déficit neurologique significatif. Ils ont précisé que l’irritation radiculaire C6-C7 évoquée par la Dresse K__________ devait être considérée comme une découverte uniquement électrophysiologique sans traduction clinique significative. En revanche, ils ont noté que l’examen
A/2888/2010 - 9/22 révélait une limitation de la mobilité de la hanche gauche en relation avec la présence d’une ossification volumineuse à l’ischion gauche, laquelle n’entrainait toutefois pas de compression neurovasculaire significative. Enfin, ils ont remarqué que l’assuré était fixé sur les conséquences de l’accident du 19 novembre 1993, alors même que les éléments cliniques et paracliniques objectifs étaient discrets. Ils ont estimé, sur la base des constatations objectives découlant des examens rhumatologique et radiologique du rachis, qu’il n’y avait aucune explication claire à l’intensité des douleurs ressenties par l’assuré et à l’importance du handicap fonctionnel qu’il décrivait dans sa vie de tous les jours. Il existait une discordance entre les troubles décrits et les constatations faites. Ainsi, la capacité de travail était pleine et entière dans l’activité habituelle, eu égard aux éléments précités. En revanche, sur le plan ophtalmolgique, l’assuré souffrait d’une xérophtalmie bilatérale relative, laquelle ne pouvait pas être mise en relation directe avec l’accident de 1993. Cette atteinte avait une répercussion sur la capacité de l’assuré à lire. Il n’existait aucune autre atteinte neuro-ophtalmologique. Sur le plan psychique, l’assuré avait présenté un premier épisode dépressif réactionnel en 2002 qui avait été résolu, puis une dysthymie, dont l’évolution était chronique. Les experts ont finalement conclu que les limitations fonctionnelles concernaient uniquement la diminution de la capacité de lecture, en raison des troubles oculaires et que la capacité de travail était estimée à 70%, voire à 80%. 35. Par rapport du 26 mai 2010 (traduction du 9 mars 2010), le Dr AA_________, spécialiste FMH en neurologie, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin de la SUVA, a retenu qu’en 1994, il n’y avait pas, au vu des documents médicaux, de lésion des structures neuronales ou de syndrome céphalique suite à l’accident de novembre 1993. Les déclarations rétrospectives de l’assuré à cet égard ne pouvaient dès lors pas être prises en considération pour déterminer de manière certaine que ces symptômes soient en relation avec l’accident. Le médecin a ensuite discuté les différents rapports et examens. Il en découlait l’absence de tout dommage neurologique ou structurel survenu rapidement après l’accident et devenu symptomatique, de sorte qu’aucune rechute comportant des suites neurologiques n’était fondée. Il a expliqué d’une part, que tant les symptômes décrits par l’assuré dans le cadre de la dernière annonce de rechute que les résultats d’examen n’indiquaient de cause neurologique organique démontrable. D’autre part, il a exclu, au vu des examens neurologiques, toute relation de causalité vraisemblable entre les symptômes et l’accident de 1993. Le médecin a également confirmé, d’un point de vue neurologique, la conclusion du Dr Q__________, d’après laquelle les douleurs liées à la rechute de 2008 avaient une origine multifactorielle. Pour le surplus, l’expertise du CEMED confirmait l’absence de lien de causalité entre des troubles neurologiques et l’accident. Il a enfin estimé que l’incapacité de travail de
A/2888/2010 - 10/22 - 50%, attestée par le Dr L__________ depuis le 16 décembre 2008, n’était pas justifiée par des suites neurologiques structurelles ou organiques de l’accident. 36. Par décision sur opposition du 24 juin 2010, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré, confirmé sa décision du 14 août 2009 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a en substance considéré que les rapports des Drs R__________ et AA_________ présentaient pleine valeur probante au sens de la jurisprudence et qu’il y avait lieu de nier tout lien de causalité naturelle entre les séquelles organiques et l’accident. De plus, dans le cadre de l’examen de la causalité adéquate, la SUVA a qualifié l’accident de peu de gravité, voire de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, et a déterminé qu’en tout état de cause, aucun des critères développés par la jurisprudence pour retenir un rapport de causalité adéquate n’était rempli. 37. Par acte du 27 août 2010, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition, sollicitant préalablement, la restitution de l’effet suspensif au recours, la comparution personnelle des parties, l’audition des Drs L__________ et AB_________, et principalement, l’annulation de la décision sur opposition, sous suite de dépens. Il a tout d’abord soutenu que ses atteintes, soit ses lésions cervicales en C4-C5 et C5-C6 et le défilé thoracique, étaient en relation de causalité avec le traumatisme du mois de novembre 1993. Il a admis qu’il subsistait un doute sur le lien de causalité entre la sécheresse oculaire et l’accident. Par ailleurs, il a contesté que l’accident était uniquement de peu de gravité, mais que même s’il l’était, la SUVA avait admis, dans l’une de ses conférences, que la gravité du choc n’avait aucune influence dès lors que les troubles dus à l’accident devenaient chroniques, ce qui était manifestement le cas en l’espèce. Enfin, l’analyse des Drs Q__________, AA_________ et R__________, qui avaient nié le lien de causalité entre les troubles et l’accident, était en totale contradiction avec l’avis général de l’ensemble de ses médecins, qui estimaient que le trouble provoqué par l’accident perdurait toujours en 2009 et nécessitait des soins continus. Il a encore souligné que ses troubles s’étaient aggravés durant l’année 2008. A l’appui de son recours il a notamment produit un rapport du Dr L__________ du 26 février 2009 adressé à l’OAI, duquel il ressort que les diagnostics étaient les suivants : cervico-brachialgies gauches suite à un coup du lapin en 1993, syndrome du défilé thoracique vasculaire gauche, paresthésies du membre inférieur gauche en position assise suite à un ischion gauche, état dépressif et dorso-lombalgies. L’incapacité de travail était de 50% depuis le 16 décembre 2008. 38. Le 10 septembre 2009, l’intimée a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. 39. Par arrêt incident du 4 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.
A/2888/2010 - 11/22 - 40. Par réponse sur le fond du 25 octobre 2010, l’intimée a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Elle a en substance estimé que les rapports des Drs R__________ et AA_________ présentaient pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, qu’ils étaient également confirmés par l’expertise interdisciplinaire du 16 avril 2010 du CEMED, et qu’ils n’étaient pas remis en cause par les rapports des Drs K__________, L__________ et AB_________. 41. Sur requête de la Cour de céans, le Dr L__________ a expliqué, par rapport du 10 décembre 2010, avoir été consulté par le recourant à la fin de l’année 2008, en raison d’une péjoration de sa symptomatologie douloureuse, étant précisé qu’il se plaignait de cervico-brachialgies gauches depuis l’accident. Il avait décidé de mettre le recourant en arrêt de travail à 50% dès le 16 décembre 2008, attendu qu’il ne répondait pas aux traitements antalgiques et que l’IRM effectuée montrait un canal cervical étroit sur des lésions multi-étagées de C4-C6. En ce qui concernait le syndrome du défilé thoracique, il a estimé qu’il n’était pas à mettre en relation avec l’accident subi par le recourant, toutefois, il pouvait participer au syndrome douloureux du membre supérieur gauche. Pour ce qui était du diagnostic de cervico-brachialgies, le Dr L__________ l’a posé sur la base de l’anamnèse et d’un examen clinique, de radiographies et d’une IRM cervicale, examens qui concordaient avec ce diagnostic. Il a considéré qu’« il est tout à fait raisonnable d’envisager que les cervico-brachialgies sont à mettre en rapport avec l’accident », dans la mesure où le recourant ne présentait pas une telle pathologie auparavant, que ses plaintes n’avaient pas varié durant toutes ces années et que son arrêt de travail depuis le mois de décembre 2008 était justifié par une péjoration de cette pathologie. Il a précisé que lors d’un accident tel que subi par le recourant, il était habituel que les examens radiologiques ne montraient pas de lésions et qu’il pouvait tout à fait imagier qu’un processus d’entorse se chronicise et qu’il entraîne au fil des années des lésions dégénératives aboutissant à un canal étroit. Enfin, le Dr L__________ a indiqué ne pas partager l’avis du Dr R__________ du 7 octobre 2009, lequel invoquait, d’après lui, « tous les arguments classiques évoqués par les assureurs pour se dégager de leur responsabilité suite à un accident avec entorse cervicale ». Il ne comprenait enfin pas pour quelle raison on traitait différemment les lésions traumatiques du rachis cervical et celles des autres articulations du corps. 42. Par écritures du 10 février 2011, le recourant a tout d’abord rappelé que le Dr L__________ avait estimé qu’il présentait une incapacité de travail de 50% en raison de cervico-brachialgies gauches, atteintes qui résultaient également des constatations de nombreux médecins qu’il avait consultés depuis son accident, de
A/2888/2010 - 12/22 sorte qu’il contestait la thèse de l’intimée selon laquelle l’existence des cervicalgies chroniques n’était pas étayée. En outre, le Dr L__________ avait confirmé que lesdites cervico-brachialgies étaient une conséquence directe de l’accident, ce qui avait d’ailleurs été admis par le Dr G__________, en date du 18 octobre 1996. En ce qui concernait le syndrome du défilé thoracique, il a expliqué que le rapport du Dr L__________ était à lire en relation avec celui de la Dresse E__________ du 12 janvier 2011 qu’il a joint à ses écritures. Celle-ci a déclaré que le bilan angiologique effectué au membre supérieur gauche était normal et qu’elle ne retrouvait ni souffle ni diminution du pouls radial, tels que mis en évidence durant le mois de mars 1995. Au vu des bilans effectués, elle a retenu le diagnostic de syndrome du défilé thoracique gauche partiel, mais a précisé que les traitements physiques et les infiltrations avaient amélioré tant la symptomatologie douloureuse que la statique de la ceinture scapulaire, ce qui expliquait notamment la disparition de l’hémodynamique du défilé thoracique. Le recourant a soutenu qu’il découlait du rapport de la Dresse E__________-SAUTER que les cervico-brachialgies, qui étaient des conséquences directes de l’accident survenu en 1993, constituaient l’aspect essentiel des affections dont il souffrait, de sorte que leur aggravation devait être prise en charge par l’intimée. En tant que de besoin, le recourant a requis l’audition des Drs L__________ et E__________. 43. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été examinée dans le cadre de l’arrêt incident sur mesures provisionnelles, il n’y sera pas revenu. En ce qui concerne la compétence, il sied de préciser que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2888/2010 - 13/22 - 2. La question litigieuse porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des prestations suite à l’annonce d’une rechute de son accident en date du 18 décembre 2008. Il s’agira de se déterminer sur le lien de causalité entre les troubles présentés dès ce moment-là et l’accident survenu en date du 19 novembre 1993. 3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureuraccidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (cf. ATFA non publié du 17 mai 2002, U 293/01 consid. 1, résumé dans REAS 2002 p. 307). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c). 4. a/aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). a/bb) En matière de lésions du rachis cervical par accident du type « coup du lapin » (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être
A/2888/2010 - 14/22 reconnue lorsqu’un tel traumatisme est diagnostiqué et que l’assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l’accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). En outre, l’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d’autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par exemple : vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (cf. arrêts U 580/06 du 30 novembre 2007 et U 215/05). Dans un arrêt du 19 février 2008 publié aux ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence en matière d’accidents de type « coup du lapin » et lésions similaires. Il ressort de cet arrêt que la causalité naturelle ne peut être admise que dans la mesure où elle se fonde sur des données médicales fiables, soit des constatations de spécialistes. Les circonstances de l’accident et les douleurs dont se plaint l’assuré doivent être documentés de la manière la plus précise possible ; ainsi y a-t-il lieu d’interroger l’assuré sur son état antérieur (par exemple à l’aide du questionnaire préparé par l’Association suisse d’assurance lors de la première consultation médicale après un traumatisme d’accélération crânio-cervical). Les déclarations de l’assuré sur les circonstances de l’accident et sur les douleurs doivent cependant être examinées de manière critique à l’aune d’exigences élevées et des autres données relatives au déroulement de l’accident (rapport de police, etc.) et de ses suites. Si le diagnostic de traumatisme cervical n’est qu’une suspicion, le médecin doit l’indiquer. Même si le médecin estime qu’il s’agit bien de lésions à la suite d’un traumatisme d’accélération crânio-cervical, il faut encore se fonder sur les circonstances de l’accident et sur l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance pour allouer les premières prestations d’indemnités journalières et de frais de traitement (consid. 9). Dans un grand nombre de cas concernant ce type d’accident, on constate une amélioration sensible après peu de temps. Par contre, lorsque les douleurs sont durables et se chronicisent, se pose la question du droit à une rente. Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale multidisciplinaire. Il en va de même si un tel processus apparaît déjà peu de temps après l’accident (consid. 9.3). Précisément, une telle mesure d’instruction doit être ordonnée si les douleurs persistent six mois après le traumatisme et confiée à des spécialistes et comporter des examens neurologique, orthopédique, psychiatrique et, cas échéant, neuropsychologique. Pour certaines questions, elle
A/2888/2010 - 15/22 devra être complétée par un examen otoneurologique, ophtalmologique ou autre. L’expert devra prendre en compte les documents recueillis relatifs aux circonstances de l’accident, les premières constatations médicales et le développement jusqu’au jour de l’expertise. Seules seront considérées les déclarations convaincantes et les plaintes crédibles de l’assuré. Par ailleurs, l’expert posera un diagnostic différentiel entre les troubles de nature somatique et ceux de nature psychique, étant précisé que le seul fait qu’il y ait des circonstances sociales ou socioculturelles ne suffit pas à nier la relation de causalité (consid. 9.5). b/aa) En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est donnée si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Par la causalité adéquate, il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d’un tiers (en l’occurrence, l’assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d’ordre juridique et il appartient au juge d’y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 383 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références; ATF du 6 mai 2008, 8C 339/2007).
A/2888/2010 - 16/22 b/bb) En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 366 sv.; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; arrêt U 249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA 2002 n. U 470 p. 531]). Par ailleurs, toujours en relation avec l'appréciation du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de type «coup du lapin» et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique, le Tribunal fédéral a précisé que le critère faisant référence au traitement médical était rempli en cas de traitement prolongé spécifique et pénible, que les douleurs prises en considération devaient revêtir une certaine intensité et que l'incapacité de travail devait être importante, en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 10 p. 126; ATF non publié du 11 février 2009, 8C_262/2008 consid. 3.2). 5. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
A/2888/2010 - 17/22 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 6. En l’espèce, l’intimée a refusé d’allouer au recourant des prestations dès le 16 décembre 2008, au motif que les troubles qu’il présentait dès cette date-là n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident du 19 novembre 1993. 7. a) D’après le Dr Q__________, il n’y avait pas de déficit fonctionnel ou de trouble dystrophique au niveau des membres supérieurs, ni d’ailleurs de syndrome sensitivomoteur déficitaire à l’examen neurologique. Au niveau cervical, seuls des troubles dégénératifs étaient présents et vérifiés par le dernier examen IRM effectué en décembre 2008, étant précisé qu’aucune lésion structurelle n’avait été identifiée, suite à l’accident, au niveau de la colonne cervicale. La situation actuelle n’était donc pas en rapport avec les conséquences de l’accident, mais découlait de l’évolution naturelle de troubles dégénératifs multi-étagés. De plus, les autres plaintes exprimées par le recourant au niveau oculaire, dorsolombaire et du membre inférieur gauche ainsi que les problèmes psychiques ne concernaient pas non plus l’assurance-accidents. Le médecin de la SUVA a ainsi conclu qu’il n’y avait aucune
A/2888/2010 - 18/22 aggravation en relation avec l’accident de 1993 et que l’incapacité de travail actuelle, d’origine multifactorielle, n’était plus à la charge de la SUVA. Dans son appréciation du mois de mars 2010, le Dr R__________ a estimé, en ce qui concernait le syndrome du défilé thoracique, que soit l’évolution spontanée de ce syndrome présenté par le recourant avait été favorable, avec normalisation des paramètres vasculaires, soit cette atteinte n’aurait pas dû être retenue en 1996, dans la mesure où elle ne faisait pas l’objet d’un consensus. Par ailleurs, pour ce qui était des cervicalgies chroniques, il a relevé que les douleurs n’avaient pas été importantes suite à l’accident et que l’existence de cervicalgies chroniques n’était pas étayée dans le dossier. En outre, le recourant avait uniquement développé des troubles dégénératifs pluri-étagés au niveau de la colonne cervicale, lesquels pouvaient partiellement être à l’origine de ses troubles. Enfin, les facteurs de stress psycho-sociaux pouvaient être un facteur de risque de cervicalgies et de chronicisation. Le médecin a ainsi conclu que c’était à juste titre que la prise en charge de la rechute avait été refusée au plan médical et s’interrogeait rétrospectivement sur le bien-fondé du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et sur celui de la prise en charge antérieure de diverses rechutes. Le Dr AA_________ a quant à lui établi, durant le mois de mai 2010, qu’aucun dommage neurologique ou structurel n’était survenu rapidement après l’accident et devenu symptomatique, de sorte qu’aucune rechute comportant des suites neurologiques n’était fondée. Les symptômes décrits par le recourant dans le cadre de la dernière annonce de rechute ainsi que les résultats d’examen ne mettaient pas en exergue de cause neurologique organique démontrable. Il a ainsi nié toute relation de causalité vraisemblable entre les symptômes du recourant et l’accident de 1993 et a confirmé la conclusion du Dr Q__________, d’après laquelle les douleurs liées à la rechute de 2008 avaient une origine multifactorielle. Pour le surplus, l’expertise du CEMED confirmait, d’après lui, l’absence de lien de causalité entre des troubles neurologiques et l’accident. Il a enfin estimé que l’incapacité de travail de 50%, attestée par le Dr L__________ depuis le 16 décembre 2008, n’était pas justifiée par des suites neurologiques structurelles ou organiques de l’accident. b) La Cour de céans constate tout d’abord que le rapport du Dr Q__________ se base tant sur un examen du recourant que sur son dossier médical et radiologique. L'anamnèse est exposée et les plaintes du recourant ont été prises en considération. La description et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Il a également dûment expliqué son point de vue. Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes. Quant aux appréciations médicales des Drs R__________ et AC_________, il convient de relever qu’ils se sont tous deux basés sur le dossier radiologique et sur l’ensemble du dossier médical et en particulier sur des rapports contenant un
A/2888/2010 - 19/22 examen personnel du recourant. De plus, chacun d’eux a également expliqué et motivé les raisons qui l’amenaient à exclure le lien de causalité naturelle entre les troubles allégués par le recourant et l’accident du 19 novembre 1993, se basant qui plus est sur la littérature médicale. Leurs conclusions convainquent la Cour de céans. Il est vrai que ces médecins n’ont pas rencontré le recourant, toutefois, cela n’est pas déterminant, dès lors que, selon la jurisprudence, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Enfin, aucun élément n’est susceptible de mettre en doute leur impartialité. Les rapports des médecins précités répondent par conséquent aux exigences permettant de leur reconnaître valeur probante au sens de la jurisprudence. c) Reste à déterminer s'il existe, comme le soutient le recourant, des indices concrets remettant en cause le bien-fondé de leurs conclusions. Tout d’abord, le rapport du 10 décembre 2010 du Dr L__________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, permet d’exclure tout lien de causalité entre l’existence éventuelle d’un syndrome du défilé thoracique et l’accident du 19 novembre 1993. En revanche, il en ressort que les cervico-brachialgies dont souffre le recourant devaient être mises en rapport avec l’accident, attendu que celui-ci n’avait pas présenté une telle pathologie auparavant, que ses plaintes ne s’étaient pas modifiées durant les années et que l’arrêt de travail depuis le mois de décembre 2008 était justifié par une péjoration de cette pathologie. Toutefois, à cet égard, la jurisprudence considère qu’admettre l’existence d’un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus après un accident revient à se fonder sur l’adage « post hoc ergo propter hoc » lequel ne permet pas d’établir l’existence d’un tel lien (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s. ; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s., consid. 3b). Par ailleurs, le Dr L__________ s’est par la suite essentiellement prononcé en termes généraux et ne motive pas son point de vue. En effet, il indique, d’une part, sans plus d’explications, qu’il pouvait imaginer que l’accident subi par le recourant puisse entraîner au fil des années des lésions dégénératives aboutissant à un canal étroit. D’autre part, il dit ne pas partager l’avis du Dr R__________ du 7 octobre 2009, qui soulèverait une argumentation favorable à la position de l’assureur, sans mentionner quels points de son rapport ne lui paraîtraient pas convaincants. Au vu de ce qui précède, son rapport ne permet pas de douter des conclusions des médecins de l’intimée. Quant à la Dresse E__________, qui a été consultée par le recourant le 10 janvier 2011 pour réévaluer le syndrome du défilé thoracique diagnostiqué en 1995, elle a conclu à la disparition tant de la symptomatologie douloureuse que de l’hémodynamique du défilé thoracique, de sorte qu’elle rejoint à cet égard les constatations des Drs L__________ et R__________.
A/2888/2010 - 20/22 - En outre, le rapport d’expertise du CEMED du 16 avril 2010 corrobore les conclusions des médecins de la SUVA, attendu que les experts ont retenu que le recourant était fixé sur les conséquences de l’accident du 19 octobre 1993, alors même que les éléments cliniques et paracliniques objectifs découlant de l’accident étaient discrets et que sa capacité de travail était pleine et entière dans l’activité habituelle, eu égard notamment à ses cervico-brachialgies. Les seuls troubles limitant la capacité de travail du recourant étaient ses troubles oculaires, soit sa xérophtalmie bilatérale. Toutefois, le spécialiste en neuro-ophtalmologie ayant examiné le recourant a exclu tout lien de causalité entre ses troubles oculaires et l’accident du 19 novembre 1993. Dans son rapport de 20 février 2009, la Dresse K__________ a retenu, quant à elle, que bien que l’examen clinique mettait en évidence des signes en faveur d’un syndrome du défilé thoracique neurologique gauche, cela n’avait pas pu être confirmé par l’examen électroneuromyographique. Ce rapport permet ainsi de confirmer le contenu du rapport du Dr R__________, lequel a en substance exclu l’existence de ce syndrome. Quant aux divers rapports du Dr AB_________, lesquels sont sommaires, ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les rapports des médecins de l’intimée et du CEMED. Par ailleurs, le Dr P__________, qui indique, en date du 8 juin 2009, qu’aucune complication vasculaire d’un syndrome du défilé thoracique ne ressort de son examen, ne fait que réaffirmer le contenu du rapport du Dr R__________, qui a d’ailleurs pris en considération les résultats exposés par ce médecin. Qui plus est, le Dr A__________, radiologue, a déclaré, durant les mois de mai 1994 et de janvier 1996, sur la base des clichés radiologiques, qu’il n’existait pas de lésion post-traumatique. Pour ce qui est enfin des troubles oculaires, le rapport du Dr S__________, spécialiste en ophtalmologie, confirme les conclusions des experts du CEMED, et singulièrement le fait que la xérophtalmie ne présente pas de lien de causalité naturelle avec l’accident de 1993, dans la mesure où il a retenu ce même diagnostic, mais qu’il précise ignorer l’existence de l’accident. d) Partant, les éléments mis en exergue par les différents médecins précités ne justifient pas que l’on s’écarte des conclusions convaincantes des médecins de l’intimée, mais permettent au contraire de conclure, au degré de vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, à l’absence de rapport de causalité naturelle entre les atteintes somatiques dont souffre le recourant depuis le mois de décembre 2008 et l’accident du 19 novembre 1993.
A/2888/2010 - 21/22 e) Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire telle que sollicitée par le recourant, et en particulier une comparution des parties ou l’audition des Drs L__________, E__________ ou AB_________, et ce en l'absence d'avis médicaux convaincants allant à l'encontre des appréciations des médecins de l’intimée qui se sont prononcés de manière probante sur le cas du recourant, appréciations qui ont d’ailleurs été confirmées par les experts du CEMED (appréciation anticipée des preuves; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). 8. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le rapport de causalité naturelle entre les troubles annoncés par le recourant au mois de décembre 2008 et l'accident du 19 novembre 1993 doit être nié, il n’est pas nécessaire d'examiner si un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident est réalisé. 9. La décision de l’intimée, n’allouant pas de prestations au recourant en relation avec ses atteintes et son incapacité de travail de 50% annoncées le 18 décembre 2008, est dès lors fondée. 10. Le recours doit ainsi être rejeté.
A/2888/2010 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le