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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/2872/2008

8 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,957 mots·~25 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2872/2008 ATAS/421/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009

En la cause Madame J_________, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2872/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame J_________, mariée, née en 1954, a effectué un apprentissage de coiffeuse à Genève de 1969 à 1971, à la suite duquel elle a travaillé comme assistante coiffeuse chez X_________ de 1972 à 1976. Après une activité d'employée au classement auprès du Y________ de 1977 à 1978, l'intéressée est restée mère au foyer jusqu'en 1999, époque où elle a entrepris une activité de nettoyage chez Z_______, puis du 2 janvier 2003 au 28 avril 2006 chez XA_______ SA, à raison de 4 heures par jour pour un salaire horaire de 18 fr. 50 de l'heure. 2. Souffrant de douleurs dorsales et lombaires aiguës depuis six ans, l'intéressée a cessé son activité le 28 avril 2006. Elle s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi le 1 er mai 2006. 3. L'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) le 7 mars 2007, sollicitant un reclassement professionnel et une rente. 4. Dans un rapport médical du 13 mars 2007 à l'attention de l'OCAI, le Dr A_______, médecin traitant, a diagnostiqué des discopathies et des remaniements dégénératifs depuis 2000. L'incapacité de travail est de 100% depuis le 1 er mars 2007. Selon le médecin traitant, l'état de santé de sa patiente s'aggrave et l'activité de nettoyage n'est plus possible. S'agissant d'autres activités exigibles, elles doivent être déterminées après une expertise. 5. Le Dr B______, spécialiste FMH en orthopédie, a établi un rapport médical à l'attention de l'OCAI en date du 25 juillet 2007. Il a diagnostiqué des dorsolombalgies avec discarthrose étagée et ossification des ligaments paravertébraux, ainsi qu'un canal lombaire étroit. S'agissant de la capacité de travail, il renvoyait à l'appréciation du médecin traitant, étant précisé que l'activité de nettoyeuse n'est plus possible. 6. A la demande de l'OCAI, le Dr C______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a expertisé l'intéressée en date du 12 novembre 2007. Dans son rapport du 25 novembre 2007, ce médecin a diagnostiqué une diminution du seuil de tolérance à la douleur, syndrome poly-insertionnel douloureux récurrent et des lombalgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, ainsi que des troubles dégénératifs multi-étagés mineurs. Dans l'appréciation du cas, l'expert indique que l'ensemble de la symptomatologie douloureuse s'inscrit en avant-plan d'une diminution du seuil de tolérance à la douleur avec présence de tous les points de fibromyalgie. Il n'y a pas de signes de ténosynovite ou de synovite des autres articulations. L'expertisée présente également un probable syndrome anxiodépressif sous-jacent modéré. Du point de vue thérapeutique, l'expert proposait une prise en charge en physiothérapie avec mobilisation douce. De plus il lui paraît également

A/2872/2008 - 3/12 souhaitable et opportun que l'assurée bénéficie à nouveau d'une médication antidépressive dans le but de rehausser le seuil de tolérance à la douleur. Un soutien psychothérapeutique est souhaitable. D'un point de vue purement rhumatologique, sa capacité de travail dans l'activité de femme de ménage est estimée à 80%. Dans une activité adaptée, en diminuant les ports de charges répétitifs à moins de 5 kilos, les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, une capacité de travail de 100% pourrait être raisonnablement exigée Dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible est de 100% sans diminution de rendement du point de vue rhumatologique. 7. Le 21 novembre 2007, le Dr A_______ a établi une attestation aux termes de laquelle sa patiente est actuellement suivie par un psychiatre pour une dépression aiguë. Elle souffre également de douleurs dorso-lombaires chroniques pour lesquelles elle ne peut travailler dans aucun domaine. 8. L'intéressée a été hospitalisée du 8 février 2008 au 5 mars 2008 dans le service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), pour une hémorragie sous-arachnoïdienne Fischer IV, WFNS I sur anévrisme de l'artère choroïdienne antérieure gauche. Dans leur rapport d'observation du 5 mars 2008 à l'attention de la clinique de Beau-Séjour, les médecins indiquent avoir pratiqué diverses interventions du 8 février au 14 février 2008. Les suites opératoires ont été marquées par l'augmentation d'une hydrocéphalie malgré la présence d'un drain ventriculaire externe, raison pour laquelle après plusieurs tentatives afin de désobstruer le drain, ils ont procédé à la mise en place d'un nouveau drain ventriculaire externe. En période postopératoire, la patiente a présenté un état de conscience fluctuant avec épisodes d'agitation majeure ayant nécessité un traitement spécifique. La patiente, connue pour troubles bipolaires, habituellement sous traitement de psychotropes (cessé durant l'hospitalisation) a présenté des états confusionnels nécessitant un traitement spécifique. A sa sortie, la patiente semblait bien stabilisée du point de vue thymique, mais un suivi psychiatrique reste cependant indiqué. 9. La Dresse D______, psychiatre, indique dans son rapport du 23 mai 2008 avoir en traitement à son cabinet l'intéressée depuis le 3 décembre 2007. Elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère et une labilité émotionnelle organique post rupture d'anévrisme avec complications. L'incapacité de travail est de 100% dès le 1 er

décembre 2007. La psychiatre indique que la patiente est venue consulter pour un épisode dépressif sévère résistant au traitement de Cymbalta introduit par le généraliste. Des facteurs de stress importants existent et en février 2008 elle a subi une rupture d'anévrisme avec séquelles neuropsychologiques. Elle présente une fatigue, une labilité de l'humeur, des angoisses, des vertiges, des troubles mnésiques et des comportements inadéquats. Elle présente également une labilité émotionnelle et des trouble mnésiques de fixation importants. L'état de stress aigu est en rémission. Un bilan neuropsychologique est en cours.

A/2872/2008 - 4/12 - 10. Le 30 avril 2008, Madame K______, psychologue FSP, neuropsychologue ASNP, a adressé un résumé de ses constatations à la Dresse D______. Elle a constaté au niveau cognitif des difficultés importantes au niveau attentionnel, des difficultés importantes de flexibilité mentale et enfin des troubles visuels. Il semblerait que la patiente présente également d'importantes difficultés de perception. Elle doit poursuivre le traitement neuropsychologique, puis faire un nouveau bilan. 11. Dans son annexe au rapport médical, la Dresse D______ a indiqué que l'atteinte à la santé de l'assurée entraîne une répercussion majeure dans son activité, dès lors qu'elle souffre de troubles de la mémoire et qu'aucune autre activité ne peut être envisagée. 12. Le Dr E______, médecin chef de l'Unité de Psychopharmacologique clinique des HUG, a rédigé un rapport à l'attention de la Dresse D______ en date du 22 mai 2008. Il indique qu'avant la rupture d'anévrisme, la patiente a pris de la duloxétine (Cymbalta) pendant plusieurs mois, sans effet thérapeutique sur un état dépressif sévère, dans un contexte de difficultés familiales importantes (conflit avec le fils aîné, deux autres fils malades, dont l'un à l'AI, et découverte à fin 2007 d'une maladie grave chez l'époux). Il a préconisé l'arrêt de ce médicament antidépresseur qui est contre-indiqué chez les patients avec une hypertension artérielle non équilibrée et a proposé un autre traitement. 13. Dans son rapport médical intermédiaire du 18 juin 2008, le Dr A_______ indique que l'état de la patiente s'est aggravé, qu'elle a subi une rupture d'anévrisme en février 2008 à la suite duquel elle souffre de vertiges, de maux de tête et qu'elle bénéficie d'un traitement médical. 14. Dans un avis du 1 er juillet 2008, le SMR Suisse romande indique qu'on peut admettre une aggravation de l'état de santé pour une nouvelle atteinte à la santé le 7 février 2008 avec, depuis cette date, une incapacité de travail totale. Auparavant, la capacité de travail est de 80% dans son métier et de 100% dans un poste adapté pour tenir compte des dorsolombalgies. 15. Par communication du 14 juillet 2008, l'OCAI informe la recourante qu'une incapacité de travail totale est admise depuis le 7 février 2008 et que les conditions d'octroi seront réexaminées à l'échéance du délai d'attente d'un an, soit en février 2009. 16. Le 17 juillet 2008, l'intéressée indique faire recours contre la décision du 14 juillet 2008, sollicitant une contrexpertise concernant ses problèmes dorsaux. Elle indique par ailleurs que suite à la rupture d'anévrisme, elle a subi une intervention chirurgicale. Sur quoi, le 30 juin 2008, on lui a placé un drain intraventriculaire interne qui à l'heure actuelle lui pose beaucoup de problèmes. Elle ne pourra plus travailler, elle sous traitement antidépresseur et reçoit d'autres médicaments. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait encore attendre plus d'une année. L'intéressée

A/2872/2008 - 5/12 indique que ce courrier est rédigé par son mari, elle-même étant incapable de le faire. Elle produit copie d'un compte-rendu opératoire établi le 30 juin 2008 par le Dr F______, du service de neurochirurgie des HUG. Ce médecin indique avoir procédé à une dérivation ventriculo-péritonéale par valve. 17. Par décision du 25 juillet 2008, l'OCAI a notifié à l'intéressée une décision de refus momentané de la rente d'invalidité conforme à son projet précédent. 18. Par acte du 5 août 2008, l'intéressée interjette recours contre cette décision, sollicitant une contrexpertise concernant ses problèmes dorsaux. D'autre part, elle indique que suite à une rupture d'anévrisme, elle a subi une intervention chirurgicale et qu'elle sera dans l'incapacité de travailler dans le sens physique et psychologique. 19. Dans sa réponse du 5 septembre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, se référant à l'avis du SMR du 25 août 2008. 20. Le 16 octobre 2008, l'assurée a communiqué au Tribunal un rapport établi le 28 août 2008 par le Dr F______, chef de clinique du service de neurochirurgie des HUG, aux termes duquel cliniquement on note toujours une rétro-pulsion, des troubles de la mémoire, des mictions urgentes, une photophobie et une raideur de la nuque. La patiente présente également des pressions artérielles élevées prises en charge par la Dresse G______. 21. Le 4 novembre 2008, la recourante a communiqué au Tribunal copie d'un courrier de l'Office cantonal de l'emploi, service des mesures cantonales, l'informant que suite à l'attestation médicale du Dr A_______ datée du 21 novembre 2007, elle est informée qu'au vu de son état de santé, il n'est pas possible de lui octroyer une mesure cantonale et que son dossier est clos auprès du service en question. 22. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 19 novembre 2008. La recourante s'est présentée accompagnée par son mari. Lors de cette audience, l'époux a déclaré que la recourante avait déjà des problèmes psychiques à fin 2007 pour lesquels elle était suivie par la Dresse D______. C'est son médecin traitant qui l'avait envoyée chez la psychiatre. Il a expliqué que son épouse ne supporte pas la lumière, ni le bruit, que les courses doivent être faites rapidement car elle est très fatiguée. Elle dort énormément jusqu'en fin de matinée ce qui, d'après le neurochirurgien, est normal car il faut compter en tous cas deux ans pour une éventuelle récupération. La représentante de l'OCAI a déclaré que la décision de refus provisoire a été rendue, dès lors que le délai de carence d'un an n'était pas encore échu. La recourante a déclaré qu'en raison de ses maux de dos déjà, elle ne pouvait pas travailler de l'avis de ses médecins.

A/2872/2008 - 6/12 - 23. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En particulier, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 e révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5 e révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, sont régies par ce principe. D’autre part, le juge des assurances sociales se doit, en règle générale, d’apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). En l’espèce, les faits déterminants s’étant réalisés en partie avant et en partie après l’entrée en vigueur de la novelle du 6 octobre 2006, le droit aux prestations doit être examiné au regard de l’ancien droit pour ce qui concerne les faits survenus avant le 31 décembre 2007 et au regard de la nouvelle réglementation légale pour les faits survenus après cette date, ce qui demeure sans importance dans le cas présent, vu que les normes ad hoc n’ont pas fait l’objet d’une modification. 3. Interjeté en la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si, et le cas échéant, depuis quand la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations de l'assurance invalidité. 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute

A/2872/2008 - 7/12 diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Selon l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 dès le 1 er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1 er LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (5 ème

révision AI) le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

A/2872/2008 - 8/12 objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. D’autre part, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Au nombre des critères dégagés par la jurisprudence, qui permettent de juger du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec

A/2872/2008 - 9/12 différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté. Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/2872/2008 - 10/12 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 8. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a cessé son activité lucrative le 28 avril 2006 pour des raisons personnelles, selon l'employeur. La recourante indique pour sa part qu'elle a dû arrêter son activité de nettoyeuse pour raison de santé et qu'elle s'est inscrite au chômage le 1 er mai 2006. Au dossier figure une attestation du Dr A_______, médecin traitant, du 5 avril 2006, aux termes de laquelle la recourante est suivie en consultation à son cabinet et qu'en raison de problèmes importants de la colonne vertébrale, il lui a vivement déconseillé l'activité de nettoyeuse. Le médecin traitant a attesté d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 1 er mars 2007 dans l'activité de nettoyeuse et indiqué que les autres activités exigibles devaient être déterminées après une expertise. Le Dr B______ a également indiqué dans son rapport du 25 juillet 2007 que l'activité de nettoyeuse n'était plus possible ; s'agissant de la capacité de travail, il renvoyait à l'appréciation du médecin traitant. L'expertise rhumatologique conduite par le Dr C______ a conclu à une capacité de travail de 80 % dans l'activité de nettoyeuse et de 100 % dans une activité adaptée. L'expert a retenu les diagnostics de syndrome poly-insertionnel douloureux récurrent, avec diminution du seuil de la douleur, et lombalgies chroniques. Il mentionne par ailleurs un probable syndrome anxio-dépressif sous-jacent modéré. Il proposait que l'assurée bénéficie à nouveau d'une médication anti-dépressive dans le but de rehausser le seuil de tolérance à la douleur et un soutien psychothérapeutique paraissait souhaitable.

A/2872/2008 - 11/12 - Sur le plan psychiatrique, la Dresse D______ a indiqué que la patiente était venue consulter le 3 décembre 2007. Elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère résistant au traitement de Cymbalta introduit par le généraliste. La recourante subissait des facteurs de stress importants et a été victime, en février 2008, d'une rupture d'anévrisme. Selon la psychiatre, l'incapacité de travail était de 100 % depuis le 1 er décembre 2007. Les neurochirurgiens ont pour leur part attesté que la patiente avait été hospitalisée le 8 février 2008 pour une rupture d'anévrisme et qu'elle était en incapacité de travail totale depuis cette date. L’aggravation de l’état de santé de la recourante depuis cette date ne fait aucun doute, comme l’admet l’intimé. Pour la période antérieure, du point de vue rhumatologique, l’on ne saurait se référer sans autre aux conclusions de l'expertise, selon laquelle la recourante présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée et de 80 % dans l'activité de nettoyeuse. En effet, en présence du diagnostic de syndrome douloureux chronique, l’avis d’un psychiatre est exigé afin de déterminer s’il existe une comorbidité psychiatrique permettant d’admettre le caractère invalidant dudit trouble ou si l’affection psychiatrique est indépendante du trouble somatoforme douloureux et détermine, en elle-même, une incapacité de travail. Or, alors que l’expert rhumatologue évoquait un état anxio-dépressif sous-jacent modéré, la psychiatre a diagnostiqué, lors de la consultation du 3 décembre 2007, un épisode dépressif sévère résistant au traitement donné par le médecin généraliste, entraînant une incapacité de travail totale depuis le 1 er décembre 2007 déjà. L’on ne comprend pas comment l’intimé a purement et simplement écarté cet avis, émanant pourtant d’une spécialiste en psychiatrie. Ce point doit être investigué, dès lors qu’il n’est pas exclu que la recourante présentait déjà avant la consultation du 3 décembre 2007 un épisode dépressif sévère entraînant des répercussions sur sa capacité de travail. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne saurait se rallier à l’avis de l’intimé selon lequel l’aggravation de l’état de santé date de février 2008 seulement, raison pour laquelle le recours sera partiellement admis et la décision de l’intimé annulée. Il appartiendra à l’intimé d’effectuer dans les plus brefs délais une instruction complémentaire et de rendre une nouvelle décision. 9. L’émolument de 500 fr, est mis à charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI).

A/2872/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OCAI du 25 juillet 2008. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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