Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2880/2016 ATAS/1035/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2016 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à AIGLE Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie BERGER demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZÜRICH CAISSE DE PENSION H______, p.a. I______ Suisse SA, avenue Edouard Rod 4, NYON PRÉVOYANCE IN GLOBO M, Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN défenderesses
A/2880/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 juin 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née J______ le ______ 1979, et Monsieur A______, né le ______ 1978, mariés en date du 4 janvier 2008. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 juillet 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 2 septembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, et de la Caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de leur compte individuel AVS, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les informations utiles pour le calcul des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. 5. Les divers documents reçus par la chambre de céans (extraits de comptes individuels AVS, pièces versées par la demanderesse, réponses transmises par les institutions de prévoyance) ont permis d’établir ce qui suit : a. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : D’août 2005 à mars 2012 Il a été employé par C______ SA. Selon le décompte de paiement transmis par la Fondation collective Trianon le 26 octobre 2016 (pièce 40), il avait accumulé une prestation de sortie de CHF 27'887.85 au 4 janvier 2008. Sa prestation de libre passage suite à son départ le 31 mars 2012 de la Fondation collective Trianon s’élevait à CHF 130'750.15 au 5 novembre 2012, date du transfert auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. Du 29 novembre 2012 au 22 décembre 2014 Un compte de libre passage a été ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP suite au transfert par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ SA d’une prestation de libre passage de CHF 130'750.15 (pièce 39). La prestation de sortie de CHF 133'559.96 a été transférée le 22 décembre 2014 auprès de Pensionskasse Cablecom c/o Swisscanto Vorsorge AG à Zürich. D’avril à juillet 2012 Le demandeur a été au chômage durant cette période.
A/2880/2016 3/6 De juillet à novembre 2012 Il a travaillé auprès de l’entreprise D______ AG à Zürich. Dans le cadre de cet emploi, il a été affilié auprès de SwissLife. Selon le décompte de cette dernière du 9 novembre 2016 (pièce 44), aucune prestation de libre passage n’a été transférée d’une précédente institution de prévoyance, et la prestation de sortie de CHF 1'619.40 a été transférée auprès E______ Pesnsionskasse à Zürich. De janvier 2013 à avril 2014 Le demandeur a été au chômage durant cette période. D’août 2014 à juillet 2015 Il a travaillé auprès de E______ GmbH. Selon le décompte de sortie transmis le 21 octobre 2016 par E______ (pièce 33), la prestation de libre passage de CHF 154'956.35 du demandeur a été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA le 30 septembre 2015. Du 2 octobre 2015 au 9 février 2016 Le demandeur a eu un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, selon un décompte de cette dernière transmis à la chambre de céans le 20 octobre 2016 (pièce 34) et suite au versement d’une prestation de libre passage de CHF 154'956.35 versée par Pension E______ c/o Swisscanto Vorsorge AG le 30 septembre 2015. La prestation de sortie de CHF 155'069.15 a été transférée le 11 février 2016 à la caisse de prévoyance In Globo M à Schlieren. De févier 2016 à ce jour Il est employé par F______ AG. Dans ce cadre, il est affilié auprès de la caisse de prévoyance In Globo M à Schlieren. Selon le certificat de prévoyance de cette dernière du 25 octobre 2016 (pièce 45), la prestation de sortie du demandeur au 15 juillet 2016 s’élèvait à CHF 168'535.- et sa prestation de sortie au jour du mariage était de CHF 27'887.-, les intérêts jusqu’au 15 juillet 2016 sur ce montant étant de CHF 4'758.15.
b. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse Avant mars 2008 Selon le rassemblement des comptes individuels de la demanderesse, celle-ci n’a eu aucun employeur avant mars 2008 (pièce 42).
A/2880/2016 4/6 De mars 2008 à avril 2013 La demanderesse a été employée auprès de G______ SA. Dans ce cadre, elle a été affiliée auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), laquelle a indiqué le 27 octobre 2016 (pièce 38) qu’aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une précédente institution de prévoyance, et que la prestation de sortie de la demanderesse au jour du mariage lui était inconnue. Suite à son départ de la CIEPP, la prestation de sortie de CHF 40'360.85 a été transférée le 7 mars 2014 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. Du 7 mars 2014 à ce jour Un compte de libre passage a été ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich suite au transfert par la CIEPP d’une prestation de libre passage de CHF 40'360.85. La prestation de sortie de la demanderesse au 15 juillet 2016 s’élevait à CHF 40'952.40 (pièce 41). De mars 2014 à ce jour La demanderesse est employée auprès de. H______ (Suisse) SA. Selon le décompte transmis par la Caisse de pensions H______, p.a. I______ Suisse SA le 28 octobre 2016 (pièce 37), aucune prestation de libre passage n’a été transférée d’une précédente institution de prévoyance. Sa prestation de sortie au 15 juillet 2016 s’élevait à CHF 34'319.65.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/2880/2016 5/6 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123, et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 janvier 2008, d’autre part le 15 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 135'889.85 [CHF 168'535.- - (CHF 27'887.- + 4'758.15)] tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 75'272.05 (CHF 40'952.40 + 34'319.65). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 67'944.90 (CHF 135'889.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 37'636.- (CHF 75'272.05 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 30'308.90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Prévoyance In Globo M à transférer, du compte de Monsieur A______, n° d’assuré PIG 1______, la somme de CHF 30'308.90 à la Caisse de pension H______ c/o i______ Suisse SA, compte 2______ en faveur de Madame A______, née J______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juillet 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le