Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2847/2008 ATAS/1258/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 novembre 2008
En la cause
Monsieur F__________, domicilié au GRAND-SACONNEX recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
A/2847/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur F__________ a été licencié par son employeur par courrier du 1 er
novembre 2004, avec effet au 31 mai 2005. Il est en arrêt maladie depuis le 31 mai 2005. 2. Le 13 janvier 2005, l'assuré a déposé une demande d'indemnités de chômage, à compter du 1er juin 2005. 3. Par décision du 13 octobre 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) l'a informé que sa demande était rejetée, au motif que l'assurance perte de gain de son employeur lui versait des indemnités. 4. L'assuré a déposé une nouvelle demande le 20 mars 2006 auprès de la Caisse. 5. Ayant retiré les formulaires IPA lors de l'entretien avec son conseiller en placement du 23 février 2007, l'assuré les a transmises dûment remplies à la Caisse le 26 février 2007. 6. Par courrier du 10 octobre 2007, la Caisse a fixé le délai-cadre d'indemnisation au 1 er mai 2006, compte tenu du fait que les indemnités journalières APG avaient été versées jusqu'au 30 avril 2006. L'assuré a expressément déclaré qu'il était d'accord avec le début du délai-cadre au 1 er mai 2006. 7. Par décision du 18 mars 2008, la Caisse a informé l'assuré qu'elle refusait de l'indemniser pour la période allant de mai à octobre 2006, en raison de l'envoi tardif des IPA y relatifs. 8. L'assuré, représenté par Maître J.-POTTER VAN LOON, a formé opposition le 29 avril 2008. Il a expliqué que l'assurance perte de gain n'avait reconnu son incapacité totale de travail que depuis le 5 septembre 2005 et ne lui avait dès lors versé les indemnités perte de gain qu'à compter du délai d'attente de 30 jours après cette date, ce jusqu'au 30 avril 2006. Une nouvelle incapacité était ensuite survenue. Les indemnités avaient alors été calculées sur la base d'une capacité de travail de 70% puis rétablies pleinement jusqu'au 9 avril 2007. Il relève que, lorsqu'il a reçu le courrier du 10 octobre 2007, il n'était nullement question de la transmission d'éventuels IPA. Au contraire, les termes de ce courrier lui ont laissé croire qu'il allait être enfin mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage pour toute sa période d'indemnisation et notamment pour les mois de mai à octobre 2006, ce dès qu'il aurait donné son accord.
A/2847/2008 - 3/7 - 9. Par décision du 3 juillet 2008, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle constate à cet égard que l'assuré ne lui a pas fait parvenir ses IPA de mai à octobre 2006 en temps utile, malgré les indications formulées sur tous les formulaires. 10. Le 31 mai 2008, l'assuré a adressé à la Caisse une lettre intitulée "observations urgentes à traiter en priorité sur l'opposition de la Caisse du 18 mars 2008". Il allègue que "la Caisse n'a pas tenu compte que j'ai subi deux maladies bien distinctes et qu'ainsi le délai de cotisation et le délai de congé se sont reportés de deux périodes de protection, ce qui ouvre le droit de demander que le délai-cadre soit fixé en mars 2007, date à laquelle toutes les conditions sont réunies pour ouvrir ce droit". 11. L'assuré a interjeté recours le 5 août 2008 contre la décision sur opposition. Il se réfère expressément à son courrier du 31 mai 2008, demande au Tribunal de céans d'examiner sa question, et au cas où la réponse était négative, dit contester la décision sur opposition, "avec pour motif le fait de ne jamais avoir reçu ni vu de feuilles IPA avant janvier-février 2007." 12. Dans sa réponse du 6 octobre 2008, la Caisse a conclu au rejet du recours, considérant que l'assuré n'avait pas rempli ses obligations de contrôle. S'agissant du report du délai cadre en mars 2007 sollicité par l'assuré dans son courrier du 31 mai 2008, la Caisse relève que si par impossible elle retenait cette date comme date d'ouverture, l'assuré ne pourrait plus se prévaloir d'une période de cotisation minimale de 12 mois durant son délai-cadre de cotisation et n'aurait, partant, pas droit aux prestations de l'assurance chômage. 13. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 octobre 2008. L'assuré a déclaré que "j'ai reçu mon congé le 20 décembre 2004, j'ai immédiatement averti la caisse de chômage que je serai sans travail. Deux jours avant l'expiration du congé au 31 mai 2005, soit le 29 mai 2005, mon médecin m'a dit que je devais me faire opérer de deux hernies. Je dois donc bénéficier du délai de protection et mon délai de congé devrait être reporté de 180 jours. J'ai ensuite été malade une seconde fois, ce qui reporte à nouveau mon délai de congé de 180 jours. J'insiste sur le fait que j'ai toujours apporté, régulièrement, mes recherches d'emploi. Il m'aurait suffi de donner en même temps le formulaire IPA si j'avais su que je devais le faire. Or, il n'en a été question que lors de l'entretien que j'ai eu avec le conseiller en février 2007. Auparavant, il m'avait été dit que je n'étais pas encore considéré comme chômeur réellement puisque j'étais indemnisé par l'assurance perte de gain. Je reproche à la caisse de n'avoir pas tenu compte du fait que je devais être mis au bénéfice du délai de protection en raison de mon état de santé."
A/2847/2008 - 4/7 - 14. Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique (art. 1 LACI). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'assuré reproche préalablement à la Caisse de n'avoir pas tenu compte du délai de protection dont il doit bénéficier au vu de son incapacité de travail pour cause de maladie survenue à deux reprises, la première commençant deux jours avant l'expiration de son contrat de travail. Aux termes de l'art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Selon la Circulaire B82 relative à l'indemnité de chômage publiée en janvier 2007 par le Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO, "les personnes qui ont droit au versement de leur salaire ou d'une indemnité par leur ancien employeur mais dont les rapports de travail ont définitivement cessé en fait sont également réputées au chômage. Selon la pratique et la jurisprudence, le chômage commence non pas à la cessation juridique mais à la cessation définitive effective du rapport de travail. L'important est donc de savoir si les parties au contrat continuent ou non à fournir les prestations caractéristiques du rapport de travail (travail et salaire). La question qui ne pourra être clarifiée que par une procédure prud'homale - de savoir si le rapport de travail perdure juridiquement après que le salarié a cessé de travailler et l'employeur de payer le salaire n'est par contre pas pertinente (ATF 119 V 156). En cas de résiliation des rapports de travail sans respect du délai de congé légal, l'assuré est réputé être au chômage dès qu'il se met à disposition du marché du travail (chômage de fait). Il est indifférent que le rapport de travail, après l'arrêt
A/2847/2008 - 5/7 effectif des prestations de travail et de salaire, perdure juridiquement en raison du non respect du délai de congé". Force est de constater, au vu de ce qui précède, que les délais de protection dont se prévaut l'assuré ne sauraient modifier le fait que son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 2005. Les prestations caractéristiques du contrat de travail, soit l'exécution d'un travail moyennant le versement d'un salaire, ont à l'évidence cessé à cette date. 5. Reste à examiner si la Caisse était en droit de refuser de verser à l'assuré des indemnités de mai à octobre 2006 en se fondant sur l'art. 20 al. 3 LACI. 6. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon l'art. 29 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 N° 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré n'a remis les formulaires IPA relatifs aux mois de mai à octobre 2006 que le 26 février 2007, soit tardivement, de sorte que le droit aux indemnités pour ces mois s'est éteint. 7. L'assuré allègue n'avoir pas compris qu'il devait agir dans un délai de trois mois. Il dit ne pas avoir su même qu'il lui appartenait de retirer auprès de son conseiller des formulaires IPA.
A/2847/2008 - 6/7 - 8. Selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ou violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Aussi le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa). Indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). En l'espèce, il est vrai que sur les formulaires IPA figure expressément l'indication du délai dans lequel les assurés doivent les remettre à la caisse. Cette indication du reste répond, selon le TF, de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Aussi le TF a-t-il jugé qu'il n'incombe pas à la caisse d'avertir un assuré ou de lui fixer un délai supplémentaire s'il n'exerce pas son droit dans le délai prescrit (ATF C. 12/2005). Or en l'espèce, l'assuré n'a retiré les formulaires qu'en février 2007, date à laquelle il a vu pour la première fois son conseiller. Il les lui a alors immédiatement remis. Il lui a du reste donné les formulaires ad hoc relatifs aux mois de novembre 2006 à février 2007 en même temps. On ne saurait soutenir dans ces conditions qu'il a été dûment informé de son obligation d'agir dans un délai précis (cf. également art. 27 LPGA). Il y a au surplus lieu de rappeler que l'assuré a reçu des indemnités APG en raison de ses problèmes de santé, ce jusqu'au 9 avril 2007. Il en a vraisemblablement été troublé, au point qu'il "ne se voyait pas chômeur" selon ses propres déclarations. Le Tribunal de céans relève que l'assuré a par ailleurs régulièrement amené ses recherches d'emploi. Il est ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence,
A/2847/2008 - 7/7 qu'il n'aurait pas manqué d'apporter en même temps les formulaires IPA s'il avait su qu'il devait le faire. Aussi le recours est-il admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 18 mars et 3 juillet 2008. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le