Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/2845/2017

25 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,654 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2845/2017 ATAS/584/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE

défenderesse

A/2845/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mai 2017, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1964, qui s'étaient mariés en date du 28 décembre 2001. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. La date de dépôt de la demande en divorce auprès du Tribunal de première instance est le 3 janvier 2017 et une copie partielle du jugement de divorce, devenu définitif le 7 juin 2017, a été transmise, sur demande, à la chambre de céans par fax du 18 juillet 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 décembre 2001 et le 3 janvier 2017. 5. La demanderesse n’a jamais eu un salaire annuel suffisant pour qu’il soit soumis à cotisation du 2ème pilier. 6. S’agissant du demandeur : Selon les courriers d’Implenia Vorsorge des 21 septembre 2017, 20 février 2018 et 26 avril 2018, il a été affilié auprès d’elle du 1er mars 2002 au 31 octobre 2013. Le 5 février 2002, un avoir de CHF 6'428.70 a été transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP). En date du 30 septembre 2002, la FIS LPP lui a transféré la somme de CHF 6'431.85. L’avoir accumulé pendant cette période s’élève à CHF 82'353.60 et cette somme a été transférée le 16 décembre 2013 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA. L’avoir au moment du mariage s’élevait à CHF 2'458.40. Selon le courrier de la FIS LPP du 5 mars 2018, son compte a été soldé le 27 septembre 2002. Le 20 mars 2002, l’avoir de CHF 6'428.70 lui est parvenu de la Fondation de prévoyance Implenia A et une prestation de CHF 6'431.85 a été transférée le 27 septembre 2002 à la Fondation de prévoyance Implenia A. Selon les courriers de la Fondation de libre passage d’UBS SA des 24 octobre 2017 et 31 mai 2018, il est affilié auprès de cette institution depuis le 13 décembre 2013. Un avoir de CHF 82'353.60 lui a été transféré en date du 16 décembre 2013 d’Implenia Vorsorge. Le montant à partager s’élève à CHF 83'128.08 au 3 janvier 2017. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 14 février 2018, 11 avril 2018, 30 mai 2018 et 12 juin 2018. La chambre de céans leur a indiqué qu’au vu des pièces au dossier les prestations de libre passage à partager sont respectivement

A/2845/2017 3/5 de CHF 79'598.75 (CHF 83'128.08 – CHF 3'529.33 [CHF 2'558.40 + CHF 899.90 intérêts du 28.12.2001 au 31.10.2013 + CHF 171.03 d’intérêts du 31.10.2013 au 3.01.2017]) pour Monsieur et de CHF 0.- pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juin 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objection dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale

A/2845/2017 4/5 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 3'358.30 (CHF 2'458.40 + CHF 899.-) existant du 31 octobre 2013 se montent à CHF 171.03. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 décembre 2001, d’autre part le 3 janvier 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 79'598.75 (CHF 83'128.08 – CHF 3'529.33). La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son exépouse le montant de CHF 39'799.40 (CHF 79'598.75 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

A/2845/2017 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de libre passage UBS ______de Monsieur A______, la somme de CHF 39'799.40 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève en faveur de Madame A______ , n° client ______, compte de libre passage n° ______ (CCP : _____, clearing : ______, compte ______ IBAN : CH______) ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 janvier 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie pour information à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, Case postale 2251,1211 Genève 2

A/2845/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/2845/2017 — Swissrulings