Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2867/2018 ATAS/1098/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2018 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2867/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 2 août 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 16 juillet 2018 prononçant à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) une suspension du droit à l’indemnité d’un jour, attendu que ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de juin 2018 avaient été remises avec un léger retard le 6 juin 2018, soit en dehors du délai imparti au 5 juin 2018 ; Que le 18 août 2018 l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par réponse du 20 septembre 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision ; Que lors de l’audience du 14 novembre 2018, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas eu l’intention de faire recours contre la sanction précitée. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’au vu des déclarations de la recourante lors de l’audience du 14 novembre 2018, le recours doit être déclaré sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite. ***
A/2867/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le