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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/2829/2020

15 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·931 mots·~5 min·6

Texte intégral

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2829/2020 ATAS/1217/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2829/2020 - 2/4 - Considérant, EN FAIT, que par décision du 28 février 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a tenu compte d’un gain potentiel dans le calcul de prestations complémentaires de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que, par arrêt du 12 novembre 2019 (ATAS/1041/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a admis le recours formé par l’assuré contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) et lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2015 ; Que l’OAI a recouru contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral ; Que, par décision sur opposition du 21 juillet 2020, le SPC a confirmé sa décision du 28 février 2019 ; Que, par acte du 14 septembre 2020, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la CJCAS, concluant à son annulation et sollicitant un délai pour compléter son écriture ; Que, le 29 octobre 2020, l’assuré a produit l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2020 (9C_835/2019), rejetant le recours de l’OAI contre l’arrêt de la CJCAS du 12 novembre 2019 ; Que, compte tenu de cet élément, l’assuré invitait le SPC à revoir sa position dans le cadre de la présente procédure ; Que, le 26 novembre 2020, le SPC a relevé qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2020, le maintien d’un revenu hypothétique imputé à l’assuré dans le calcul de ses prestations complémentaires ne se justifiait plus ; que, dans la mesure où ce fait nouveau allait entraîner un nouveau calcul des prestations complémentaires, il concluait à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens qui précédait ; Que, le 3 décembre 2020, l’assuré a confirmé son accord avec l’admission du recours et le renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision avec suppression du gain potentiel qui lui était imputé, maintenant sa demande de versement d’une indemnité à titre de dépens ; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA) ;

A/2829/2020 - 3/4 - Que, dans sa réponse, l’intimé s’est déclaré d’accord de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique et de rendre une nouvelle décision ; Que le recourant a confirmé son accord avec l’admission du recours et le renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision en ce sens ; Qu’il convient de prendre acte de l’accord des parties (art. 50 LPGA), d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision en ce sens ; Que le recourant, qui obtient gain de cause à l’aide d’une mandataire professionnelle, a droit au remboursement de ses frais et dépens, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/2829/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision de l’intimé du 21 juillet 2020. 2. Prend acte de ce que l’intimé renonce à la prise en compte d’un revenu hypothétique, dans le sens des considérants. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Cela fait : 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente :

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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