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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2019 A/2874/2019

15 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,254 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2874/2019 ATAS/938/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2019 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHILLY, France Madame à A______, domiciliée à FRANGY, France

demandeurs

A/2874/2019 2/7 EN FAIT 1. Les époux A______, né le ______ 1968, et A______, née le ______ 1972, tous deux domiciliés en France, se sont mariés le 8 juin 2002. Ils ont déposé le 22 juillet 2019 auprès de Me Philippe CHATAGNIER, notaire à Frangy (Haute-Savoie, France) une convention de divorce par consentement mutuel signée le 12 juillet 2019 et contresignée par avocats. Ce dépôt a donné ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Le notaire a ainsi attesté de ce que le divorce était effectif à compter du 22 juillet 2019. Est notamment prévu dans ladite convention que « le deuxième pilier de M. A______ constitué pendant le cours du mariage sera réparti entre les époux selon les modalités du droit suisse », étant rappelé que Mme A______ exerce son activité lucrative sur France. 2. Le 8 août 2019, M. A______ (ci-après le demandeur) a déposé une demande en partage des avoirs LPP auprès de la chambre de céans. 3. La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé l’institution défenderesse, à savoir la Fondation collective LPP Swiss Life, en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis entre le 8 juin 2002 et le 12 juillet 2019. 4. Le 12 septembre 2019, Swiss Life a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er octobre 2011 et qu’elle n’avait reçu aucune prestation de libre passage en sa faveur. Elle a précisé que la prestation de sortie au 12 juillet 2019 s’élevait à CHF 79'409.15. 5. Le 1er octobre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation a, sur demande de la chambre de céans, transmis l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI du demandeur, duquel il ressort que celui-ci n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant septembre 2011. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 octobre 2019. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le divorce étant effectif après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

A/2874/2019 3/7 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 3. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de la reconnaissance du divorce attesté par notaire en France. a. S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;

A/2874/2019 4/7 b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1). La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3)." b. Il appartient ainsi à la chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce attesté par le notaire français comme étant effectif à compter du 22 juillet 2019. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005 ; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). 4. Le divorce des demandeurs a en l’occurrence été attesté par notaire en France conformément aux art. 229 et 229-1 du Code civil français, selon lesquels « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - soit d'altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute.

A/2874/2019 5/7 Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ». 5. La convention de divorce par consentement mutuel signée le 12 juillet 2019 par les demandeurs prévoit que « le deuxième pilier de M. A______ constitué pendant le cours du mariage sera réparti entre les époux selon les modalités du droit suisse ». La clé de répartition est ainsi clairement donnée. Il y a toutefois lieu de rappeler que selon l’art. 64 al. 1 et al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, « Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents ». Le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mai 2013 précise, concernant ces dispositions, que le tribunal suisse compétent pour connaître d’une action en divorce l’est également pour se prononcer sur les effets accessoires et partant également pour se prononcer sur le partage de la prévoyance professionnelle. La compétence du tribunal suisse est par ailleurs exclusive en ce qui concerne les avoirs détenus auprès d’une institution de prévoyance suisse, même si le jugement de divorce a été prononcé à l'étranger, si bien que le partage des prétentions devra impérativement avoir lieu devant un tribunal suisse (FF 2013 4379 s.). Il résulte de ce qui précède que c'est le juge compétent en matière de divorce qui l’est également pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, et que la chambre des assurances sociales est, partant, incompétente en la matière. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438738&dateTexte=&categorieLien=cid

A/2874/2019 6/7 La compétence qui lui est donnée par l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ne concerne que l’exécution du partage sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). Tel était déjà le cas sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel les Tribunaux cantonaux d'assurances sociales était certes compétents pour exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge civil, mais ne pouvaient se substituer au juge civil pour déterminer la clé de répartition (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). Aussi la chambre de céans ne peut-elle que refuser d’entrer en matière, faute de compétence. La cause sera transmise d’office au Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2010 ; ATAS/85/2018). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétente. 2. Refuse d'entrer en matière. 3. Transmet la cause au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève comme objet de sa compétence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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