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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2009 A/2873/2009

20 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,372 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2873/2009 ATAS/1284/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 octobre 2009

En la cause Madame R__________, domiciliée au Lignon recourante

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée

A/2873/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame R__________, née en 1941, est au bénéfice d'une rente de vieillesse. Elle a déposé le 4 avril 2008 auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) une demande d'allocation pour impotent de l'AVS. Elle a indiqué sur le questionnaire ad hoc qu'elle avait besoin de l'aide régulière et importante d'autrui, depuis environ 2000, pour accomplir les actes ordinaires suivants : se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, se laver, se baigner/se doucher, mettre en ordre les habits après être allée aux toilettes, aller aux toilettes de manière inhabituelle, se déplacer dans la maison, se déplacer à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage dans le 80% des situations. L'Association suisse des paraplégiques a complété le formulaire rempli par l'assurée, comme suit : "Se vêtir, se dévêtir. Uniquement avec des habits adaptés à l'handicap, trainings, qu'elle peut tirer dans tous les sens, sans risquer de les déchirer. Elle entreprend cette action depuis une chaise. Si elle souhaite mettre des habits de ville, elle doit demander le concours d'une tierce personne. Se lever, s'asseoir, se coucher. Seulement avec l'aide de cannes. Elle peut se déplacer sur de très courtes distances. Comme ses deux mains sont occupées à tenir les cannes, elle ne peut pas saisir d'objets, une tasse, un verre…, sauf si elle prend appui contre une armoire, un mur…, mais là, elle ne peut plus se déplacer. Elle ne peut se coucher que sur un lit surélevé, dans d'autres circonstances, elle doit demander le concours de tiers pour les transferts. Faire sa toilette Seulement dans des locaux adaptés, planche de transfert, barres d'appuis… Et même dans ces lieux, ces actes lui demandent de très grands efforts physiques. Ils nécessiteraient, pour un confort et une qualité de vie acceptable et normale, l'aide de tiers pour les transferts, laver les pieds, mettre la prothèse à la jambe droite… Un soutien lui est également nécessaire lorsqu'il lui arrive un accident intestinal pour l'aider à se laver, à remplacer les draps et le linge… Aller aux toilettes

A/2873/2009 - 3/8 - Seulement dans des toilettes adaptées, siège surélevé, barres d'appuis, chaise pour se rhabiller… Ailleurs, aide pour les transferts et pour se dévêtir et se vêtir. Se déplacer Dans l'appartement, ses déplacements se font normalement depuis une chaise manuelle. Pourtant, elle doit recourir l'aide de tiers pour récupérer des objets lourds et/ou encombrants, d'autres qui se sont nichés dans des endroits inaccessibles depuis la chaise, sous un meuble et à plus de 150 cm de hauteur… A l'extérieur, comme pour toute personne se déplaçant en fauteuil roulant, dans le 80% des situations, elle a besoin de l'aide de tiers, pour passer une marche, un trottoir, pousser une porte qui s'ouvre à l'intérieur avec ressort de renvoi…" 2. La Doctoresse A__________, médecin traitant, a posé le 9 mai 2008 les diagnostics suivants : annexectomie, hystérectomie et ovariectomie par cystectomie de l'ovaire opéré le 14 juin 2002 ; troubles de la marche sévères sur parésie des muscles des loges artéroexternes de droite à gauche et parésie flexion nodulaire du pied et des orteils à droite, polyneuropathie sensitivo matriel sévère ; insuffisance rénale chronique. 3. Elle a relevé que la patiente est très volontaire, qu'elle gère extrêmement bien son handicap malgré une certaine difficulté pour les angles, qu'elle a "tendance à vouloir faire seule même en cas d'épuisement secondaire", mais ne peut absolument pas tenir en station debout sans canne et/ou appui correct. 4. Une enquête a été réalisée le 1 er septembre 2008 par une infirmière du Service externe de l'OCAI. Elle a constaté que l'assurée avait besoin de l'aide importante et régulière d'autrui pour accomplir deux des actes ordinaires de la vie, soit : - se vêtir (elle se débrouille la plupart du temps, mais nécessite de l'aide en hiver pour mettre les collants et pour mettre des habits élégants plus compliqués à enfiler; à noter qu'elle s'habille et se déshabille toujours dans les toilettes, car elle a deux poignées qui l'aident à tenir debout). - se déplacer dans l'appartement : depuis son accident en 1996, elle se déplace en chaise roulante et ne peut pas prendre les escaliers de son immeuble en cas de nécessité. L'enquêtrice n'a pas pris en considération l'acte consistant à se déplacer à l'extérieur, l'assurée utilisant une chaise roulante électrique ; elle n'a pas non plus, ce malgré la cécité du côté droit de celle-ci, retenu l'acte relatif aux contacts

A/2873/2009 - 4/8 sociaux, l'assurée entrant facilement en contact avec autrui, et faisant partie du Club des paraplégiques avec lesquels elle fait régulièrement des sorties. Elle a également considéré que l'assurée n'avait pas besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour faire sa toilette/se baigner/se doucher, même s'il est vrai que ces actes lui prennent plus de temps. 5. Par décision du 25 mars 2009, la caisse a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent, considérant que l'aide régulière et importante n'était présente que pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer). 6. L'assurée s'est opposée à ce refus, rappelant qu'elle ne peut se déplacer, faire ses courses et préparer ses repas à domicile, seule. Elle a produit une attestation établie par la Doctoresse A__________ le 16 avril 2009, aux termes de laquelle elle "présente une incapacité de se tenir en position debout sans moyen auxiliaire. Son handicap moteur l'entrave pour les actes de la vie quotidienne (se déplace uniquement à l'aide de deux cannes ou fauteuil manuel, s'habille en position assise, utilise "enfile chaussettes", etc.). 7. Par décision du 8 juillet 2009, la caisse a rejeté l'opposition. 8. L'assurée a interjeté recours le 11 août 2009 contre ladite décision. Elle explique qu'elle souffre d'un handicap physique suite à un accident de voiture survenu le 5 juin 1996, depuis lequel elle ne peut plus se déplacer sans deux cannes ou sans son fauteuil manuel. 9. Invité à se déterminer, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a, le 31 août 2009, conclu au rejet du recours. 10. Dans sa réponse du 9 septembre 2009, la caisse a rappelé que les difficultés d'exécution de deux seulement des six actes ordinaires de la vie ne permettaient pas de considérer une impotence grave ou moyenne, mais uniquement faible, degré qui n'existe pas en matière AVS. L'assurée n'ayant jamais bénéficié d'une allocation pour impotent de degré faible en AI, elle ne peut se prévaloir de la garantie des droits acquis contenue à l'art. 43bis al. 4 LAVS. Elle propose dès lors le maintien de la décision sur opposition du 8 juillet 2009. 11. Ces courriers ont été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

EN DROIT

A/2873/2009 - 5/8 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Le recours a été interjeté en temps utile. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent AVS. 5. Est considérée comme impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence moyenne ou grave (art. 43bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]). Une impotence de faible degré ne suffit donc pas à ouvrir droit à une allocation en matière AVS. L'art. 37 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004 - précise qu'il y a impotence de degré moyen si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (au moins quatre, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], ch. 8008); d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38. 6. Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines:

A/2873/2009 - 6/8 se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss; 121 V 90 consid. 3a et les références). Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée, parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger, de façon très probable, soit lui-même, soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. L'accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés (ch. 8052 CIIAI). 7. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête à domicile que la recourante n'a besoin d'aide que pour accomplir deux actes ordinaires seulement, et qu'elle n'a par ailleurs pas besoin d'une surveillance régulière. Ce rapport a été établi suite à l'enquête, sur place, d'une infirmière de santé publique dont les constatations ne sont d'ailleurs pas contestées par la recourante. Celle-ci en effet insiste plus particulièrement sur ses difficultés à se déplacer et à se vêtir/dévêtir. Or, ces deux actes ont précisément été retenus comme ne pouvant être effectués sans l'aide d'autrui. Il est vrai que les deux

A/2873/2009 - 7/8 autres actes consistant à faire sa toilette et à aller aux toilettes, ne peuvent être menés à bien qu'à l'aide de moyens particuliers, tels que des toilettes adaptées ou des barres d'appui. Cependant, l'intervention d'autrui doit être nécessaire, même avec des moyens, pour justifier que l'acte soit pris en considération au sens de l'art. 37 al. 2 RAI. Le fait par ailleurs que certains actes exigent de l'assurée un temps plus long pour les accomplir ne suffit pas non plus pour justifier l'impotence. Force des lors est de constater que l'assurée a besoin de l'aide régulière et importante d'une tierce personne pour accomplir deux actes ordinaires de la vie seulement, ce qui ne permet pas de lui reconnaître une impotence de degré moyen. Or, seule une impotence de cette importance ouvre le droit à une allocation pour impotent AVS. 8. Aux termes de l'art. 43bis al. 4 LAVS, l'impotent qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois où il a atteint l'âge de la retraite, touchera désormais une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale. Il y a cependant lieu de constater que l'assurée ne recevait aucune allocation pour impotent lorsqu'elle était encore à l'AI. Des droits acquis ne peuvent ainsi lui être reconnus. Force dès lors est de rejeter le recours.

A/2873/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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