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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2013 A/2878/2012

27 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,557 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2878/2012 ATAS/214/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2013 5ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à Meyrin

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, 12, rue des Gares, 1201 Genève 2

intimée

A/2878/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 4 mai 2011, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC) a informé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la Caisse) que Madame G__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) avait réalisé en 2009 un revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante de 3'491 fr. et que le découvert du capital propre engagé dans l'entreprise était de 4'652 fr. 2. Par décision du 10 juin 2011, la Caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/LAMAT/CAFI pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, y compris les frais administratifs, de l'assurée à 593 fr. 60, sur la base d'un revenu de 3'491 fr. A la même date, elle lui a également fait parvenir une décision pour la facture finale 2009 des cotisations personnelle se soldant en sa faveur au même montant. Dans cette facture étaient mentionnés les frais de 40 fr. pour deux sommations. 3. Par courrier du 20 juin 2011, l'assurée a demandé à l'AFC la révision de sa taxation, en raison de la facture de cotisations personnelles reçue de la Caisse fondée sur un bénéfice de 3'491 fr. Elle a par ailleurs indiqué avoir dû supporter, après la séparation d'avec mari en 2010, des factures non comptabilisées dans le bilan et non payées par ce dernier pour un total d'environ 15'000 fr. 4. Par courrier du 20 juin 2011, l'assurée s'est opposée à la décision de la Caisse, en alléguant que le commerce avait subi une perte et qu'elle n'avait jamais reçu des sommations de la part de la Caisse ni aucun autre courrier ni rappel. Elle a joint à sa missive un courrier adressé à l'AFC et a demandé la suspension de la procédure dans l'attente de la réponse de cette dernière. 5. Le 13 octobre 2011, la Caisse a demandé à l'AFC la confirmation du montant du revenu perçu par l'assurée en 2009, ainsi que du capital investi au 31 décembre 2009. 6. Le 17 octobre 2011, l'AFC, service des impôts spéciaux, a informé la Caisse que, suite à la réclamation du 20 juin 2011, l'avis de taxation avait été maintenu par décision du 15 septembre 2011, laquelle entrera en force le 15 novembre suivant (sic) en l'absence d'un recours. 7. Le 28 octobre 2011, la Caisse a invité l'assurée à lui faire savoir, dans un délai échéant au 11 novembre 2011, si elle avait interjeté recours contre la décision de l'AFC du 15 septembre 2011. L'assurée n'a donné aucune suite à cette missive. 8. Par décision du 10 septembre 2012, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée, au motif que les caisses de compensation étaient liées par les communications fiscales et qu'elle supposait que l'assurée n'avait pas recouru contre la décision du 15

A/2878/2012 - 3/7 septembre 2011 de l'AFC, à défaut de réponse à son courrier du 28 octobre 2011. Quant aux frais de sommation, la Caisse a allégué avoir envoyé le 20 juillet 2009 deux sommations suite au non paiement des acomptes d'avril à mai 2009 et que l'assurée s'était acquittée non seulement des acomptes requis, mais également des frais de sommation en date du 5 août 2009. 9. Par acte posté le 21 septembre 2012, l'assurée a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à non annulation. Elle a fait valoir avoir fourni à l'AFC un bilan de son commerce se soldant par une perte, dont cette administration n'avait toutefois pas tenu compte. Suite à sa taxation, elle avait réengagé un comptable afin de réviser son bilan, étant donné qu'elle avait payé des dettes du restaurant encore plus d'une année après. Selon la recourante, "Le bilan final étant encore plus négatif que le premier, les impôts […] ont informé [la Caisse] de celui-ci ou la poursuite que [la Caisse lui avait] faite pour le montant de 593 fr. a été annulée". Elle a ainsi pensé que les choses étaient réglées. N'ayant fait aucun bénéfice avec le restaurant, qu'elle n'avait même pas géré, elle estimait ne pas devoir les cotisations. La recourante a par ailleurs produit avec son recours notamment le bilan du restaurant X__________ pour l'exercice du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2009, dont il résulte une perte de l'exercice de 55'550 fr. 32. 10. Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, en répétant être liée par les communications de l'AFC. 11. A la demande de la Cour, le Tribunal administratif de première instance lui a transmis le 29 novembre 2012 copie de son jugement du 24 septembre 2012 concernant la recourante, par lequel il a rejeté son recours contre les décisions du 15 septembre 2011 de l'AFC déclarant irrecevable la réclamation du 20 juin 2011 contre les bordereaux du 21 février 2011 pour cause de tardiveté. Il ressort de ce jugement que la recourante avait mentionné dans sa déclaration fiscale 2009 vivre séparée de son mari qui était en faillite personnelle et sans emploi. Elle indiquait également avoir été la gérante non rémunérée d'un restaurant, lequel avait cessé ses activités le 6 juin 2010. Les comptes de l'activité indépendante pour la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2009 faisaient état d'une perte de l'exercice de 2'510 fr. Toutefois, dans un bordereau du 21 février 2011, l'AFC avait ajouté aux produits de l'activité indépendante une consommation personnelle de 6'006 fr. et a fixé le résultat du restaurant à 3'491 fr. Suite à la demande de révision de la recourante, l'AFC a considéré cette demande comme une réclamation et l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, par décision du 15 septembre 2011. Dans son recours contre cette décision, la recourante a rappelé avoir formé une demande de révision et l'a motivée par le fait qu'elle avait trouvé, après le bouclement des comptes, d'autres factures d'un montant d'environ 15'000 fr. qu'elle avait dû couvrir, ce qu'elle ne pouvait pas savoir. Selon les nouveaux comptes qu'elle avait fait établir, le commerce avait subi une perte de 55'550 fr. en 2009. Le Tribunal administratif de première instance a néanmoins considéré que, dans la mesure où la

A/2878/2012 - 4/7 recourante s'était séparée de son mari en mai 2010, elle avait dû découvrir les factures supplémentaires avant le dépôt de sa déclaration d'impôts en date du 29 juillet 2010 et aurait alors pu les faire valoir déjà à ce moment. De surcroît, elle aurait pu en faire état également dans une réclamation contre les bordereaux du 21 février 2011. Partant, elle ne pouvait se prévaloir d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau qu'elle aurait été empêchée d'alléguer et de prouver dans la procédure de réclamation. 12. Au vu de ce jugement, l'intimée a persisté dans ses conclusions par écriture du 9 janvier 2013. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir sur la base de quels revenus les cotisations personnelles de la recourante doivent être calculées. 4. a) À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3). b) Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale,

A/2878/2012 - 5/7 industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). 5. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont également liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF non publié du 5 décembre 2000, H 17/00, consid. 2). Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la

A/2878/2012 - 6/7 communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (no 1233). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont aussi valables pour les taxations fiscales d’office (no 1235). Les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font par partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (no 1236 et 1237). Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (no 1239). 6. En l'espèce, l'AFC a établi les revenus provenant d'une activité indépendante de la recourante à 3'491 fr. sur la base des pièces comptables jointes à la déclaration fiscale. Cette décision est entrée en force et une demande de révision de celle-ci a été rejetée par l'AFC et le Tribunal administratif de première instance. L'intimée a calculé le montant des cotisations sociales dues par la recourante sur la base du revenu communiqué par l'AFC. La recourante fait valoir que son commerce a en fait réalisé une perte, en se fondant sur de nouvelles pièces comptables établies par un autre comptable. Toutefois, comme relevé ci-dessus, les caisses de compensation sont liées par les données de l'administration fiscale et ne peuvent donc s'écarter de leurs communications, sauf si celle-ci accepte de procéder à une rectification. Or, cela a été précisément refusé en l'occurrence par l'AFC, refus qui a été confirmé par la première instance de recours. Cela étant, la Cour ne peut que constater que l'intimée s'est fondée à raison sur les revenus retenus par l'AFC pour le calcul des cotisations sociales dues, de sorte que sa décision est conforme au droit. 7. Le recours sera par conséquent rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/2878/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND Juge

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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