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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2019 A/2869/2018

10 juillet 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·571 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2869/2018 ATAS/656/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 10 juillet 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN Madame B_____, domiciliée à MEYRIN, représentée par le Syndicat UNIA

demandeurs

contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse, case postale 4701, WINTERTHUR CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE SÉCHERON SA & HASLERREIL AG, sis c/o LPP Gestion SA, rue des Bains 35, GENEVE

défenderesses

A/2869/2018 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 24 juin 2019 (ATAS/576/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage de Madame B_____ (ci-après : la demanderesse) et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) et a invité la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA & HaslerRail AG (ci-après : la défenderesse) à verser depuis le compte du demandeur à la demanderesse la somme de CHF 115'040.05 sur le compte que celle-ci a ouvert auprès de Rendita Fondation de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 1988 jusqu'au moment du transfert ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2019 (ATAS/576/2019) que les intérêts compensatoires seraient versés sur le compte de la demanderesse dès le 5 septembre 1988 ; Que dès le 1er janvier 2017 toutefois, la date de départ des intérêts compensatoires est la date à laquelle la demande de divorce a été introduite ; Que la demande de divorce a été introduite le 15 novembre 2017 ; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la défenderesse est invitée à transférer des intérêts compensatoires en faveur de la demanderesse dès le 15 novembre 2017, jusqu’au moment du transfert.

A/2869/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rectifie le point 1 du dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 24 juin 2019 (ATAS/576/2019) en ce sens que la date du 5 septembre 1988 est remplacée par le 15 novembre 2017.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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