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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/2833/2025

25 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,748 mots·~9 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2833/2025 ATAS/573/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

demanderesse

contre FONDATION COLLECTIVE VITA représentée par Me David METILLE, avocat

défenderesse

A/2833/2025 - 2/6 -

EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en ______ 1976, domiciliée dans le canton de Genève, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’électronicienne et d’un diplôme d’informaticienne de gestion. b. Du 1er mars 2021 au 31 août 2022, la demanderesse a travaillé en tant que développeuse-conceptrice à plein temps pour B______ Sàrl (ci-après : l’employeuse), transformée en S.A. le 11 juillet 2022, et ayant son siège dans le canton de Vaud, selon l’inscription au Registre du commerce (ci-après : RC). c. À ce titre, l’intéressée était affiliée, pour la prévoyance professionnelle, auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : FCV ou la défenderesse), ayant son siège à Zurich, selon l’extrait du RC. À compter du 24 janvier 2022, l’assurée a été en incapacité de travail totale. b. Saisi d’une demande de prestations de l’assurée le 20 avril 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), par décision du 19 août 2024 entrée en force, lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité (100%) à compter du 1er avril 2024. Cette décision a été notifiée à la FCV. c. Le 26 août 2024, l’assurée a sollicité de la FCV l’octroi de prestations d’invalidité. d. Par courrier du 8 mai 2025, la FCV a refusé de lui verser des prestations d’invalidité, au motif que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue avant la naissance du rapport d’assurance n’avait jamais été interrompue. e. Le 25 mai 2025, l’assurée a contesté la position de la FCV et a requis, le 28 juin 2025, le versement de prestations préalables, ce que la FCV a refusé par courrier du 18 août 2025. Le 22 août 2025, l’assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande concluant à ce que la FCV soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité, au moins à titre préalable, avec intérêts moratoires à 5% l’an depuis le 1er avril 2024. b. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 17 octobre 2025, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’il soit statué sur l’éventuelle obligation de prester à charge de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, auprès de laquelle la demanderesse avait été affiliée pendant une période de chômage.

A/2833/2025 - 3/6 c. Par ordonnance du 21 octobre 2025, la Cour de céans a requis la production par l’OAI du dossier de la demanderesse. d. Par écritures des 15 décembre 2025 et 5 février 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Se pose toutefois la question de la compétence ratione loci de la Cour de céans. 1.2.1 À teneur de l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. 1.2.2 L’art. 73 al. 3 LPP donne à la partie demanderesse la possibilité de choisir le for. Le fait que le demandeur soit une institution de prévoyance, un employeur ou un assuré ne joue aucun rôle. Le lieu de l'entreprise où un assuré a été ou est employé entre donc en ligne de compte pour les trois parties mentionnées dans la loi (arrêts du Tribunal fédéral B 93/04 du 9 août 2005 consid. 2.3 et B 126/05 du 24 mai 2006 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les règles de compétence prévues à l'art. 73 LPP, en particulier les règles en matière de for de l'al. 3, ont un caractère impératif. Il n'est pas possible d'y déroger par le moyen d'une convention d'élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.3). Il ressort du but et de la systématique de l’art. 73 al. 3 LPP que la volonté du législateur est de faciliter dans la plus grande mesure possible l'accès des

A/2833/2025 - 4/6 justiciables aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4). Dans un arrêt de principe rendu le 5 décembre 2024 (ATAS/982/2024), la Cour de céans a considéré que l’art. 73 al. 3 LPP peut s’interpréter à la lumière des dispositions régissant le for des litiges en matière de droit du travail, de sorte que les parties peuvent, conformément à l’art. 34 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), saisir alternativement le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une succursale n’est pas requise (consid. 2.4). 1.3 En l’occurrence, le siège de la défenderesse se situe à Zurich et celui de l’employeuse dans le canton de Vaud, canton dans lequel cette dernière avait, en tout cas lors de l’engagement de la recourante, également ses bureaux (cf. pièce 7 demanderesse). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces, ni des allégués des parties que l’employeuse disposait de locaux dans le canton de Genève dans lesquels la demanderesse aurait exercé habituellement son activité professionnelle. Si, en raison de la pandémie du COVID-19, l’intéressée a certes eu la possibilité d’effectuer son activité en télétravail (cf. entre autres, pièce 7 défenderesse), soit dans le canton de Genève, il n’en demeure pas moins que le lieu de son domicile ne saurait, de ce seul fait, constituer un for de rattachement permettant de fonder, au sens de l’art. 73 al. 3 LPP, la compétence des tribunaux cantonaux des assurances pour les litiges opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dès lors que ni le siège de la défenderesse, ni le lieu de l’exploitation dans laquelle la demanderesse a été engagée, ni les locaux de l’employeuse ne se situent dans le canton de Genève, la compétence ratione loci de la Cour de céans pour connaître de la demande ne peut être reconnue. 2. 2.1 Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. 2.2 En l’occurrence, la Cour de céans, placée devant une alternative consistant à choisir, pour la demanderesse, entre le for du siège de la défenderesse (Zurich) et celui de l’exploitation dans laquelle elle a été engagée (Vaud), opte pour ce dernier, lequel, au vu de sa proximité géographique avec le domicile de l’intéressée, permet de respecter au mieux les intentions du législateur visant à faciliter dans la plus grande mesure possible l’accès des justiciables aux tribunaux. Par conséquent, la cause est transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

A/2833/2025 - 5/6 - 3. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans se déclare incompétente ratione loci pour connaître de la demande et transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Les caisses de pension n'ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. En l'occurrence, quand bien même la demande doit être déclarée irrecevable, on ne saurait en conclure qu'il s'agit d'une action téméraire ou interjetée à la légère. Partant, aucune indemnité ne sera accordée à la défenderesse. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

***

A/2833/2025 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente ratione loci pour connaître de la demande de A______ contre la FONDATION COLLECTIVE VITA. 2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. 3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure aux parties. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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