Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2850/2007 ATAS/438/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 avril 2008
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié à St.-CERGUE recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée
A/2850/2007 - 2/3 - Attendu en fait que la société Z__________, X__________ Sàrl, ayant pour but le commerce, l'importation, l'exportation, la transformation et la réparation d'outillages, de quincaillerie, de fournitures industrielles mécaniques et électriques, de compresseurs d'air et d'installations d'appareils de mesure, de commercialisation de produits industriels toxiques et non toxiques, est inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1997 ; Que Monsieur Z__________ en est l'associé-gérant pour une part de 19'000 fr. avec signature individuelle dès le 3 novembre 1997 et associé liquidateur dès le 10 février 2005 ; que Monsieur A__________ en est l'associé pour une part de 1'000 fr. ; Que la société a été radiée par suite de faillite le 23 décembre 2005 ; Que par décision du 28 juillet 2006, confirmée sur opposition le 21 juin 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse), a réclamé à Monsieur Z__________ le paiement de la somme de 8'204 fr. 95, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et AM dues pour les périodes d'octobre à décembre 2003 plus un complément 2003 et de janvier à décembre 2004 ; Que l'intéressé a interjeté recours le 19 juillet 2007 contre la décision sur opposition ; Que par courrier du 2 août 2007, la caisse, constatant que l'intéressé ne remettait pas en cause sa responsabilité quant au dommage causé, a indiqué au Tribunal de céans qu'elle entendait procéder à l'instruction de sa situation financière ; Que par courrier du 8 avril 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'il ressortait, des pièces produites par l'intéressé qu'aucun montant n'était actuellement saisissable ; qu'elle renonçait dès lors à recouvrir sa créance en réparation du dommage ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la caisse renonce à recouvrir sa créance en réparation du dommage ; Que le recours est ainsi devenu sans objet ; Que la cause doit être rayée du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de ce que la caisse renonce à recouvrir sa créance. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le