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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2016 A/2832/2014

4 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,035 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2832/2014 ATAS/268/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ORSO Jean

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/2832/2014 - 2/4 - Attendu en fait, que par décision du 14 avril 2014, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) a refusé toute prestations à Madame A______ (ci-après :l’assurée ou la recourante), prenant en compte un dessaisissement important de sa part ; Que par opposition formée le 26 mai 2014, l’assurée a indiqué que les sommes prises en compte au titre du dessaisissement avaient été placées dans son activité d’indépendante, mais que n’ayant pas eu de mandats en 2011 et 2012, elle n’avait ainsi perçu aucun revenu et avait donc dû puiser dans ses économies pour vivre ; que par ailleurs, la diminution de ses avoirs provenait également de la perte de valeur des actions et obligations qu’elle possédait ; Que par décision sur opposition du 16 juillet 2014, le SPC a persisté dans les termes de sa décision du 14 avril 2014, indiquant que l’assurée n’avait pas fourni de justificatifs des diminutions de fortune constatées ; Que dans son recours du 15 septembre 2014, la recourante a également allégué que les sommes qu’elle avait dépensées l’avaient été pour rembourser des arriérés auprès de l’administration fiscale cantonale et pour vivre et qu’elles ne pouvaient pas être retenues à titre de dessaisissement ; Que dans sa réponse du 27 novembre 2014, l’intimé a accepté de réduire de CHF 130'000.-, correspondant à la perte boursière avérée, le montant du bien dessaisi pris en compte ; que par ailleurs, il persistait dans ses conclusions pour le surplus ; Que la chambre de céans a convoqué une comparution personnelle des parties le 4 mai 2015, au terme de laquelle un délai a été octroyé à la recourante pour fournir des justificatifs fiscaux et des extraits de comptes, et un autre délai à l’intimé pour procéder ensuite à un nouveau calcul et rendre une nouvelle décision ; Que par pli du 3 mars 2016, l’intimé a transmis à la chambre de céans un nouveau plan de calcul dont il ressort un rétroactif en faveur de la recourante et un subside en sa faveur dès le 1er mai 2013 ; Que par courrier du 21 mars 2016, la recourante a indiqué qu’au vu du nouveau plan de calcul, l’ensemble des points litigieux avaient été traités et que son recours devenait ainsi sans objet ; Attendu en droit, Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

A/2832/2014 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA); Que s’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ce recours est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10); Qu'au vu des arguments développés, et des pièces produites en cours de procédure de recours, l'intimé a procédé à de nouveaux calculs après réexamen du dossier, portant sur la période s'étendant du 1er mai 2013 au 31 mars 2016 déterminant un solde rétroactif de CHF 2'964.- en faveur de la recourante, les prestations complémentaires s'élevant à CHF 272.- mensuellement dès le mois d'avril 2016, le subside d'assurance-maladie étant pour sa part accordé dès le 1er mai 2013 ; Qu'au vu de ces nouveaux plans de calcul, la recourante considère que l'ensemble des points litigieux a été traité et que partant, son recours est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2832/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 mars 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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