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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/2873/2019

2 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·529 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2873/2019 ATAS/774/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 2 septembre 2019

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre HELSANA ASSURANCES SA, LAUSANNE

intimée

A/2873/2019 - 2/3 - Attendu en fait que, par décision du 31 juillet 2019, Helsana Assurances SA (ci-après : l'assureur) a refusé de rembourser à son assurée, Madame A______ (ci-après : l’assurée), la facture du 16 janvier 2019 du docteur B______ ; Que, par acte du 8 août 2019, l’assurée a saisi le Tribunal de céans d’un recours contre cette décision ; Attendu en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; qu'en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ; Qu’en l’occurrence, il s’agit d’un litige opposant un assuré à une assurance obligatoire des soins et non d'un litige entre un fournisseur de prestations et une assurance sociale ; Qu’il s’ensuit que le Tribunal de céans est incompétent ; Que le « recours » de l’assurée doit cependant être interprété comme une opposition à la décision du 31 juillet 2019 de l’intimée ; Que l’autorité compétente pour statuer sur une opposition est l’assureur qui a rendu la décision litigieuse, en vertu de l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA) ;

A/2873/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant 1. Se déclare incompétent. 2. Renvoie la cause à l’intimée comme objet de sa compétence pour statuer sur l’opposition formée par la recourante à sa décision du 31 juillet 2019. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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