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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2018 A/2831/2017

5 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,709 mots·~49 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2831/2017 ATAS/193/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2831/2017 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), opticien diplômé, né le _____1960, s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) le 23 juin 2016. Dès le 29 juin 2016, date du premier entretien de conseil, l’assuré a été suivi par Monsieur B______ (ci-après : le conseiller), conseiller en personnel. 2. Dans le procès-verbal du premier entretien de conseil, il est relevé que l’assuré cherchait dans le domaine de l’événementiel, organisation de manifestation sportives motorisées en Suisse et en Afrique et qu’il pourrait créer une entité indépendante et collaborer sous forme de mandats (PV du 29 juin 2016). 3. Par courriel du 4 juillet 2016, l’assuré a informé son conseiller qu’il avait décroché un mandat pour organiser un voyage au Maroc pour un bénéfice net d’environ CHF 2'800.- et sollicitait l’autorisation de voyager du 11 au 31 juillet 2016 ainsi qu’un allégement de conseil et de contrôle (ci-après : allègement). 4. Par courriel du même jour, le conseiller a répondu qu’afin d’évaluer si toute la période allait être considérée comme du gain intermédiaire ou une partie (avant que les clients arrivent) comme un allègement, il convenait de préciser le gain qu’il comptait obtenir de la mission au Maroc. 5. L’assuré a répondu le même jour qu’il travaillera avec les clients du 21 au 31 juillet et que durant la période du 11 au 21 juillet, il s’occupera de l’organisation du voyage, avec un bénéfice net espéré de CHF 2'800.-. 6. Par courriel du 5 juillet 2016, le conseiller a répondu qu’il allait considérer un allègement du 11 au 20 juillet et que l’assuré serait ensuite en gain intermédiaire du 21 au 31 juillet 2016. 7. Le 5 juillet 2016, le conseiller a signé un formulaire d’allègement, acceptant celuici du 11 au 20 juillet et indiqué que l’assuré réalisera un gain intermédiaire en tant qu’indépendant du 21 au 31 juillet 2016. 8. Le 9 août 2016, l’assuré a rempli une attestation de gain intermédiaire pour un montant de CHF 1'264.- pour une activité d’agent de voyage. 9. Le 11 août 2016, l’assuré a requis de son conseiller un allègement en signant le formulaire idoine, avec un rappel le 25 août 2016, pour la période du 3 au 17 septembre 2016. 10. Le procès-verbal d’entretien de conseil du 11 août 2016 mentionne qu’un emploi à Paris du 1er au 20 janvier 2017 était à confirmer ; une mission était prévue au Maroc du 6 au 12 septembre. 11. Le 28 septembre 2016, l’assuré a rempli trois formulaires d’allégement pour les périodes du 3 au 7 octobre 2016 (mentionnant un entretien pour préparation course moto lors du rallye du Maroc + prise de contact avec les concurrents), du 31 octobre au 7 novembre 2016 (mentionnant un stage + prises de contact lors du

A/2831/2017 - 3/21 rallye d’Algérie) et du 11 au 17 novembre 2016 (mentionnant une préparation du parcours et recherche d’hébergement). 12. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 28 septembre 2016, l’assuré avait effectué un gain intermédiaire au Maroc du 6 au 9 septembre 2016 et avait été engagé du 24 au 26 novembre, du 1er au 3 décembre et du 1er au 14 janvier pour le Paris-Dakar ; il allait faire deux allègements de contrôle sur octobre : rallye du Maroc du 1er au 7 octobre 2016 et rallye d’Algérie du 31 octobre au 7 novembre 2016 ; une reconnaissance en vue d’un ultra-Trail de la plage blanche donne lieu à un allègement du 11 au 17 novembre 2016. 13. Par décision du 28 septembre 2016, l’ORP a accepté partiellement la demande d’allégement de l’assuré pour la période du 11 au 17 novembre 2016, au motif qu’il allait participer à une reconnaissance de terrain pour un ultra-trail de la plage blanche qui aurait lieu au Maroc en mai 2017. 14. Un formulaire d’allégement non signé par le conseiller a été rempli par l’assuré pour la période du 3 au 17 septembre 2016. 15. Le 29 septembre 2016, l’assuré a annoncé un gain intermédiaire de CHF 656.10 pour une activité d’agent de voyage du 6 au 11 septembre 2016. 16. Le 20 octobre 2016, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a requis de l’autorité cantonale qu’elle examine l’aptitude au placement de l’assuré, au motif que la période du 6 au 9 septembre 2016 correspondait aux dates de voyage de clients de l’assuré à Agadir et que celui-ci avait pris l’avion le 30 août 2016 et était revenu le 16 septembre 2016 ; il s’occupait d’organisation de voyages au Maroc dans le cadre de séjours ou de compétitions, par le biais de C______ et D______ Sàrl. 17. Par courriel du 17 novembre 2016, le service juridique de l’OCE a informé le conseiller que l’allègement ne pouvait être accordé que si l’assuré se rendait à l’étranger pour se présenter à un entretien d’embauche et s’il avait reçu une proposition d’emploi concrète, et non dans le cadre d’une activité indépendante. Dès lors, aucun allègement de contrôle ne pouvait être accordé à l’assuré pour son activité indépendante. 18. Par courriel du 21 novembre 2016, le conseiller a répondu qu’il prenait bonne note du message et allait dorénavant appliquer ces directives. 19. À la demande de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), l’assuré a transmis le 24 novembre 2016 les renseignements suivants : Il n’exerçait pas une activité indépendante, mais avait eu l’opportunité d’emmener des connaissances au Maroc en juillet et septembre 2016 ; il s’agissait d’une activité ponctuelle n’entravant pas sa disponibilité pour une activité. C______ de Genève était un club sportif dont il était membre depuis quarante ans. E______ SA était en faillite depuis le 23 juin. I______ SA était le nom qu’il avait donné à l’époque pour organiser des voyages, mais tout avait été stoppé au 23 juin. Il

A/2831/2017 - 4/21 bénéficiait d’une rente d’invalidité de 30% depuis 1995 et était disponible à 70%. Il était totalement disponible pour rechercher et prendre une activité salariée. Son conseiller l’avait encouragé à exercer ces activités et les avait autorisées, et la CCGC avait aussi encouragé l’exercice d’une activité rémunérée ; il reconnaissait avoir légèrement débordé sur les dates annoncées de voyage, pour des raisons de coût des billets d’avion. Les voyages du 30 septembre au 11 octobre et du 10 au 21 novembre au Maroc, annoncés à l’OCE, avaient comme but la prospection pour un emploi, pour des contacts avec des intervenants dans le monde du rallye-raid et de préparer un contrat de travail avec F______ du 15 février au 15 mai 2017. Il avait été engagé pour le G______ du 1er au 14 janvier 2017 et avait suivi un séminaire à Paris les 2 et 3 décembre 2016. Il attendait de signer un contrat de travail du 15 février au 15 mai 2017 ; il soulignait le fait que les professionnels de l’OCE et de la CCGC l’avaient encouragé à effectuer des gains intermédiaires et l’avaient autorisé à se rendre à l’étranger. 20. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 14 décembre 2016, l’assuré avait un emploi prévu du 15 février au 15 mai 2017. 21. Par courriel du 19 décembre 2016, l’assuré a requis de son conseiller l’autorisation d’effectuer un gain intermédiaire à Paris du 2 au 14 janvier 2017. Le même jour, le conseiller l’a autorisé à accepter l’emploi à Paris, à déclarer sous forme de gain intermédiaire du 2 au 14 janvier 2017. 22. Par courriel du 20 décembre 2016, l’assuré a précisé, à la demande de son conseiller, que son activité à Paris du 1er au 14 janvier 2017 était une activité de salarié et que celle faite au Maroc du 15 février au 15 mai n’était pas encore finalisée. 23. Le 21 décembre 2016, l’OCE a requis de l’assuré des renseignements complémentaires. 24. Le 26 décembre 2016, l’assuré a écrit à l’OCE que les voyages d’octobre et de novembre 2016 étaient effectués en vue de prospecter un emploi, en particulier nouer des contacts avec les organisateurs de la manche de coupe du monde du rallye au Maroc et démarcher des agences de voyage locales pour décrocher un emploi de guide/organisateur ainsi qu’organiser un projet de course à pied, qu’il n’avait pas d’activité indépendante, hormis les deux voyages déclarés à la CCGC dans les formulaires IPA, que ces voyages avaient été dûment autorisés par l’OCE et qu’il avait effectué ces déplacements en toute bonne foi, encouragé tant par l’OCE que par la CCGC. Il s’était rendu à Paris les 1 et 2 décembre 2016. Il relève qu’il est disponible pour un emploi de salarié à 70 %, sous réserve de ses activités à Paris du 1e au 14 janvier et au Maroc du 15 février au 15 mai 2017. Il termine en soulignant que, dans une situation difficile, avec peu d’opportunité de trouver un travail, dû à son âge et son handicap, ses chances de trouver un emploi sont minces. Il essaie d’élargir le cadre de ses recherches et d’utiliser les compétences acquises dans ses expériences sportives et le bénévolat. Il a aussi tenté à deux reprises de

A/2831/2017 - 5/21 réaliser un gain intermédiaire dans le cadre d’activités indépendantes. Etonné et surpris que ses recherches et tentatives de trouver une solution à la perte de son emploi soient aussi durement réprouvés par l’OCE, car il a consciencieusement annoncé ses déplacements et ses gains intermédiaires, il reconnait néanmoins avoir incorrectement rempli ses IPA. Il est conscient que nul n’est censé ignorer la loi. Néanmoins, lorsque les conseils de professionnels de l’OCE et de la CCGC encouragent à tester la solution d’un gain intermédiaire (indépendant ou non) et autorisent à se rendre à l’étranger, c’est sereinement et de toute bonne foi qu’il s’était engagé dans ces déplacements. En termes de résultats, les septante ou quatrevingt offres « classiques » en Suisse n’avaient rien donné. Par contre, ses recherches et ses rencontres lors de ses déplacements lui avait permis de décrocher un premier poste à Paris et il était proche de signer un premier contrat de trois mois à Agadir. 25. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 9 février 2017, il avait travaillé sur Paris du 2 au 14 janvier 2017. Il pourrait avoir un remplacement en optique les six derniers mois de 2017. 26. Par courriel du 17 mars 2017, l’assuré s’est plaint auprès de l’OCE, de la lenteur de la procédure. 27. Par décision du 23 mars 2017, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 23 juin 2016. L’assuré, durant ses nombreux voyages à l’étranger, non annoncés, n’était pas en mesure de se conformer à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage ; il n’avait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi, ce d’autant que les recherches fournies n’étaient pas à même de lui permettre de décrocher un emploi salarié à 70%. 28. Le 24 avril 2017, l’assuré a fait opposition à la décision du 23 mars 2017 de l’OCE en faisant valoir qu’il avait annoncé à l’ORP ses voyages : - du 30 septembre au 11 octobre 2016 (annoncé à l’ORP du 3 au 7 octobre 2016) - du 31 octobre au 7 novembre 2016 - du 1er au 14 janvier 2017 Par ailleurs, ses déplacements en juillet et septembre 2016 étaient clairement annoncés sur ses IPA. Son conseiller lui avait dit que les allégements de contrôle n’étaient pas nécessaires, car il déclarait ses absences sous la forme d’activité salariée indépendante. Les dates des voyages ne correspondaient pas aux dates notées sur l’IPA en raison du temps de voyage lui-même et du temps d’installation et de celui nécessaire à la clôture de l’activité sur place.

A/2831/2017 - 6/21 - Le voyage soudain du 29 janvier au 8 février 2017 était un congé lié à un décès dans sa famille mentionné sur son IPA de février. Du 16 au 25 janvier 2017, il avait pris des vacances non déclarées. 29. Le 24 avril 2017, l’assuré a confirmé à son conseiller son engagement pour trois mois au Maroc. 30. Le 2 mai 2017, l’OCE a annulé le dossier de l’assuré au 30 avril 2017 en raison d’une prise d’emploi au 1er mai 2017. 31. Par décision du 2 juin 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que depuis son inscription au chômage le 23 juin 2016, l’assuré avait effectué de nombreux déplacements à l’étranger, qu’il n’avait pas clairement indiqué quelles étaient ses disponibilités pour prendre un emploi salarié, que ses recherches d’emploi s’apparentaient à des recherches de mandats et non à des postulations pour des emplois salariés, que ses demandes d’allégement de conseil et de contrôle concernaient des déplacements à l’étranger pour effectuer du gain intermédiaire ou prendre des contacts et que depuis le 1er mai 2017 il déployait une activité au Maroc dans une société qui organisait des voyages en moto/quad pour au minimum trois mois. 32. Le 28 juin 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision sur opposition du 2 juin 2017 en faisant valoir qu’à la suite de son premier gain intermédiaire de juillet 2016, il n’avait reçu aucune remarque sur les conséquences d’un tel gain, que celui-ci avait également été encouragé par la CCGC, que son conseiller l’avait autorisé à se rendre au Maroc pour des recherches et des contacts, et qu’il avait fait confiance aux renseignements reçus, lesquels engageaient la bonne foi de l’autorité. 33. Le 25 juillet 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que si l’assuré avait certes annoncé son activité indépendante tant à son conseiller en personnel qu’à la caisse, celle-ci avait toutefois eu rapidement des doutes quant à son aptitude au placement, puisqu’elle avait entrepris des recherches qui avaient démontré que l’assuré s’occupait de l’organisation de voyages au Maroc dans le cadre de séjours ou de compétitions, qu’il était à la tête d’une association gérant des compétitions, C______ et d’une société gérant des voyages, D______ Sàrl. L’assuré invoquait pour le surplus le devoir de conseil de l’OCE et la protection de sa bonne foi. Il omettait toutefois de préciser que, de son côté, il avait l’obligation de renseigner l’autorité sur tous les faits susceptibles de modifier son aptitude au placement ou le montant de ses indemnités de chômage, ce qu’il n’avait manifestement pas fait. Par ailleurs, au vu des nombreux déplacements de l’assuré à l’étranger depuis son inscription au chômage, force était de considérer qu’il ne présentait pas une disponibilité suffisante pour lui permettre de décrocher un emploi à 70%, de sorte que son aptitude au placement devait être niée.

A/2831/2017 - 7/21 - 34. Le 31 juillet 2017, l’assuré a indiqué qu’il avait démissionné du comité de C______ en 2005 et n’était plus que membre honoraire et que D______ Sàrl n’existait pas ; il avait transmis tous les renseignements nécessaires à l’OCE, lequel l’avait laissé se mettre dans une situation périlleuse, alors qu’il aurait dû le prévenir. 35. La chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle le 11 septembre 2017. 36. Le recourant a indiqué le 5 septembre 2017 qu’il serait au Maroc à cette date, de retour le 16 septembre 2017. 37. Le 25 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Depuis la semaine passée, je fais des remplacements pour une entreprise dans le domaine de l’optique. Parallèlement à cela, j’organise des voyages à l’étranger. Je suis engagé par une société au Maroc où j’ai travaillé deux mois cet été. Il s’agit de la même société pour laquelle j’ai travaillé de février à mai 2017. Je suis moi-même pilote de moto et j’effectue des rallyes en tant qu’amateur, en parallèle à mon activité d’opticien. J’organisais des voyages à raison d’un ou deux par année depuis les années 2000 par le biais de ma société E______ . J’indiquais le nom de D______ sur le papier à en-tête, mais cette société n’a jamais existé, j’œuvrais sous le nom d’E______ SA, laquelle avait des statuts assez larges permettant également cette activité. Dès mon inscription au chômage, mon conseiller m’a suggéré de faire tout ce que je pouvais pour exercer une activité. Il m’a indiqué que compte tenu de mon invalidité de 30% et mon âge, il serait difficile de retrouver un emploi. J’ai toujours demandé l’autorisation à mon conseiller pour partir à l’étranger, pour organiser des voyages. En particulier, j’ai demandé l’accord de mon conseiller pour organiser les deux voyages en juillet et septembre 2016 ; je demandais un allègement de contrôle. J’ai fait une erreur en remplissant ma feuille IPA, car j’ai annoncé uniquement la semaine de travail en juillet 2016 et non pas les jours passés au Maroc, quatre jours avant et deux jours après, pour organiser le voyage. Je ciblais aussi des périodes de voyage où je pouvais obtenir un vol low cost, vu mes finances. À mon avis, mon conseiller n’a pas été informé du fait que mon voyage était prolongé avant et après la date annoncée. Pour le mois de septembre, à mon souvenir, je n’ai pas annoncé non plus les deux jours avant et les deux jours après les dates figurant dans le formulaire IPA. J’ai été engagé par le Paris-Dakar en janvier 2017. De mon point de vue, je suis un salarié, mais je n’ai pas de fiche de paie et je reçois ce qu’ils appellent une indemnité pour bénévoles. J’ai voulu annoncer cette indemnité au titre de salaire à la caisse, mais vu le contexte, celle-ci l’ai traitée comme une activité indépendante. Je suis effectivement allé à Paris fin-novembre, autour du 24-26 novembre, pour une formation. Je pense l’avoir annoncé à mon conseiller. Je suis allé un seul weekend à Paris au titre de formation.

A/2831/2017 - 8/21 - J’ai travaillé à Paris du 1er au 14 janvier, puis je me suis rendu directement au Maroc pour une semaine de vacances du 16 au 25 janvier. Je suis ensuite rentré à Genève. Je me suis absenté du 29 janvier au 8 février, où je suis retourné au Maroc en raison d’un décès dans ma famille ; j’ai de la famille au Maroc. Je précise que je ne vis pas au Maroc, mais que je suis installé à Genève. Je suis régulièrement allé voir mon conseiller et j’ai fourni des recherches d’emploi dans beaucoup de domaines, dont l’optique. Mon conseiller ne m’a jamais fait aucune remarque quant à la qualité de mes recherches d’emploi. Lors des deux voyages que j’ai organisés en juillet et septembre 2016, je connaissais les clients qui étaient des amis. Suite à mon voyage de juillet, j’ai annoncé mon gain intermédiaire. Je me suis rendu à la caisse, qui m’a encouragé dans ce sens et j’ai été régulièrement indemnisé sous déduction du gain intermédiaire annoncé. Pendant deux mois, la caisse m’a rien dit, et lorsque je me suis rendu mi-septembre avec l’annonce de mon deuxième gain intermédiaire suite à mon deuxième voyage, à ce moment-là, la caisse a réagi en me disant qu’elle ne pouvait plus m’indemniser. À mon souvenir, j’ai reçu de la caisse un questionnaire fin septembre – début octobre sur mon activité. En parallèle, la caisse m’informait que mes indemnités étaient suspendues. On ne m’a pas dit précisément que mes voyages posaient problème, mais on m’a posé plusieurs questions. J’ai parlé à mon conseiller de la demande d’informations de la caisse. Celui-ci ne comprenait pas la raison de cette instruction. Il n’a pas attiré mon attention sur le fait que les voyages à l’étranger posaient problème et il m’a même autorisé à faire celui qui était prévu en novembre en Algérie, du 31 octobre au 7 novembre. J’avais annoncé ces dates-là à mon conseiller et j’ai effectivement effectué un voyage durant cette même période. J’estimais que j’étais tranquille, car j’ai toujours tout annoncé à mon conseiller. S’agissant du voyage de septembre, je suis persuadé que j’avais reçu un allègement de contrôle, même si je n’ai pas pu le retrouver, car je ne serais jamais parti sans l’accord de mon conseiller. Mon conseiller m’a même encouragé à effectuer des gains intermédiaires, tout comme la caisse. De plus, à la lecture du formulaire IPA, il y a une question « avez-vous exercé une activité indépendante ? », ce qui pour moi était la preuve qu’une telle activité était tout à fait possible. J’avais fourni à la caisse mes billets d’avion, de sorte qu’elle était au courant que j’allais au Maroc. J’ai reçu deux mois et dix jours d’indemnités. J’ai le sentiment d’avoir été roulé dans la farine, car j’ai annoncé toutes mes activités à mon conseiller. Je souhaiterais que M. B______ soit entendu, lequel était abasourdi par l’issue de la procédure. » La représentante de l’OCE a déclaré : « L’allègement de contrôle permet à l’assuré d’effectuer moins de recherches d’emploi, mais également de s’absenter de Suisse

A/2831/2017 - 9/21 sans être reconnu inapte au placement. En l’occurrence, aucun allègement de contrôle n’aurait dû être autorisé, car ceux-ci ne sont acceptés que dans un cadre stricte, lorsque l’assuré se rend à l’étranger pour un entretien pour un emploi, et non pour une prospection globale pour du travail. Il faut qu’il y ait un entretien avec un employeur potentiel déjà prévu. Je précise qu’il n’y a pas de transparence entre les bases de données entre l’OCE et la caisse de chômage. À la décharge de la caisse, il n’est pas aisé de savoir si le gain intermédiaire est justifié, car il est possible qu’une personne travaille au Maroc et qu’elle ait un employeur en Suisse. Nous maintenons notre décision, compte tenu du fait que toutes les dates de voyage n’ont pas été annoncées et que le recourant était la plupart du temps à l’étranger. La question de la bonne foi de l’administré devra éventuellement être examinée lors d’une demande en restitution des indemnités. » 38. Le 4 décembre 2017, la chambre de céans a brièvement entendu les parties, le témoin convoqué, Monsieur B______, conseiller en personnel à l’OCE, ne s’étant pas présenté et étant excusé. Le recourant a déclaré : « En principe je serai à nouveau au Maroc le 18 décembre 2017. J’attends une réponse et je devrais partir dimanche prochain. Je serai à Paris pour le Paris-Dakar les 3 premières semaines de janvier. Je termine le 20 janvier 2018. En principe je séjourne dès fin janvier à Genève. Je continue de travailler au Maroc ainsi que pour le Paris-Dakar. Je travaille toujours pour F______ Sàrl. Je travaille également pour d’autres sociétés, je suis allé monter des pneus pour le rallye du Maroc en octobre 2017, j’ai également travaillé une semaine en septembre. J’effectue aussi des remplacements dans un magasin d’optique, je viens de travailler durant deux semaines. Je réalise environ CHF 2’000.- à CHF 3'000.- de revenu par mois. En plus j’ai une rente LAA d’environ CHF 2'000.- par mois. S’agissant de mon voyage en juillet 2016, j’ai le souvenir que j’étais sur place avec les clients durant une semaine et que je suis resté en plus quelques jours avant et après sur place. J’ai reçu une demande de remboursement des indemnités reçues. Je les ai informés qu’une procédure était en cours. » 39. Le 22 janvier 2018, la chambre de céans a entendu en audience les parties et le témoin B______. Celui-ci a déclaré : « Je suis conseiller en personnel à l’OCE depuis 1994 et j’ai été le conseiller de M. A______ en 2016. Je me souviens de M. A______, il est opticien et avait une activité annexe, plutôt un loisir, qui était la moto. Il a rapidement annoncé qu’il avait des clients intéressés

A/2831/2017 - 10/21 à faire le voyage à l’étranger. Par la suite M. A______ m’a communiqué des dates de voyage. J’ai certainement indiqué à M. A______ qu’il devait vérifier avec sa caisse de chômage afin de voir s’il avait le droit de faire du gain intermédiaire à l’étranger. C’est le conseil que je donne habituellement aux assurés. Je ne me rappelle plus exactement ce que j’ai dit à M. A______ mais j’ai le souvenir qu’il fallait voir avec la caisse s’il s’agissait d’un gain intermédiaire ou une absence nonindemnisée. Je l’ai renvoyé sur ces points à la caisse de chômage. Comme il se rendait durant ses voyages quelques jours avant l’arrivée des clients sur place, j’ai prévu de faire des allègements de contrôle pour ces périodes. Je me rappelle avoir autorisé des allègements de contrôle principalement pour les quelques [jours] passés à l’étranger avant l’arrivée des clients. Il est possible que j’ai accepté un allègement pour les quelques jours où M. A______ a prolongé le séjour à l’étranger à la fin du voyage. Je ne sais plus exactement pour quelle période les allègements de contrôle ont été délivrés mais le but était de couvrir les quelques jours durant lesquels M. A______ ne réalisait pas de gain et préparait l’arrivée des clients. J’ai dû autoriser de trois à cinq voyages. Ensuite une personne du service juridique m’a demandé de ne plus procéder à des allègements de contrôle qui n’étaient, dans ce cas, pas conformes. Je n’en ai donc plus délivrés. Je ne me rappelle plus si j’ai autorisé M. A______ à partir en week-end à Paris en novembre pour préparer le Paris-Dakar. Je me rappelle en revanche qu’il m’avait informé vouloir aller à Paris en janvier 2017. Je ne me suis pas dit qu’il pouvait y avoir un problème d’aptitude au placement jusqu’au jour où j’ai reçu l’information du service juridique sur les inadéquations des allégements de contrôle. A ce moment-là j’ai très vraisemblablement fait part de ces restrictions à M. A______ mais je n’ai pas le souvenir d’avoir évoqué un problème lié à l’inaptitude au placement. A mon souvenir, M. A______, que je suivais dans ce sens-là, faisait les démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage pour être autorisé à travailler à l’étranger. Finalement je n’ai pas été très surpris de la décision d’inaptitude au placement car je sentais depuis que les allègements de contrôle n’avaient plus été autorisés qu’il y avait un risque dans ce sens-là. Il y avait peu d’offres sur le marché de l’optique et lorsque M. A______ m’a parlé de ses projets de travail à l’étranger je ne l’ai pas réellement encouragé mais je l’ai accompagné dans ce sens. Il peut m’arriver de prendre contact directement avec un employé de la caisse de chômage pour traiter un dossier mais je ne l’ai pas fait dans le cas de M. A______. J’ai considéré que M. A______ faisait lui-même les démarches ce qui est la procédure habituelle. Je n’ai pas de souvenir concernant les recherches personnelles d’emploi de M. A______. En principe si elles posent problème on en parle lors d’un entretien de conseil. Si aucune mention n’est faite à ce sujet dans les procès-verbaux d’entretien de conseil on peut partir du principe qu’elles ne sont pas problématiques.

A/2831/2017 - 11/21 - J’aurais pas dû faire d’allègement de contrôle dans le cas de M. A______ d’ailleurs je cochais le motif « test d’aptitude ou stage d’essai » qui ne correspondait en effet pas à la situation. Je l’ai fait pour que les jours travaillés soient en adéquation avec le gain obtenu. M. A______ me donnait effectivement des dates précises de jours pour lesquels il était rémunéré. Je me rappelle que pour M. A______ j’ai parfois autorisé les allègements de contrôle sans rendre de décision formelle alors que j’aurai dû le faire, mais la procédure n’est pas très claire car la demande et la décision sont quasiment identiques et toutes deux signées par le conseiller. J’ai le souvenir d’avoir rendu plusieurs allègements de contrôle en faveur de M. A______. Si un tel cas devait se reproduire je gèrerais le dossier un peu différemment et prendrais contact avec la caisse pour être sûr que le gain intermédiaire est bien autorisé. En général je ne demande pas de justificatif dans le cadre des allègements de contrôle malgré le fait que cela soit inscrit sur le formulaire hormis pour les cas de demande de congé suite à un décès. Dans le cas de M. A______ je ne lui ai pas demandé de fournir des justificatifs. » La représentante de l’intimé a déclaré : « Je précise que jusqu’à il y a deux semaines, où nous avons reçu une nouvelle directive du SECO, le gain intermédiaire dans un pays hors Europe n’était pas admis. Ce n’est donc plus le cas aujourd’hui. A mon sens un gain intermédiaire à l’étranger provenant d’une activité indépendante est admis par les caisses. L’allègement de contrôle est uniquement signé par le conseiller en personnel ; en principe la signature par le conseiller du formulaire de demande est suffisante et une décision est en général rendue lorsqu’il y a un refus. Après avoir entendu le témoin, nous maintenons notre décision. » Le recourant a déclaré : « Je suis passé au guichet de la CCGC fin mai début juin 2016 et j’ai uniquement parlé avec un employé à la réception en expliquant mon projet de voyage, celui-ci m’a encouragé en disant que c’était bénéfique pour moi et eux. Ils m’ont dit que je devais remplir un formulaire, j’ai précisé qu’il s’agissait d’une activité d’indépendant au Maroc. Fin juillet je suis retourné à la caisse déposer mon formulaire, ils m’ont dit que c’était en ordre. J’ai donné toute ma comptabilité et la personne au guichet a demandé l’avis de son supérieur qui est venu et qui a confirmé que j’avais fourni tous les documents nécessaires, j’ai ensuite bien été indemnisé. J’ai fait la même chose fin septembre. A ce moment-là la caisse a réagi en m’informant que tout était suspendu. Je repars fin février au Maroc pour y travailler temporairement. » 40. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2831/2017 - 12/21 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant depuis le 23 juin 2016. 4. a. La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. b. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 et la référence). c. Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt du Tribunal 8C_169/2014 du 2 mars 2015 et les arrêts cités). Certes, l'intention d'un assuré d'entreprendre une activité indépendante est conforme à son devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but il omet de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur son droit à l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 5 et les arrêts cités). Il en va notamment ainsi lorsqu’un tel assuré n’entreprend pas de démarches suffisantes en vue de trouver un emploi salarié

A/2831/2017 - 13/21 - (arrêt du tribunal fédéral des assurances C 353/00 du 16 juillet 2001), ou lorsque son intention d’exercer une activité indépendante en est à un stade tellement avancé que l’acceptation d’un travail salarié n’est pas ou pratiquement plus possible (arrêt du Tribunal fédéral C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, publié in DTA 2008, p. 312). On précisera enfin que l’assurance-chômage n’a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d’exploitation tels qu’ils se présentent pour l’assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009, p. 336). d. Dans un arrêt du 2 mars 2015, concernant un chômeur qui avait déjà obtenu l’autorisation de pratiquer la profession d’infirmier à titre indépendant et n’attendait plus que de recevoir un numéro de concordat – qui pouvait lui être accordé à tout moment et en tout cas dans un avenir proche – pour être reconnu par les assurances et qui, par ailleurs, avait toujours affirmé qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présenterait, le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que quand bien même il avait postulé pour des emplois salariés, cet assuré présentait une disponibilité d’emblée limitée dans le temps à compter de son inscription au chômage. Sous cet angle, sa situation était comparable à un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée (par ex. un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues) et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement car il n’avait que très peu de chances de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 et les références). 5. Selon la circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (circulaire IC 883- n° F17 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), un gain intermédiaire perçu dans un Etat membre de l’UE/AELE donne droit au versement d’indemnités compensatoires. Dès le 1er janvier 2018, un gain intermédiaire dans un Etat tiers est accepté. Le Bulletin LACI, marché du travail / assurance chômage / IC (Bulletin LACI) a été modifié en ce sens. Selon le Bulletin LACI, l’ORP renseigne précisément l’assuré qui annonce la prise d’un gain intermédiaire à l’étranger sur ses obligations en matière d’aptitude au placement et de contrôle durant son séjour. L’ORP renvoie expressément l’assuré à la caisse, afin qu’elle puisse l’informer sur les conditions et les modalités de calcul des indemnités compensatoires, conformément à l’art. 27 al. 1 LPGA (n° C139d). Pour satisfaire à la condition d’aptitude au placement durant le gain intermédiaire à l’étranger l’assuré doit avoir la volonté et être en mesure d’accepter un emploi convenable en Suisse. A l’instar de l’assuré qui réalise un gain intermédiaire en Suisse, il doit pouvoir se libérer de son gain intermédiaire le plus rapidement possible tout en respectant le délai de congé légal (n° C139f). Durant le gain intermédiaire à l’étranger l’assuré reste soumis aux prescriptions de contrôle ordinaires (art. 15 et 17 LACI). Il doit notamment se présenter au minimum tous les

A/2831/2017 - 14/21 deux mois à l’ORP pour un entretien de conseil et de placement (B341). Il doit également être en mesure de satisfaire à la condition d’être atteignable dans un délai d’un jour (B342). Il doit aussi pouvoir se présenter auprès d’un employeur en Suisse pour un entretien d’embauche. Lorsque de par l’éloignement géographique du lieu de séjour, il apparaît d’emblée que l’assuré ne pourra satisfaire à ces conditions, le droit à l’indemnité de chômage doit être refusé pour cause d’inexécution des prescriptions de contrôle et/ou d’inaptitude au placement (n° C139g). 6. L’art. 25 OACI traite de l’allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement. L’allègement peut être accordé en raison de la volonté de l’assuré d’exercer ses droits politiques à l’étranger (let. a), du handicap de l’assurée (let b), d’un entretien d’embauche prévu à l’étranger, d’un stage d’essai ou d’un test d’aptitude professionnelle (let c) ou d’un événement contraignant (let d). L’obligation d’être apte au placement peut être libérée pendant trois jours au plus lors d’un événement familial particulier (let. e). 7. a. Sous la note marginale « renseignements et conseils », l’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Les principes prévus par l’art. 27 al. 1 LPGA ont été transposés à l’art. 19a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), applicable au domaine spécifique de l’assurance-chômage. Cette disposition est libellée comme suit : les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI). b. L’obligation de renseigner et de conseiller peut naître avant une demande de prestations, par exemple lors d’une demande de renseignements. Dans cette hypothèse, la personne qui prétendra n’avoir pas été renseignée (ou l’avoir été de façon incomplète ou imparfaite) devra pouvoir rendre hautement vraisemblable, d’une part, le libellé de la question posée à l’assureur et, d’autre part, le fait que la question lui a bien été communiquée. Hormis cette éventualité, l’obligation de renseigner et de conseiller naît au moment de l’inscription formelle au chômage (art. 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI). Ce n’est en effet pas avant l’accomplissement de

A/2831/2017 - 15/21 cette démarche que les organes d’exécution disposent d'informations suffisantes sur la situation personnelle des assurés pour être en mesure de les renseigner de façon fiable (cf. l’art. 20 OACI ; Boris RUBIN, L’obligation de renseigner et de conseiller dans le domaine de l’assurance-chômage, in DTA 2008, p. 98). c. L’alinéa premier de l’art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettrescirculaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 335/05 du 14 juillet 2006 consid. 2.2). ). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. d. L’assuré passe souvent par une période où il hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi. Ce statut mixte n’exclut pas l’aptitude au placement. Lorsque l’engagement dans l’activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l’office régional de placement (ORP) indique à partir de quel degré d’engagement dans l’indépendance l’aptitude au placement sera compromise (principe de la confiance, ainsi que devoir de renseigner et de conseiller au sens des art. 27 LPGA et 19a OACI. Cette obligation de renseigner et de conseiller s’oppose à ce que l’inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l’ORP connaissait le degré d’engagement sans avoir renseigné l’assuré au sujet du problème d’aptitude au placement qui se posait (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 198/98 du 22 janvier 1999 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, p. 160, n. 46 ad art. 15 LACI). e. Dans un arrêt du 14 décembre 2017 (ATAS/1150/2017), la chambre de céans a considéré dans le cas d’une assurée ayant parallèlement à la recherche d’une

A/2831/2017 - 16/21 activité salariée, effectué des démarches en vue de développer une activité indépendante dans la restauration – que l'OCE n'est pas en droit de déclarer la recourante inapte au placement rétroactivement à son inscription au chômage, en vertu du principe de la bonne foi et de l'obligation de renseignement car il était au courant de son projet d’activité indépendante et il ne ressortait pas des procèsverbaux d’entretien de conseil, ni d’autres pièces versées à la procédure que le conseiller personnel aurait fait comprendre à l’assurée clairement à partir de quel stade de développement de son projet d’activité indépendante son aptitude au placement serait compromise. Au contraire, ce conseiller était même allé jusqu’à orienter la recourante vers une entreprise pour bénéficier d’une phase d’élaboration de projet. Dans ces circonstances, on ne pouvait faire grief à l’assurée d’avoir continué à développer son projet d’activité indépendante en parallèle de ses recherches d’emploi – qui étaient conformes aux exigences, de l’avis même de ce conseiller – sans retenir simultanément une violation de l’obligation de renseigner et de conseiller. Cette obligation s’opposait à ce que l’inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l’intimé connaissait le degré d’engagement dans l’indépendance sans avoir renseigné l’assurée au sujet du problème d’aptitude au placement, si tant est que celui-ci se posait réellement. Au demeurant, il était tout à fait à l'honneur de l’assurée de chercher d'autres alternatives à un emploi dans le secteur bancaire, dès lors que les emplois dans ce domaine se faisaient rares et qu'il y avait un grand risque de rester au chômage pendant longtemps. Elle ne s'était donc que conformée à son devoir légal de diminuer le dommage. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’occurrence, il appert que le gain intermédiaire réalisé par le recourant au Maroc ainsi que les allègements décidés par le conseiller, contreviennent à la règlementation en matière de chômage (circulaire IC 883 – n° 717 précité et art. 25 OACI), ce que le recourant ne conteste pas ; par ailleurs, les déplacements effectués par le recourant à l’étranger depuis le 23 juin 2016 pourraient empêcher la réalisation de la condition de disponibilité suffisante de l’assuré, exigée par l’art. 15 LACI, dans l’examen de l’aptitude au placement. Cela dit, il convient d’examiner, vu le contexte dans lequel ces déplacements, gains intermédiaires et demandes d’allégement ont été effectués si, comme il le prétend,

A/2831/2017 - 17/21 le recourant peut se prévaloir d’une violation par l’intimé de l’art. 27 al. 2 LPGA. À cet égard, il ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil entre le recourant et le conseiller que celui-ci a soutenu le projet du recourant d’effectuer, d’une part, une activité d’agent de voyage au Maroc, d’autre part, des mandats à l’étranger dans le domaine de la moto ainsi que de la prospection, en lui expliquant qu’il pouvait déclarer les revenus issus de ces activités en tant que gain intermédiaire auprès de la CCGC et en lui allouant des allègements pour couvrir ses périodes d’absence. Il apparait ainsi que les activités déployées par le recourant à l’étranger étaient principalement de nature indépendante, même si le recourant à émis un doute sur le caractère salarié ou indépendant de son emploi pour le Paris-Dakar en janvier 2017, puis pour F______ Sàrl du 15 février au 15 mai 2017. Dès le premier entretien de conseil du 29 juin 2016, le conseiller a relaté que le recourant cherchait également dans le domaine de l’évènementiel, organisation de manifestations sportives motorisées en Suisse et en Afrique, telles que le Paris – Dakar, qu’il avait participé durant vingt ans en tant que bénévole à des manifestations de toutes tailles et qu’il pourrait créer une entité indépendante car il avait passablement de contacts dans le domaine de la moto et envisageait de collaborer sous forme de mandats de sorte qu’il allait certainement s’absenter de Suisse pour les contacts réseau. Il ressort ensuite des entretiens entre le recourant et son conseiller entre juin et décembre 2016 ainsi que de l’audition du recourant les 25 septembre 2017 et 22 janvier 2018 et celle du conseiller le 22 janvier 2018, que celui-ci a soutenu le recourant dans son souhait de réaliser des gains à l’étranger, dans le cadre de mandat à durée limitées, d’abord par l’organisation de deux voyages au Maroc pour des clients du 9 au 31 juillet 2016 et du 30 août au 16 septembre 2016, soit une activité d’agent de voyage, puis par deux voyages au Maroc du 30 septembre au 11 octobre 2016 et du 10 au 21 novembre 2016 et un voyage en Algérie du 31 octobre au 7 novembre, en vue de nouer des contacts avec les organisateurs respectivement du rallye du Maroc et du rallye d’Algérie, voire avec d’autres intervenants, et, enfin, par sa participation à une formation en vue d’un engagement par le Paris- Dakar du 1er au 2 décembre 2016 et un emploi pour cette organisation du 1er au 14 janvier 2017, enfin un emploi à l’étranger du 15 février au 15 mai 2017. Il apparait également que le recourant a annoncé à son conseiller chaque voyage qu’il projetait d’effectuer pour des raisons professionnelles ainsi que les gains réalisés (courriels du recourant des 4 juillet, 19 décembre et 20 décembre 2016, demandes d’allègement des 11 août, 25 août et 28 septembre 2016, et entretiens de conseil des 11 août, 28 septembre, 14 décembre 2016 et 9 février 2017). Le conseiller a fait en sorte que les activités du recourant à l’étranger apparaissent de façon cohérente en délivrant des allègements pour les jours non payés passés à l’étranger, soit quelque jours avant l’arrivée et après le départ des clients, alorsmême que le motif mentionné dans les formulaires d’allègement, soit « test d’aptitude ou stage d’essai » ne correspondait pas à l’activité qui lui avait été

A/2831/2017 - 18/21 annoncée par le recourant ; le conseiller a d’ailleurs admis qu’il n’aurait, en l’occurrence, pas dû accorder d’allègements et qu’il cochait un motif qui ne correspondait pas à la situation du recourant (procès-verbal du 22 janvier 2018) ; en particulier, le conseiller a signé un formulaire d’allègement le 5 juillet 2016 pour la période du 11 au 20 juillet 2016 (pièce 14 intimé), pris acte de la demande d’allègement du recourant selon le formulaire du 11 août 2016 pour la période du 3 au 17 septembre 2016 (pièce 20 intimé et procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 août 2016 pièce 48 intimé), pris acte de la demande d’allègement du recourant selon les formulaires du 28 septembre 2016 pour les périodes du 3 au 7 octobre 2016 et du 31 octobre 2016 au 7 novembre 2016 (pièce 28 intimé et procès-verbal de l’entretien de conseil du 28 septembre 2016 pièce 48 intimé), et, finalement, rendu une décision formelle d’allègement du 11 au 17 novembre 2016 ( pièce 29 intimé). Lors de son audition, le conseiller a admis qu’il avait parfois autorisé des allègements sans rendre de décision formelle, que la procédure n’était toutefois pas claire, le formulaire et la décision étant quasiment identiques, et qu’il n’avait pas demandé de justificatif au recourant, malgré le fait que cela était exigé par une mention sur le formulaire, finalement qu’il n’aurait pas dû délivrer d’allègement (procès-verbal du 22 janvier 2018). Par ailleurs, dans un courriel du 21 novembre 2016, il a informé le service juridique de l’OCE, lequel lui avait rappelé les conditions de l’allègement, que dorénavant il appliquerait ces directives, ce qui démontre que tel n’était pas le cas avant cette date. Il convient également d’admettre que le recourant, conforté par son conseiller dans le bien-fondé de ses activités à l’étranger, n’était pas en mesure de se rendre compte, d’une part, qu’un gain intermédiaire ne pouvait être réalisé dans un pays hors Union européenne, au moment des faits litigieux, soit antérieurement au 1er janvier 2018 et, d’autre part, qu’il ne répondait pas aux conditions exigées pour obtenir un allègement. En outre, l’intimé ne conteste pas que le recourant n’a pas été informé par la CCGC de l’impossibilité de réaliser un gain intermédiaire dans un pays hors Union européenne ; le recourant a en effet expliqué qu’il s’était rendu au guichet de la CCGC en mai / juin 2016, qu’il avait évoqué une activité au Maroc et qu’il avait été encouragé à réaliser un gain intermédiaire, la CCGC lui ayant précisé que, pour elle, le gain intermédiaire signifiait moins d’indemnités à verser ; fin juillet 2016, il avait déposé les justificatifs de son gain intermédiaire et on lui avait confirmé que les documents nécessaires avaient été fournis (procès-verbal d’audience du 25 septembre 2017 et du 22 janvier 2018 et courriel du recourant à son conseiller du 4 juillet 2016 – pièce 13 intimé). Par ailleurs, le conseiller n’a pas attiré l’attention du recourant sur les conditions de l’aptitude au placement, laquelle est pourtant de la compétence de l’intimé, en se bornant à renvoyer le recourant à se renseigner auprès de la CCGC sur les conditions dans lesquelles son gain intermédiaire pouvait être accepté ; il a déclaré

A/2831/2017 - 19/21 qu’il avait bien accompagné le recourant dans ses projets d’activité lucrative à l’étranger et que si un même cas devait se reproduire, il gèrerait le dossier un peu différemment, en prenant contact avec la CCGC pour être sûr que le gain intermédiaire soit autorisé, étant précisé qu’il lui arrivait de prendre contact avec la caisse de chômage pour traiter un dossier (procès-verbal d’audience du 22 janvier 2018). Dans ces conditions il convient d’admettre que le recourant peut se prévaloir de la protection de la bonne foi concernant les gains intermédiaires réalisés au Maroc et les allègements obtenus. S’agissant de la disponibilité et de la capacité du recourant à accepter un emploi salarié à 70 %, la chambre de céans constate que, durant la période du 23 juin 2016 au 14 janvier 2017, le recourant était disposé et en mesure d’accepter un tel travail. En effet, dès le 23 juin 2016, le recourant a annoncé à son conseiller chacun de ses déplacements à l’étranger et remplit les formulaires IPA en mentionnant le gain intermédiaire réalisé lors des deux activités d’agent de voyage ; il s’est absenté durent cette période de quasi sept mois pendant une durée totale de quatre-vingtneuf jours, soit presque trois mois, ce qui est une durée non négligeable, mais scindée en plusieurs déplacements dont certains n’excèdent pas huit à douze jours. Par ailleurs, le recourant a continué de rechercher une activité dans le domaine de l’optique et il n’apparait pas qu’il aurait renoncé à un emploi de salarié si celui-ci s’était présenté au moment où un voyage à l’étranger était projeté. Il a en effet expliqué que, vu son âge, il était conscient qu’une activité de salarié n’était pas facile à retrouver et tentait, en parallèle, de se réorienter ; en dehors des deux voyages où le recourant s’est engagé à accompagner des clients, en juillet et septembre 2016, les autres déplacements ont consisté en prise de contact et entretien du réseau d’intervenants dans le domaine des rallyes – que le recourant connaissait déjà par le biais de son expérience de bénévole -, activité qu’il était aisé d’annuler ou d’abréger si une possibilité d’un emploi en tant que salarié s’était présentée. Enfin, le recourant a régulièrement effectué des recherches personnelles d’emploi, lesquelles ont été acceptées par le conseiller, comme cela ressort des procès-verbaux d’entretiens de conseil et des déclarations du conseiller en audience, celui-ci ayant précisé que si elles avaient été problématiques, il l’aurait mentionné lors des entretiens de conseil (procès-verbal des entretiens de conseil des 29 juin 2016, 11 août 2016, 14 décembre 2016, 9 février 2017 et 24 mars 2017 et procès-verbal d’audience du 22 janvier 2017). Pour le surplus, même si les séjours à l’étranger du recourant devaient être considérés comme trop importants du point de vue de la disponibilité objective exigée, le recourant pourrait, à nouveau, bénéficier de la protection de la bonne foi (art. 27 al. 2 LPGA), ayant reçu des renseignements insuffisants, voire erronés de la part de son conseiller sur la possibilité de travailler et de prospecter à l’étranger pendant la période de chômage.

A/2831/2017 - 20/21 - Au demeurant, l’aptitude au placement du recourant doit être admise dès le 23 juin 2016. En revanche, dès le 15 janvier 2017, il apparait que le recourant a considéré qu’il n’était plus dans l’obligation d’annoncer ses déplacements à l’étranger, ni de requérir une autorisation avant de les effectuer, contrairement aux obligations en matière de chômage qu’il connaissait parfaitement puisqu’il les avait jusque-là respectées. Il s’est ainsi rendu directement au Maroc à la fin de son emploi à Paris, soit dès le 15 janvier 2017 pour une semaine de vacances, non annoncée, puis y est retourné du 29 janvier au 8 février 2017 en raison d’un décès dans sa famille, sans demande de congé et, dès le 15 février 2017, il a été engagé pour trois mois pour un emploi au Maroc auprès de F______ Sàrl ; il apparait ainsi que dès le 15 janvier 2017, le recourant ne s’est plus rendu disponible pour trouver un emploi à 70 % en tant que salarié, ayant séjourné deux semaines sans les annoncer au Maroc en janvier – février 2017, suivies d’une activité de trois mois au Maroc. 10. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recourant était apte au placement du 23 juin 2016 au 14 janvier 2017 mais qu’il ne l’était plus dès le 15 janvier 2017. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’inaptitude au placement du recourant doit être admise dès le 15 janvier 2017, le recourant devant être considéré comme apte au placement du 23 juin 2016 au 14 janvier 2017.

A/2831/2017 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 2 juin 2017 dans le sens que l’assuré est déclaré inapte au placement dès le 15 janvier 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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