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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2013 A/2871/2013

19 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,551 mots·~28 min·1

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2871/2013 ATAS/1267/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2013 9ème Chambre

En la cause Madame Marta BLÄTTLER, domiciliée Avenue Adrien-Jeandin 18, THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2871/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame Marta BLÄTTLER, née le 17 septembre 1940, bénéficiaire d’une rente simple vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires AVS-AI (ci-après PC) le 30 mai 2008 auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle était domiciliée à la rue Maunoir aux Eaux-Vives. Elle y cohabitait temporairement avec Gabrielle BLÄTTLER, sa fille, née en 1972. Elle était séparée de son époux, Monsieur Wilfried BLÄTTLER, né le 26 janvier 1941, lequel était domicilié au 21 ch. des Palettes au Grand-Lancy. Mme BLÄTTLER ne recevait plus la pension alimentaire de son conjoint. Celui-ci avait terminé son activité professionnelle fin juin 2008 et ne parvenait plus à verser la contribution à son épouse. Elle joignait copie d’un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) sur mesures protectrices de l’union conjugale, du 10 septembre 2007 autorisant les époux à vivre séparés et fixant une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de CHF 2'500.-. Lors du jugement, les deux parties étaient domiciliées au 21 ch. des Palettes au Grand-Lancy. Mme BLÄTTLER participait au loyer de sa fille et s’acquittait de frais de gardemeubles pour CHF 1'000.- par mois. Sa situation économique s’était modifiée depuis l’année précédente à la suite de sa séparation et de la cessation de l’activité professionnelle de son conjoint. 2. Par courrier du 21 mai 2008, le SPC a sollicité des pièces complémentaires. 3. Le 11 juin 2008, le SPC a adressé un 1er rappel à l’intéressée. 4. Le 9 juin 2008, Mme BLÄTTLER a transmis les documents complétant son dossier. Par attestation du 6 juin 2008, Gabrielle BLÄTTLER confirmait que sa mère vivait à la rue Maunoir depuis octobre 2007. Sa participation au loyer s’élevait à CHF 500.- par mois, charges comprises, montant que sa fille ne lui avait réclamé qu’à partir d’avril 2008. 5. Le 1er et 21 juillet 2008, le SPC a demandé des précisions à l’assurée. 6. Par courrier du 16 juillet 2008, reçu le 21 juillet 2008 par le SPC, Mme BLÄTTLER a indiqué qu’elle ne parvenait pas à obtenir de son conjoint certains documents, notamment la preuve qu’il n’avait plus les moyens de s’acquitter de la contribution à son entretien. 7. Par courrier du 27 juillet 2008, M. BLÄTTLER a sollicité du TPI une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, afin de supprimer la contribution mensuelle due à son épouse. 8. Entre août 2008 et mars 2009, le SPC a réclamé, à plusieurs reprises, des pièces complémentaires à l’intéressée. Celle-ci a indiqué ne pas être en mesure de donner

A/2871/2013 - 3/13 suite aux requêtes relatives à la cessation du versement de la pension par son époux. Elle avait constitué une avocate pour la défense de ses intérêts, en particulier pour obtenir du Service cantonal d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) la prise en charge de la pension que M. BLÄTTLER n’assumait plus. 9. Par décision du 9 mars 2009, le SPC a admis que Mme BLÄTTLER remplissait les conditions pour percevoir des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à compter du 1er mai 2008. Compte tenu du montant de la pension alimentaire qu’elle devait percevoir de son époux selon le jugement du TPI, le droit aux prestations complémentaires et la garantie du subside à l’assurance maladie étaient refusées, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. 10. Le 17 mars 2009, Mme BLÄTTLER a transmis au SPC copie de la décision reçue le jour même du SCARPA. Celui-ci confirmait qu’il intervenait pour l’intéressée, dès le 1er avril 2009, pour le montant mensuel maximum admis par la loi, soit CHF 833.-. 11. Le 25 septembre 2008 [recte 2009], Mme BLÄTTLER a transmis au SPC copie du jugement du TPI du 18 mai 2009 modifiant les mesures protectrices de l’union conjugale et libérant M. BLÄTTLER de son obligation de verser une contribution à l’entretien de son épouse dès le 1er juillet 2009. Le jugement mentionnait, au titre de domicile de l’épouse, la rue Maunoir. Tous les documents joints au courrier de l’assurée font état d’un domicile à cette adresse, à l’exception des décomptes UBS (1er janvier 2009 – 24 septembre 2009) qui étaient adressés à l’ancien domicile conjugal (21 ch. des Palettes). Les retraits bancaires effectués en 2009, par Mme BLÄTTLER étaient quasiment tous faits au bancomat de Plan-les-Ouates, proche de l’ancien domicile conjugal. 12. Par décision du 23 novembre 2009, le SPC a fixé les prestations fédérales et cantonales dues à Mme BLÄTTLER à compter du 1er juillet 2009 à CHF 450.- par mois au titre de prestations cantonales. 13. Par décisions, respectivement, des 11 décembre 2009, 20 décembre 2010, 20 décembre 2011 et 17 décembre 2012, le SPC a décidé, chaque fin d’année, des prestations pour l’année suivante. Les prestations pour 2013 consistaient en CHF 448.- de prestations cantonales ainsi que la prise en charge du subside d’assurance maladie. 14. Le 11 mars 2013, le SPC a sollicité de Mme BLÄTTLER différentes pièces. Un rappel a été envoyé le 11 avril 2013. 15. Le 24 avril 2013, Mme BLÄTTLER a retourné au SPC le formulaire de « révision périodique ». Elle vivait toujours à la rue Maunoir. Elle cohabitait avec M. Federico COLAIACOVO, né le 1er septembre 1976, à qui elle sous-louait une chambre, pour le prix de CHF 500.-/mois. Sa fille, Gabrielle BLÄTTLER et M. COLAIACOVO,

A/2871/2013 - 4/13 étaient locataires, depuis le 15 février 2007, de cet appartement. Sa fille n’y logeait plus. Une attestation de M. COLAIACOVO était jointe. Il indiquait : « Je confirme que je continue à louer une chambre à Mme Marta BLÄTTLER, comme le faisait précédemment sa fille, Mme Gabrielle BLÄTTLER. Depuis le déménagement de Gabrielle BLÄTTLER, à la fin de l’année 2012, j’ai réintégré l’appartement pour lequel je suis toujours co-bailleur. Mme Marta BLÄTTLER me verse la somme de CHF 500.-/mois pour la location de sa chambre et ceci depuis janvier 2013. » 16. Le 5 mai 2013, M. BLÄTTLER a adressé au SPC le formulaire de « révision périodique ». 17. Par décision du 8 mai 2013, suite à la révision du dossier, l’assurée avait droit à CHF 450.- par mois de prestations cantonales. Le subside d’assurance maladie était maintenu. 18. Le 28 mai 2013, le SPC a rédigé une note interne sous l’intitulé « domiciliation fictive de Mme BLÄTTLER. Il relevait principalement que : - Gabrielle BLÄTTLER s’était mariée le 31 mars 2012. Elle était partie vivre avec son époux, M. Gion DURISCH, à Corsier le 26 novembre 2012 ; - Selon les renseignements de l’Office cantonal de la population « CALVIN », M. COLAIACOVO vivait toujours à Chêne-Bourg, à la rue Peillonnex, contrairement à l’attestation qu’il avait produite ; il était toujours co-titulaire du bail de la rue Maunoir avec Gabrielle BLÄTTLER; - Les relevés bancaires de Mme BLÄTTLER étaient adressés à l’adresse de son époux au Petit-Lancy ; - Les relevés intégraux et détaillés du compte UBS de Mme BLÄTTLER démontraient qu’elle n’avait jamais effectué le moindre prélèvement depuis une agence UBS proche de la rue Maunoir, mais toujours à celle de Plan-les-Ouates, à savoir la même que celle où son époux allait prélever son argent ; - 22 fois en 2012, les époux BLÄTTLER étaient allés en même temps prélever de l’argent à la même agence. 19. Par courrier du 3 juin 2013, le SPC a informé les époux BLÄTTLER, au domicile de M. BLÄTTLER au Grand-Lancy, qu’il considérait que ceux-ci avaient repris la vie commune, à savoir que Mme BLÄTTLER avait réintégré le domicile conjugal au 21 Chemin des Palettes au Grand-Lancy depuis le 1er janvier 2012. Dès le 1er juin 2013, les époux seraient soumis au barème pour couple et non plus au barème pour personnes seules. La prestation complémentaire s’élèverait à CHF 30.-/mois, soit CHF 15.- par époux. Ceux-ci avaient trop perçu de prestations entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2013, soit, respectivement CHF 16'968.- pour Mme BLÄTTLER, CHF 7'640.- pour M. BLÄTTLER. Sous imputation de CHF 630.- qui leur était dû au titre de

A/2871/2013 - 5/13 subsides d’assurance maladie pour la même période, le solde en faveur du SPC se montait à CHF 23'978.- pour le couple. Etaient jointes : - Une décision du 24 mai 2013 établissant le décompte du trop perçu par M. BLÄTTLER pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 16'968.-. - Une décision du 24 mai 2013 établissant le décompte du trop perçu par Mme BLÄTTLER pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 7’640.-. - Une décision du 28 mai 2013 établissant le droit au subside d’assurance maladie de M. BLÄTTLER pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 630.-. Un délai de trente jours leur était imparti pour rembourser. 20. Par courrier du 17 juin 2013, Mme BLÄTTLER a fait opposition à la décision. Elle contestait avoir repris la vie commune. Elle envisageait précisément de demander le divorce en 2013. Sa fille s’était mariée et attendait un enfant. La correspondance de Mme BLÄTTLER suivait, par erreur, celle de sa fille et était acheminée sur Corsier. Elle avait conservé ce logement en sous-location, temporairement, tant qu’elle ne parvenait pas à trouver un appartement à un loyer compatible avec son budget. Elle ne possédait pas la somme réclamée pour le remboursement, ce d’autant moins qu’elle aurait besoin de liquidités pour pouvoir trouver un logement. 21. Par décision sur opposition du 8 août 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Le couple vivait à nouveau ensemble. L’appartement du Grand-Lancy était spacieux, puisque composé de cinq pièces, alors que l’appartement de la rue Maunoir n’était composé que de quatre pièces. M. COLAIACOVO était le père de leur petite-fille, Stella BLÄTTLER, née le 1er juillet 2007. Celui-là ne vivait pas avec l’assurée, mais avait emménagé à la Rue Peillonnex le 30 juin 2007. Tous les relevés du compte bancaire de Mme BLÄTTLER étaient effectués depuis la succursale de Plan-les- Ouates, la plus proche du chemin des Palettes, et cela, même avant 2012. 22 retraits avaient été faits au même moment et au même endroit par les conjoints. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cas des époux dont la séparation judiciaire a été prononcée et qui continuent à vivre ensemble ou se reprennent la vie commune après une séparation, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux doivent être additionnés et comparés au montant destiné à la couverture des besoins vitaux. 22. Mme BLÄTTLER a interjeté recours le 9 septembre 2013 par le biais d’un avocat. Le couple avait rencontré de graves difficultés, raisons pour lesquelles Mme BLÄTTLER avait demandé une séparation en 2007. Elle avait cherché un logement, sans en trouver. Elle avait alors logé chez sa fille et son compagnon, Gabrielle BLÄTTLER et M. COLAIACOVO, tous deux colocataires d’un

A/2871/2013 - 6/13 appartement de quatre pièces à la rue Maunoir. La correspondance de Mme BLÄTTLER était adressée à la rue Maunoir, à l’exception de celle provenant de sa banque. Elle produisait différents courriers en attestant, notamment des correspondances de sa caisse maladie postérieures au 8 décembre 2012, un bulletin de versement pour l’impôt cantonal 2013 et un décompte de l’office cantonal des automobiles du 4 novembre 2012. Malgré les difficultés, les époux avait réussi à conserver de bons contacts. Loger avec sa fille avait l’avantage qu’elle côtoyait quotidiennement sa petite-fille. Gabrielle BLÄTTLER refusait que la fillette rencontre seule son grand-père, raison pour laquelle, Mme BLÄTTLER se rendait fréquemment (une à deux fois par semaine) chez son ex-conjoint pour qu’il puisse rencontrer l’enfant. Pour rendre service à celui-ci, elle profitait de ses passages à la banque pour retirer de l’argent pour son ex-époux, qui lui confiait expressément sa carte bancaire à cette fin. Cela expliquait que les retraits étaient souvent faits au même moment. Sa fille, propriétaire d’un appartement de deux pièces à Thônex, avait pu le lui proposer en location, dès le 1er août 2013, le précédent locataire venant de le libérer. Le loyer serait de CHF 1'400.-/mois. L’avocate confirmait être mandatée pour une demande en divorce. 23. Par réponse du 7 octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours et maintenu sa position. 24. Par réplique du 31 octobre 2013, l’assurée a relevé que les époux avaient vécu pendant 40 ans ensemble. Ils avaient réussi à conserver de bons contacts et maintenu certains fonctionnements qui avaient faits leurs preuves pendant la vie commune. Rien ne permettait d’en déduire, sauf à rendre une décision arbitraire, que les époux avaient repris la vie commune. Une requête de divorce unilatérale au sens de l’art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) avait été déposée devant le TPI. Elle était produite. Elle n’était pas signée par l’avocate et non tamponnée du TPI, mais manifestement postérieure au 1er août 2013, au vu du montant du loyer allégué pour la requérante, soit CHF 1'400.-. 25. Par duplique du 23 novembre 2013, le SPC a persisté dans ses conclusions. 26. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 9 décembre 2013, Mme BLÄTTLER a maintenu ses conclusions. Elle n’avait jamais repris la vie commune avec son mari depuis leur séparation en 2007. Elle amenait environ entre une à deux fois par semaine Stella chez son grand-père, plutôt en semaine. En 2012 – 2013, Stella était en 1ère année d’école. Elle pouvait sortir à midi l’école si celle-ci en était avisée. Mme BLÄTTLER allait à Lancy parfois sans Stella pour d’autres activités telles que la gym, la danse, écouter des conférences, ou d’autres activités au centre d’animation pour les retraités et retraitées à rue de la Chapelle, à Lancy. Elle y était intégrée depuis plusieurs années. Par ailleurs, ellle se promenait deux à trois fois par semaine avec une amie. Elles faisaient toujours la même promenade, qui passait devant le bancomat. Il lui était souvent arrivé de retirer de l’argent pour son époux

A/2871/2013 - 7/13 simplement pour lui rendre service. Les retraits à Plan-les-Ouates étaient pratiques. C’était dans le quartier. Elle ne prêtait pas sa carte bancaire et ne comprenait pas les retraits du 19 décembre 2012 effectué à 5h. 39 du matin à Plan-les-Ouates et celui de mars 2012 à 6h. 40. Il pouvait arriver que des retraits soient faits en soirée, notamment vers 20h. 00 puisqu’elle faisait du bridge régulièrement à Divonne. Jusqu’à récemment elle avait une carte UBS qui ne lui permettait pas de tirer de l’argent dans un autre établissement Elle avait vécu environ 6 mois seule avec M. COLAIACOVO dans son appartement. Le loyer était versé de main à la main, comme elle le faisait avec sa fille. Elle confirmait que son mari avait fait, à sa demande, un virement à son frère, qui en avait besoin. Elle lui avait rendu l’argent par la suite. Il s’agissait d’une faveur qu’elle avait demandée à son époux à l’époque. Les retraits de son compte en euros consistaient en des achats effectués en France avec sa fille ou pour faire du bridge. Elle y allait en voiture, en principe sans son mari. Il arrivait aussi que celuici soit véhiculé par des amis pour venir jouer au bridge dans le même club. Elle ne faisait plus de compétitions de bridge, pour des raisons financières. Elle confirmait qu’elle avait une très bonne relation avec son époux pour tout ce qui concernait la famille, leur fille et leurs petites filles ( la 2ème étant née début décembre 2013). Les anniversaires, les fêtes étaient organisées en commun, chez M. BLÄTTLER, au restaurant ou chez leur fille. Son mari était très malade. Il avait récemment fait une rechute pour un problème cardiaque ce qui avait généré une paralysie momentanée. Il ne se soignait pas. La demande en divorce avait été déposée le 30 octobre 2013. 27. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er).

A/2871/2013 - 8/13 - Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales AVS/AI sont régies par la LPC et la LPGA (art 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. La question litigieuse est de savoir si la recourante a repris la vie commune avec son époux pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et singulièrement si elle doit être soumise au barème pour couple en lieu et place de celui de personne seule. 5. L’art. 4 al. 1er let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. En vertu l’art. 4 al. 2 LPC, ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. 6. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4 LPCC et ss.). 7. Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à

A/2871/2013 - 9/13 des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'al. 4 de cet article, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. 8. D’après les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI en vigueur dès le 1er janvier 2002 et dans leur teneur dès le 1er janvier 2013 (DPC), si les époux peuvent chacun prétendre une propre rente de l’AVS ou de l’AI, chacun d’eux a un droit propre à une prestation complémentaire en cas de séparation. Les revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont alors calculés séparément et comparés pour chacun d’eux au moment destiné à la couverture des besoins des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la fixation et le versement d’une prestation complémentaire d’un conjoint vivant séparé dans un autre canton, c’est ce dernier canton qui est compétent (ch. 1230.01 DPC). 9. a) Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié du 25 avril 2002, P.41/9 consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). b) Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et 203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Le fait de ne plus faire ménage commun ne saurait cependant, à lui seul, être déterminant pour considérer des époux comme vivant séparés au sens de l'art. 1 OPC-AVS/AI. La jurisprudence a en effet rappelé que les prestations

A/2871/2013 - 10/13 complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l’espèce, pour considérer que les époux ont repris la vie commune, le SPC se fonde principalement sur le fait que l’épouse du recourant a laissé sa relation bancaire à Plan-les-Ouates, qu’elle y effectue tous ses retraits, et que nombre d’entre eux coïncident avec des retraits effectués par son mari. Le couple a officialisé sa séparation de façon judiciaire. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 10 septembre 2007. Le TPI a modifié ces mesures le 18 mai 2009 et a supprimé la contribution à l’entretien de l’épouse. Les deux procédures se sont déroulées à l’amiable, malgré que la demanderesse ait fait état de tensions importantes entre les conjoints lors du dépôt de la requête et de la nécessité d’être autorisée à vivre séparée de son conjoint. Une attestation de Gabrielle BLÄTTLER confirme le fait que sa mère est venue habiter chez elle dès fin 2007. La base de données de l’OCP l’établit aussi de façon officielle. Le SPC ne conteste d’ailleurs pas ce fait. Les déclarations faites spontanément par la recourante sont cohérentes avec les pièces du dossier. Dans sa demande initiale, l’assurée avait décrit la situation de sous-location chez sa fille, pièces à l’appui. Dans sa demande de révision périodique, la recourante a spontanément indiqué cohabiter avec M. COLAIACOVO, père de sa petite fille, co-titulaire avec Gabrielle BLÄTTLER

A/2871/2013 - 11/13 du bail du logement en question. Par attestation du 12 avril 2013, M. COLAIACOVO a confirmé que la recourante habitait dans ce logement et le prix de la location de la chambre. La base de données de l’OCP confirme que Marta BLÄTTLER vit à la rue Maunoir depuis le 11 septembre 2007 et que Gabrielle BLÄTTLER ne vit plus dans cet appartement depuis décembre 2012. La seule incertitude consiste dans le lieu de vie effectif de M. COLAIACOVO, à savoir s’il habite toujours à la rue Peillonnex ou s’il a effectivement réintégré l’appartement de la rue Maunoir. Le SPC relève comme pertinent le fait que M. COLAIACOVO n’habiterait peut-être pas à la rue Maunoir. Cette hypothèse ne ferait toutefois que conforter l’idée que Mme BLÄTTLER y demeure, la situation de cohabitation entre Mme BLÄTTLER et M. COLAIACOVO étant plus difficile à imaginer que celle où la recourante serait seule dans le logement. Cette incertitude n’est donc pas déterminante pour l’issue du litige. Le SPC se fonde principalement sur les retraits bancaires effectués par la recourante à côté du domicile de son époux et sur la coïncidence des retraits du compte bancaire de celle-là avec ceux effectués par M. BLÄTTLER. S’il est effectivement peu commun qu’une personne ayant déménagé soit prête à traverser quasiment toute la ville pour effectuer un retrait bancaire qu’elle pourrait faire dans une succursale juste à côté de son nouveau domicile, force est de constater à la lecture des relevés bancaires de 2007 que l’épouse du recourant procédait déjà de la sorte juste après la séparation du couple, malgré leurs tensions de l’époque. Il semble ainsi s’agir d’une habitude de la recourante qu’elle a conservé depuis la séparation. Par ailleurs, les explications données à l’audience par Mme BLÄTTLER quant aux raisons justifiant sa présence à Plan-les-Ouates, sont convaincantes. Il est compréhensible qu’une personne retraitée, âgée de plus de 70 ans, souhaite conserver des relations amicales qu’elle possède dans son ancien quartier et qu’elle ait du plaisir à retrouver un groupe de personnes avec qui elle pratique des activités depuis plusieurs années. Elle se rend dans un endroit spécifiquement conçu pour des loisirs pour ainés (CAD). De même, les promenades décrites par la recourante avec son amie sont parfaitement vraisemblables. Mme BLÄTTLER a indiqué en audience le nom de la personne âgée de 80 ans avec qui elle se promène jusqu’à trois fois par semaine, sur le même parcours, n’importe quel jour de la semaine. Les visites de Mme BLÄTTLER à son époux, avec leur petite-fille, justifient aussi la présence de la recourante à Plan-les-Ouates. Si deux retraits, à des heures extrêmement matinales, restent inexpliqués, il n’en demeure pas moins que les retraits à la succursale de l’UBS de Plan-les-Ouates se font à des heures compatibles avec les explications de la recourante. Le fait que, jusqu’à récemment, l’intéressée n’avait une carte bancaire qui ne permettait des retraits que dans la banque concernée expliquent aussi les raisons des retraits à Plales-Ouates. Les explications du couple indiquant que la simultanéité des retraits est liée au fait que l’épouse rendait service à son mari en retirant, simultanément, de l’argent pour

A/2871/2013 - 12/13 elle-même et en effectuant des retraits pour son mari est tout à fait vraisemblable. Le recourant a confirmé à de multiples reprises confier sa carte bancaire à sa femme afin qu’elle procède à des retraits pour son compte Cette situation s’explique d’autant plus au vu des problèmes de santé de M. BLÄTTLER. La bonne entente régnant entre les époux n’implique pas la reprise de la vie commune mais rend explicable l’aide que chacun apporte à l’autre. La solidarité dont ils font preuve l’un envers l’autre se manifeste aussi, par exemple, par le versement qu’a effectué M. BLÄTTLER en faveur de Ricardo Andres YGLESIAS MARTINEZ, son beaufrère. Cette entraide est sans lien avec une reprise de la vie commune. Ainsi, même si quelques éléments restent flous, à l’instar de savoir si le couple se rend ensemble ou non pour faire ses commissions sur France, ces interrogations ne sont pas déterminantes compte tenu des explications qui précèdent. Enfin, il sera relevé qu’il s’agit d’un couple de personnes de plus de 70 ans qui a pu prendre certaines habitudes pendant trente ans de vie commune que la séparation n’est pas forcée de supprimer. Ainsi, eu égard à ce qui précède, soit notamment à l’attestation de Madame Gabrielle BLÄTTLER, celle de M. COLAIACOVO, les documents de la base de données de l’OCP relatifs aux époux, les pièces du dossier (courriers adressés à la rue Maunoir, bail à loyer de la rue Maunoir notamment), les explications fournies en audience notamment sur les raisons des retraits à Plan-les Ouates et les motifs des retraits conjoints des époux, la Cour de céans estime, au degré de la vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, que les époux n’ont pas repris la vie commune entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2013. 11. Bien fondé le recours sera admis. 12. La procédure est gratuite. La recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA).

A/2871/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours formé par Madame Marta BLÄTTLER le 9 septembre 2013. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 24 et 28 mai 2013 et la décision sur opposition du 8 août 2013 du SPC. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne le service des prestations complémentaires à verser à Madame Marta BLÄTTLER la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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