Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2888/2010 ATAS/983/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010
En la cause Monsieur M____________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Denis MATHEY recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimé
A/2888/2010 - 2/5 - Vu en fait que Monsieur M____________ (ci-après l’assuré), né en 1959, a été victime d’un accident de la circulation en date du 19 novembre 1993 ; Vu le diagnostic d’entorse de la colonne vertébrale qui a été posé ; Vu la prise en charge par la SUVA des suites de l’accident, soit des frais de traitement et des manipulations vertébrales, et l’octroi à l’assuré d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, en date 20 novembre 1996 ; Vu l’annonce d’une rechute en date du 25 septembre 2003, dont les conséquences ont été prises en charge par la SUVA ; Vu l’annonce de l’assuré du 18 décembre 2008 d’une nouvelle rechute et d’une incapacité de travail de 50% dès le 16 décembre 2008 ; Vu l’examen du Dr A____________ du 17 juillet 2009, qui a considéré que les problèmes somatiques actuels n’étaient pas en relation avec l’accident ; Vu la décision de la SUVA du 14 août 2009 de refus de prestations d’assurance, attendu qu’il n’existait pas de lien de causalité probable entre l’accident du 19 novembre 1993 et les troubles annoncés ; Vu l’opposition de l’assuré du 15 septembre 2009, avec requête d’effet suspensif ; Vu la décision incidente de la SUVA du 22 septembre 2009, déclarant irrecevable la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif ; Vu l’appréciation du Dr B___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin de la SUVA, du 7 octobre 2009, concluant au bien-fondé du refus de prise en charge de la rechute ; Vu l’expertise pluridisciplinaire des 19 novembre et 2 décembre 2009 du Centre d’expertise médicale (CEMED) effectuée à la demande de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALDIITE DU CANTON DE GENEVE, de laquelle il ressort que seuls les troubles oculaires, soit la xérophtalmie bilatérale, vraisemblablement présente depuis 1996, engendrait une incapacité de travail, qui était évaluée à 20 ou 30%, les diagnostics de cervico-brachialgies gauches, d’ischialgie gauche ou encore de dysthymie n’ayant pas de répercussions sur la capacité de travail de l’assuré ; Vu l’appréciation neurologique du 26 mai 2010 (traduction du 9 mars 2010) du Dr C___________, spécialiste FMH en neurologie, spécialiste en psychiatrie et
A/2888/2010 - 3/5 psychothérapie et médecin de la SUVA, lequel a estimé que l’incapacité de travail de 50% n’était pas justifiée par des suites neurologiques structurelles ou organiques de l’accident ; Vu la décision sur opposition de la SUVA du 24 juin 2010, rejetant l’opposition de l’assuré et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours ; Vu le recours de l’assuré du 27 août 2010 concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à la comparution personnelle des parties et à l’audition des Drs D___________ et E___________ et, principalement, à l’annulation de la décision susvisée, sous suite de dépens ; Vu l’argument du recourant d’après lequel la suspension abrupte de ses droits lui cause un important préjudice, dans la mesure où les nombreux frais médicaux qu’il doit assumer ne sont pas couverts par la SUVA ; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux, le présent recours et la demande de mesures provisionnelles sont recevables (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. al. 3 et 4 let. b LPGA p.a.) ; Que le recourant requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours ; Qu’il est constant qu'une décision par laquelle une autorité refuse d'allouer des prestations est une décision négative ou à contenu négatif (GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 227). Qu'il en résulte que ces décisions ne sont en règle générale pas assorties de l’effet suspensif (GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel, 1984 p. 923) ; Que dans le cas de décisions négatives portant sur le refus d’une prestation, un effet suspensif ne saurait transformer provisoirement une décision négative en décision positive. Que dans un tel cas, seules des mesures provisionnelles peuvent être sollicitées (ATF 117 V 185). Que toutefois de telles mesures ne sont légitimes aux termes de la loi que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Qu'en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503) ;
A/2888/2010 - 4/5 - Que selon l’art. 70 al. 2 let. a LPGA, sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurancemilitaire ou l’AI est contestée ; Qu’en l’espèce, la décision de la SUVA du 14 août 2009 est une décision négative, dans la mesure où elle a refusé au recourant des prestations d’assurance suite à une rechute de son accident du 19 novembre 1993 ; Que la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant doit ainsi être traitée comme une demande de mesures provisionnelles ; Que le Tribunal de céans constate que de juger sur mesures provisionnelles reviendrait à vider de son sens le recours au fond, attendu que les deux objets se confondent ; Qu’en tout état de cause, le recourant ne subit pas de préjudice irréparable, dans la mesure où ses frais de traitement médicaux et la physiothérapie sont pris en charge de manière provisoire par l’assurance-maladie (art. 70 al. 2 let. a LPGA), laquelle n’a au demeurant pas recouru contre la décision sur opposition de la SUVA ; Qu’au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles doit être rejetée.
A/2888/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur mesures provisionnelles A la forme : 1. Déclare le recours et la demande de restitution de l’effet suspensif recevables. Au fond : 2. Rejette la demande de restitution d’effet suspensif. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le