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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2014 A/2828/2013

13 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,483 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2013 ATAS/73/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2014 9ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié c/o M. L__________; à GENEVE

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM, sis Office de paiement N° 35.011; Rue Pichard 7, LAUSANNE

intimée

A/2828/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, a déposé le 10 avril 2013 une demande d’indemnité chômage auprès de la CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM (ci-après : la caisse). Il avait été licencié par courrier du 21 décembre 2012 pour le terme du 31 mars 2013. Il était malade depuis plusieurs mois et n’avait pas pu reprendre son activité professionnelle. Il était pour le surplus libéré de son obligation de travailler. Dans sa demande il a mentionné un domicile suisse, soit Rue B_________ _______, à Genève. 2. Par courrier du 30 avril 2013, la caisse a interpellé le département genevois de la solidarité et de l’emploi (ci-après : le département) pour savoir si une enquête avait été diligentée au sujet du domicile de M. L__________. Celui-ci avait vécu à Annemasse, en France, jusqu’au 10 décembre 2012, « soit juste avant de recevoir son congé », date à laquelle il avait déposé ses papiers à Genève « chez un M. L__________ ». Il travaillait pour une entreprise suisse. 3. Par courriel du 2 mai 2013, une conseillère en personnel du département a demandé au bureau des enquêtes du service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) de « vérifier qu’il habite bien Genève ». 4. M. L__________ a été entendu par ledit bureau le 31 mai 2013. Il a notamment déclaré être venu d’Annemasse le 5 décembre 2012 et s’être enregistré à Genève, à l’adresse de son père. Il avait reçu sa lettre de congé le 21 décembre 2012. Il s’était inscrit au chômage le 7 mars 2013. Il possédait une seule voiture (Fiat) en France qu’il n’utilisait pas car il n’avait pas encore entrepris les démarches pour l’exporter en Suisse. De surcroît une voiture à Genève ne lui était pas nécessaire. Son médecin était français car il avait confiance en lui. Il était affilié à une caisse maladie suisse, soit Assura. 5. Par rapport du 7 juin 2013, le bureau d’enquêtes a conclu que l’assuré était toujours domicilié en France. L’inspecteur citait les déclarations de M. L__________ et énonçait différents constats effectués par le bureau. Selon le registre des immatriculations de véhicules français, M. L__________ (qui possédait déjà une moto __________) avait acquis et immatriculé, le 30 juin 2008, une voiture en France de marque Fiat Punto. Le 9 décembre 2012, M. L__________ avait acheté une moto HONDA qu’il avait immatriculée en France, à l’adresse de la rue C__________ ________ à Annemasse. Il s’était inscrit à Genève le 5 décembre 2012 et avait communiqué l’adresse de son père. Le 2 mai 2013, M. L__________ n’avait pas immatriculé ou (entrepris des démarches pour immatriculer) ses véhicules (français) à moteur à Genève auprès du service des automobiles de Genève. M. L__________ avait suivi sa scolarité en France et ses diplômes étaient français.

A/2828/2013 - 3/11 - Le bureau des enquêtes concluait que le domicile de l’assuré était toujours sur France, malgré son inscription à l’OCP en décembre 2012. Différentes pièces étaient jointes au rapport. La lettre de licenciement du 21 décembre 2012 était adressée au domicile genevois de l’assuré. Les « infos- France » relevaient que l’assuré était propriétaire d’une moto acquise le 18 octobre 2007, immatriculée ___________ et d’une moto Honda, immatriculée ___________ acquise le 9 novembre 2012. L’adresse mentionnée était __________ Rue C__________ à Annemasse. Une Fiat Punto avait été achetée, neuve, le 30 juin 2008. Les informations de l’OCP confirmaient que M. L__________ était le père de l’assuré et qu’ils étaient tous deux inscrits à la Rue B__________ __________, pour l’assuré depuis le 5 décembre 2012. 6. En date du 7 juin 2013, le rapport d’enquête a été transmis à la caisse exclusivement. 7. Par décision du 12 juin 2013, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage à partir du 1 er avril 2013, au motif que les conditions relatives à la période de cotisations n’étaient pas remplies. La motivation tenait en quelques lignes, à savoir : « Vous vous êtes inscrit au chômage à partir du 1 er avril 2013. Or les conclusions du service juridique de l’OCE de Genève disent : le domicile de M. L__________ se situe toujours en France voisine, soit rue C__________ __________ – 74100 Annemasse et ce, malgré le fait que M. L__________ se soit enregistré en décembre 2012 auprès du contrôle des habitants juste avant de s’inscrire auprès de la caisse de chômage de Syndicom. Pour avoir droit à l’indemnité chômage, l’assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité. Nous devons donc vous refuser le droit aux indemnités de chômage ». 8. M. L__________ a fait opposition le 8 juillet 2013. Il demandait la reconsidération de la décision. Il s’étonnait que le rapport d’enquêtes sur lequel la caisse se fondait ne soit pas joint à la décision litigieuse. Il indiquait avoir subi une grave dépression depuis juin 2012, suite à une détérioration de ses conditions de travail. Longuement absent, il avait été licencié. Sa maladie avait influencé négativement sa relation de couple avec son compagnon. Au début de décembre 2012, celui-ci lui avait demandé de quitter l’appartement d’Annemasse. Il avait dû trouver d’urgence une solution. Il s’était enregistré à Genève à l’adresse de son père où il logeait depuis. Tout son réseau de connaissances se trouvait sur Genève, où il avait son employeur de l’époque. Il cherchait du travail sur Genève. Il contestait les conclusions de l’enquête. Sa voiture (Fiat Punto) était toujours sur le parking de son compagnon en France. L’assuré ne parvenait plus à payer les mensualités du leasing. A défaut de trouver une personne prête à reprendre le crédit, il n’avait pas le droit d’exporter le véhicule en Suisse. Les démarches concernant le scooter (Honda ___________)

A/2828/2013 - 4/11 avaient été entreprises afin d’obtenir un certificat de conformité européen. L’achat dudit véhicule avait été fait le 9 novembre 2012 et non le 9 décembre 2012. Il avait cédé l’ancienne moto (immatriculée ___________) pour destruction. Il ne possédait, au total que deux, et non trois, véhicules. Il produisait différents documents (déclaration de cession d’un véhicule, duplicata de facture, certificat d’immatriculation) confirmant ses dires. Concernant son traitement sur France, il s’agissait d’un suivi psychiatrique, compte tenu de la dépression. Débutée en juin 2012 au moment où il était domicilié sur France, il était évident qu’il avait essayé de maintenir le suivi avec son médecin. Sa scolarité sur France était liée au divorce de ses parents. Sa mère avait obtenu sa garde et s’était établie en France. Le centre de sa vie depuis sa rupture avec son compagnon était Genève. Il y travaillait depuis douze ans et son père y vivait. Une attestation de son compagnon, M. M__________ et de son père, M. L__________, confirmaient les dires de l’assuré. Celui-ci avait vidé ses affaires du domicile de son compagnon début décembre 2012. Une copie des pièces d’identité des deux « témoins » était jointe aux attestations. 9. Par courriel du 10 juillet 2013, la caisse a interpellé l’enquêteur. L’assuré avait fait recours et avait produit de nouvelles pièces qui la faisaient douter du bien-fondé de la décision. Elle souhaitait savoir si elle devait maintenir sa décision ou reconsidérer sa position. Elle demandait si elle pouvait faxer les différents documents et le recours. 10. Par courriel du même jour, daté de deux heures plus tard, l’enquêteur a indiqué « après avoir consulté le dossier enquête chômage relatif à M. L__________, je vous prie de noter que je reste sur mes conclusions quant à mon rapport du 7 juin 2013 qui indique un domicile en France pour l’intéressé. ». 11. Par décision sur opposition du 10 juillet 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Pour seule motivation, la caisse a indiqué : « nous sommes tenus de suivre les conclusions du service juridique de l’OCE ». 12. Le 4 septembre 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition de la caisse. Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et de la décision du 12 juin 2013. Il s’étonnait de n’avoir reçu le rapport d’enquêtes qu’après que la décision ait été prise, que la décision sur opposition soit aussi lapidaire, que cela soit la même autorité qui prenne la décision et la décision sur opposition, que ladite autorité n’ait aucune marge d’appréciation sur le rapport d’enquête et soit « tenue de suivre les conclusions du service juridique de l’OCE ». Il fournissait la preuve que le scooter avait été importé en Suisse. Un rendez-vous était pris pour l’expertise du véhicule. Tous les documents étaient à l’adresse de son père. Son domicile était chez celui-ci depuis le 9 décembre 2012. 13. Le 3 octobre 2013, suite au recours, la caisse a sollicité une nouvelle fois l’avis de l’enquêteur de l’OCE.

A/2828/2013 - 5/11 - 14. Par courriel du même jour, celui-ci a mentionné : « vous avez reçu mon rapport d’enquête daté du 7 juin 2013 ; cependant si vous, caisse COMEDIA, avez des éléments nouveaux, vous pouvez vous en écarter. » 15. Par réponse au recours du 3 octobre 2013, la caisse a indiqué maintenir sa position suite aux courriels échangés avec l’enquêteur. Elle a mentionné « s’en remettre à justice ». 16. Par réplique du 28 octobre 2013, l’assuré a transmis copie du permis de circulation de son scooter, de la preuve de l’assurance de celui-ci auprès de la Vaudoise assurance, de son attestation d’assurance maladie laquelle prouvait son affiliation au 1 er mars 2013 et de son permis de conduire suisse. Il n’avait toujours pas réussi à vendre sa voiture et ne parvenait pas à solder le crédit, étant sans revenus depuis juin 2013. 17. La caisse n’a pas dupliqué. Elle a transmis l’intégralité de son dossier. Parmi les documents, la caisse a produit copie de l’attestation d’un médecin généraliste français confirmant l’arrêt de travail complet de l’assuré depuis le 12 juin 2012. Il pouvait reprendre un emploi dès le 1 er février 2013. Les fiches de salaire de l’assuré confirmaient que l’ancien employeur de l’assuré était sis à Genève. Le décompte de salaire de novembre 2012 (avec mention traitement novembre 2012) et les suivants étaient adressés à Genève. Tous les précédents avaient été envoyés à l’adresse d’Annemasse. 18. Lors de l’audience du 16 décembre 2013 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, M. L__________ a indiqué qu’il était employé sur Suisse depuis plusieurs années. Il avait rencontré des difficultés professionnelles. A compter de juin 2012 il avait été en incapacité totale de travailler pour cause de dépression. Sa relation avec son ami s’en était ressentie et s’était dégradée. Celui-ci avait souhaité qu’il quitte son logement début décembre 2012. Il lui en avait déjà parlé mi-novembre. M. L__________ s’était inscrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) puis avait effectivement déménagé entre le 5 et le 10 décembre 2012. Des affaires se trouvaient encore chez son ex-ami, son père n’ayant pas suffisamment de place dans son appartement pour qu’il puisse tout ramener. Il était toujours suivi par un psychiatre français soit le Dr A__________. Il avait le même psychiatre depuis septembre 2012. Il avait été difficile de trouver un praticien disponible. Il avait dû attendre deux mois avant le premier rendezvous. La fiche de salaire de novembre 2012 avait été adressée aussi à mon adresse de Genève dès lors qu’il avait informé son employeur de son prochain déménagement en novembre 2012 déjà. Actuellement il vivait toujours chez son père. Depuis septembre 2013, il travaillait à temps partiel pour l’entreprise de celuici. Il recherchait un emploi à plein temps. L’appartement de son père faisait 140 m2. L’intimée a confirmé que c’était le même service de la caisse de chômage, qui avait pris la décision initiale et la décision sur opposition. Elle a indiqué que la caisse

A/2828/2013 - 6/11 n’avait pas envoyé les pièces produites par M. L__________ à l’enquêteur de l’OCE, M. N__________. Elle a aussi confirmé que M. L__________ n’avait pas eu copie du rapport d’enquête de M. N__________ avant que la décision négative de la caisse soit prise. Le recourant avait eu accès au rapport d’enquête parce qu’il en avait fait la demande. Entendu à titre de renseignement, M. L__________ a confirmé son attestation du 24 juin 2013. Début décembre 2012, il avait proposé à son fils de venir vivre dans son appartement (5,5 pièces à Genève). Sa proposition était liée aux difficultés que celui-ci rencontrait tant sur le plan professionnel que sur le plan privé, la relation avec son ami étant pour le moins tendue. Sachant que son fils avait des tendances suicidaires cela lui semblait être la meilleure solution. L__________ avait toujours été suivi par un psychiatre en Haute-Savoie. Actuellement il habitait toujours avec lui. Son fils travaillait auprès de la librairie X__________ qu’il gérait. Le 80 % du chiffre d’affaires se faisant entre mi-mai et mi-novembre, il ne pourrait pas continuer à assurer un emploi à temps partiel au recourant. Le scooter avait été importé en Suisse courant été 2013 par ses soins et à ses frais. Concernant la voiture, il avait conseillé à son fils de ne pas l’importer pour deux raisons : il n’existait pas d’argus officiel en Suisse ce qui impliquerait une déperdition sur la valeur résiduelle du véhicule et le certificat nécessaire à la vente du véhicule supposait que celui-ci ne soit pas gagé. Or, il y avait un prêt sur ce véhicule. L’importer aurait donc nécessité de devoir solder ce prêt ce qui n’était pas possible financièrement car trop cher. Aujourd’hui, L__________ utilisait le train. Le témoin finançait l’abonnement de son fils. Entendu en qualité de témoin, M__________, a confirmé la teneur de l’attestation du 21 juin 2013. Début décembre 2012, il avait demandé à M. L__________ de quitter son domicile. Ils n’avaient jamais repris la vie commune depuis. Il avait encore chez lui des affaires appartenant au recourant. Il savait qu’il n’avait pas la place pour l’instant pour les reprendre. Le recourant avait toujours eu des problèmes de santé. Il lui avait dit qu’il était suivi par un psychiatre. Entendu en qualité de témoin, M. N__________ a confirmé son rapport d’enquêtes du 7 juin 2013. Il n’avait pas pris connaissance des documents versés à la procédure par M. L__________ ni au moment de l’opposition de celui-ci, ni lors du recours. Un des éléments déterminant pour lui avait été la déclaration de M. L__________ selon laquelle il n’avait qu’une voiture alors que le Registre des automobiles français lui avait transmis (pièce 8) un document attestant du fait que M. L__________ possédait en outre deux motos. Le deuxième élément consistait dans la coïncidence de date entre l’arrivée de M. L__________ sur Suisse et son futur droit au chômage. Le dernier point était le suivi médical par un praticien français. A la lecture du dossier, il était toutefois dubitatif sur la conclusion qu’il en avait tirée à l’époque, la confiance entre le patient et le praticien étant un élément qu’il pouvait comprendre et qui ne justifiait pas forcément un domicile sur France.

A/2828/2013 - 7/11 - A l’issue de l’audience, le recourant a confirmé maintenir son recours. L’intimée a indiqué : « Nous attendons votre décision. Il existe des doutes sur le bien-fondé de notre décision ». La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent recours est recevable (art. 59 et 60 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de M. L__________ à des indemnités chômage, singulièrement sur le domicile de l’assuré au moment de son inscription au chômage. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 5. Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé

A/2828/2013 - 8/11 un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’intimée se fonde sur le rapport du bureau des enquêtes de l’OCE du 7 juin 2013 pour retenir que le recourant est domicilié sur France et lui nier le droit à des indemnités chômage. Les éléments qui déterminent la conclusion de l’inspecteur ne ressortent pas clairement de son rapport. Celui-ci a clarifié en audience le fait que sa conviction que M. L__________ n’était pas domicilié en Suisse se fondait sur trois points : la question des véhicules, la coïncidence de dates entre le déménagement et la naissance du droit à l’indemnité de chômage et le suivi médical de M. L__________ sur France. Concernant le premier grief, la cour de céans constate que l’inspecteur considère que l’assuré a trois véhicules en France. Or ce fait est erroné. L’assuré en possède deux, comme le prouvent les documents produits par M. L__________. Celui-là tient grief à l’assuré d’avoir déclaré, lors de l’achat de son véhicule le 9 décembre 2012 son adresse sur France. Toutefois, les pièces produites par l’inspecteur luimême prouvent que le véhicule a été acheté le 9 novembre 2012 et non le 9 décembre 2012. Parti le 5 décembre 2012 de France, il était logique qu’en novembre 2012, l’assuré déclare son adresse française. Par ailleurs, le recourant est convaincant lorsqu’il explique ne pas avoir besoin de ses véhicules sur Suisse et ne pas pouvoir les exporter tant qu’il n’en a pas totalement acquitté le prix. De surcroît, le père du recourant a confirmé avoir incité son fils à ne pas rapatrier la voiture, les coûts induits par un tel déplacement étant trop élevés. Il en découle que le grief de l’inspecteur tombe à faux et que cet élément ne peut fonder la preuve que le recourant est resté domicilié sur France. Le grief d’avoir continué à consulter auprès d’un médecin français n’emporte pas conviction. Il est compréhensible que l’assuré ait poursuivi le traitement entrepris depuis plusieurs mois auprès du même praticien, ce d’autant plus s’il s’agit d’un problème de dépression. Une attestation du médecin généraliste de l’assuré a été versée au dossier. Elle confirme la durée de l’incapacité de travail et le fait que le suivi dure depuis juin 2012. Le recourant a précisé en audience le nom du

A/2828/2013 - 9/11 psychiatre qui le suivait. Tant son ex-compagnon que son père ont confirmé ses problèmes de santé, M. L__________ faisant même état de risques suicidaires de celui-là à la fin de l’année 2012. L’enquêteur de l’OCE a relativisé en audience la conclusion qu’il avait tiré de ce fait, estimant possible que le lien de confiance installé entre M. L__________ et son psychiatre soit d’une importance suffisante pour que même domicilié sur Suisse, celui-ci continue son traitement sur France. Concernant la coïncidence de dates, l’assuré a fourni des explications claires et cohérentes sur les raisons de son changement de domicile. Les documents du dossier prouvent le fait qu’il vivait au préalable avec M. M__________. La séparation du couple est confirmée par celui-ci. Propriétaire de l’appartement sur France, il avait demandé à M. L__________ de quitter son logement lequel était allé s’installer provisoirement chez son père. Il avait repris ses affaires quelques jours plus tard, laissant une trentaine de cartons et quelques meubles qu’il entendait déménager une fois qu’il aurait trouvé un domicile définitif. M. M__________ a confirmé expressément que le départ de M. L__________ sur Suisse n’était lié qu’à leur rupture et que M. L__________ n’était pas retourné vivre en Suisse dans l’optique de percevoir des indemnités de chômage. Entendu en audience en qualité de témoin, il a expliqué les tensions du couple et a confirmé qu’il avait demandé à son ex-compagnon de quitter son domicile début décembre 2012. La dégradation de l’état de santé du recourant et ses difficultés professionnelles concordent. De même, le père de l’assuré a attesté que son fils était domicilié chez lui depuis début décembre 2012, suite à sa rupture avec son compagnon. Ils étaient allés récupérer des affaires le 9 décembre 2012. L’appartement décrit en audience permet effectivement d’accueillir son fils. Les trois éléments fondant le rapport de l’inspecteur ne peuvent être retenus à l’encontre du recourant pour fonder un domicile sur France, ce d’autant moins que l’inspecteur du bureau d’enquêtes a indiqué à la caisse qu’il maintenait son rapport sans avoir eu connaissance des nombreuses pièces nouvelles versées à la procédure par le recourant, soit dans son opposition, soit dans la procédure de recours. 8. Le recourant a par ailleurs fourni un certain nombre de documents confirmant ses allégations. Outre les attestations signées par son ancien compagnon et son père, celle établie par l’OCP confirme la domiciliation de l’assuré à Genève à compter du 5 décembre 2012, annoncée officiellement depuis le 10 décembre 2012. La lettre de licenciement du 21 décembre 2012 est à l’adresse genevoise, tout comme les fiches de salaire des derniers mois de contrat. L’attestation de l’employeur rédigée à la fin du contrat de travail fait mention du domicile suisse. Il prouve avoir travaillé depuis de nombreuses années en Suisse, pour un employeur genevois. Son lieu de travail était d’ailleurs Genève, lieu où il recherche un emploi. L’assuré est affilié depuis mars 2013 à une assurance maladie suisse. Son scooter est aujourd’hui rapatrié et assuré à la Vaudoise assurance.

A/2828/2013 - 10/11 - 9. En l’espèce, la cour a acquis la conviction, avec le degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence que M. L__________ avait, dès début décembre 2012, sa résidence habituelle à Genève, avec l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). 10. Le recourant obtenant gain de cause pour ce premier motif déjà, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués par le recourant. 11. Partant le recours sera admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle se détermine sur le droit aux indemnités chômage du recourant. 12. La procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2013 contre la décision sur opposition du 10 juillet 2013 de la caisse de chômage SYNDICOM Au fond : 2. Admet le recours 3. Annule la décision sur opposition du 10 juillet 2013 et renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce sur le droit aux indemnités de chômage du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

A/2828/2013 - 11/11 -

Brigitte BABEL

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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