Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/285/2014 ATAS/419/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2014 3ème Chambre
En la cause Madame Y__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/285/2014 - 2/6 - EN FAIT
1. Madame Y__________ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) depuis plusieurs années. 2. Par décisions du 11 juillet 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de sa bénéficiaire du 1 er août 2002 au 31 juillet 2012 ainsi qu'à compter du 1 er août 2012. Il a, par ailleurs, établi le décompte du trop-perçu de prestations du 1 er août 2002 au 31 juillet 2012, s'élevant à 90'400 fr. 3. Par courrier du 9 août 2012, la bénéficiaire s’est opposée à ces décisions. 4. Par décision du 26 septembre 2012, le SPC a supprimé tout droit aux prestations à compter du 30 septembre 2012. 5. Par décision du 25 octobre 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision à laquelle la bénéficiaire s’est à nouveau opposée.. 6. Le 19 décembre 2012, le SPC a rendu une décision fixant le montant des prestations à partir du 1 er janvier 2013. 7. Par courrier du 19 décembre 2012, Maître BRAUNSCHMIDT a informé le SPC qu’elle avait été mandatée pour la défense des intérêts de la bénéficiaire, avec élection de domicile en son étude (cf. procuration signée par la bénéficiaire en date du 11 décembre 2012). 8. Statuant le 10 janvier 2013 sur les oppositions contre ses décisions des 11 juillet, 26 septembre et 25 octobre 2012, le SPC a considéré qu’en définitive, la bénéficiaire lui devait la somme de 79'090 fr. 20. 9. Le 11 février 2013, la bénéficiaire, par le biais de son conseil (un autre avocat de la même étude) a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant, principalement, à ce qu'il soit dit qu'elle n’avait pas perçu de prestations à tort, subsidiairement, à ce que la remise de l’obligation de restituer lui soit accordée. 10. La Cour de justice a statué en date du 19 août 2013 (ATAS/783/2013) : elle a rejeté le recours et précisé ne pouvoir statuer sur la demande de remise, celle-ci devant faire l'objet d'une procédure distincte de la restitution, lorsque la décision de restitution serait entrée en force. La Cour a invité le SPC à examiner cette question dès que l’arrêt serait définitif. 11. C’est ce qu’a fait le SPC, qui, par décision du 1er novembre 2013, notifiée le 4 novembre à l’étude du conseil de la bénéficiaire, a rejeté la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie.
A/285/2014 - 3/6 - 12. La bénéficiaire s’y est opposée par courrier daté du vendredi 6 décembre 2013, posté en recommandé le lendemain (cf. Track and Trace de son envoi ; pce 108 bis intimé). 13. Par décision du 16 décembre 2013, le SPC a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 14. Par écriture déposée au guichet le 31 janvier 2014, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle allègue n’avoir reçu la décision du 1 er novembre 2013 qu’en date du 7 novembre 2013 seulement et se réfère à cet égard au timbre postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu la décision transmise par l’étude de son conseil (timbre qui porte la date du 6 novembre 2013). Pour le reste, la recourante fait valoir des arguments visant à démontrer que les conditions relatives à l’octroi d’une remise de l’obligation de restituer seraient réunies. 15. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 février 2014, a conclu au rejet du recours. 16. Par écriture du 10 mars 2014, la recourante a une nouvelle fois contesté la décision du SPC de lui refuser la remise.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de
A/285/2014 - 4/6 domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Le litige se limite en l’espèce à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition formée le 7 décembre 2013 contre sa décision du 1 er
novembre 2013 irrecevable pour cause de tardiveté. Dès lors, les conclusions et arguments de la recourante relatifs à la réalisation ou non des conditions d’octroi d’une remise sont irrecevables en tant qu’elles excèdent l'objet du litige défini par la décision litigieuse. 4. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (cf. également art. 8 al. 1 LPCF et 42 al. 1 LPCC). Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 5. En l’espèce, le délai légal de 30 jours pour former opposition contre la décision du 1 er novembre 2013 a commencé à courir le 5 novembre 2013, soit le lendemain du jour où la décision a été reçue en l’étude désignée par la bénéficiaire pour représenter ses intérêts, étant rappelé que la procuration signée en faveur de l’étude n’avait pas été révoquée. Le délai est ainsi arrivé à échéance le 4 décembre 2013. Force est dès lors de constater que l’opposition – certes datée du 6 décembre mais déposée au guichet le lendemain – n’est pas intervenue dans le délai légal. Or, en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut certes être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de
A/285/2014 - 5/6 cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119). En l’espèce, le fait que la recourante n’ait personnellement pris connaissance de la décision du 1 er novembre 2013 que le 6 novembre n’est pas pertinent puisque c’est à la date de notification au conseil désigné qui fait foi. Qui plus est, la recourante n’ignorait pas à quelle date la décision en question était parvenue à son conseil. Au demeurant, on relèvera que même si on retenait le 6 novembre comme date de notification, l’opposition déposée au guichet postal le 7 décembre serait intervenue tardivement. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Sa décision doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le