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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2008 A/2848/2008

15 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,784 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2848/2008 ATAS/1476/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 décembre 2008

En la cause Madame B_________, domiciliée à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEUENBERGER Doris Monsieur B_________, domicilié à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHIBLER Tal demandeurs

contre SCHWEIZ NATIONAL LEBEN AG, Wuhrmattstrasse 19, BOTTMINGEN et FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, GENEVE défenderesses

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A/2848/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 5 septembre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, née en 1949 et Monsieur B_________, né en 1946, mariés en date du 27 juillet 1973. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par le demandeur pendant la durée du mariage et, à cette fin, a précisé que les avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur étaient entreposés auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel administratif de la maison B_________ & CIE SA et se traduisaient par une prestation de sortie de 894'080 fr. 65 au 1 er mars 2006. Il a précisé que la demanderesse n'avait jamais cotisé à une institution de prévoyance. 3. Le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel devant la Cour de justice par les parties. Celle-ci a rendu un arrêt sur partie le 12 octobre 2007 par lequel elle déclare irrecevable l'appel de la demanderesse en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé du divorce et ordonne la transcription du divorce des parties à l'expiration du délai de recours auprès du Tribunal fédéral. 4. Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de justice a notamment confirmé le point 3 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance. 5. Le 15 février 2008, saisi d'un recours de la demanderesse contre l'Arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2007 précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté en mentionnant que "dès lors que son appel a été jugé irrecevable en tant qu'il visait à l'annulation du prononcé du divorce - irrecevabilité contre laquelle la recourante ne formule aucun grief valable -, il ne pouvait empêcher ce point du dispositif du jugement de première instance de devenir effectif (cf. art. 148 al. 1 CC)". 6. Le 5 août 2008, les jugements de la Cour de justice et du Tribunal de première instance ont été transmis au Tribunal de céans avec la mention que le divorce était entré en force le 15 février 2008. 7. Le 22 août 2008, le demandeur, représenté par un avocat, a indiqué que le divorce était entré en force à l'échéance du délai d'appel du jugement du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006, soit le 12 octobre 2006 et non pas le 15 février 2008. 8. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

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A/2848/2008 • Le 3 octobre 2008, Kessler & Co prévoyance professionnelle a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1 er septembre 1975 au 31 décembre 2006 et que la prestation de sortie à la date du divorce soit le 12 octobre 2006 était de 928'962 fr. 45. Une prestation de 950'751 fr. 80 avait été transférée le 31 décembre 2006 auprès de la Schweiz National Leben AG. • Le 12 novembre 2008, la demanderesse a indiqué qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. • Le 17 novembre 2008, la Schweiz National Leben AG a attesté que le demandeur lui était affilié depuis le 1 er janvier 2007 et que la prestation de libre passage était de 928'962 fr. 45 au 12 octobre 2006. Enfin, le partage était réalisable. 9. Le 20 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 464'481 fr. 20 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 10. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour

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A/2848/2008 ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. S'agissant en l'espèce de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, la Cour de justice a indiqué celle du 15 février 2008, correspondant à la date de l'arrêt du Tribunal fédéral alors que le demandeur invoque le 12 octobre 2006, date d'échéance du délai d'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006. Aux termes de la loi sur la procédure civile (LPC), "on peut appeler, à la Cour de justice, de tous les jugements rendus par le tribunal dans les causes et sur les incidents dont il ne peut connaître qu'en premier ressort, d'après la loi sur l'organisation judiciaire" (art. 291 LPC). "L'appel formé dans les cas de l'art. 291 et dans le délai et la forme ci-dessus fixés suspend l'exécution du jugement, à moins que, par le même jugement, le tribunal n'en ait ordonné l'exécution provisoire, nonobstant l'appel" (art. 302 LPC). En l'espèce, le Tribunal de première instance a statué en premier ressort (art. 387 LPC). Selon le commentaire de la loi de procédure civile genevoise (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt - ad. Art. 302 - effet suspensif), la réunion des art. 302, 303 et 465 litt. c montre qu'un jugement rendu en premier ressort, contradictoirement à l'égard de la partie succombante (réserve est ici faite du défaut), est exécutoire si l'une des hypothèses suivantes est réalisée, soit notamment que l'appel a été déclaré irrecevable à la forme (cf. art. 309 n° 3). Par ailleurs, dans son jugement du 15 février 2008, le Tribunal fédéral a précisé que dès lors que l'appel de la demanderesse avait été jugé irrecevable, en tant qu'il visait à l'annulation du prononcé du divorce, il ne pouvait empêcher ce point du dispositif du jugement du Tribunal de première instance de devenir effectif. En conséquence, le prononcé du divorce est en l'espèce entré en force à l'échéance du délai d'appel du jugement du Tribunal de première instance du 5 septembre 2006, soit le 12 octobre 2006, comme l'a précisé le demandeur. 4. Le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance du demandeur. Les dates pertinentes sont ainsi, d’une part, celle du mariage, le 27 juillet 1973, d’autre part le 12 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B_________ est de 928'962 fr. 45, intérêts compris, de sorte que celui-ci doit à son ex-épouse la moitié de ce montant soit 464'481 fr. 20, étant précisé que

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A/2848/2008 Mme B_________ n'a pas cotisé pendant la durée du mariage auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2848/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Schweiz National Leben AG à transférer, du compte de M. B_________, la somme de 464'481 fr. 20 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, , en faveur de Mme B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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