Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2827/2009 ATAS/606/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010
En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o Madame C__________, rue aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2827/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame C__________, née en 1961, est bénéficiaire de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie. Elle est mère de deux enfants dont le cadet, BA__________ est né en 1988. 2. Par décision du 24 juillet 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC) a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2008 et a abouti à la conclusion que la somme de 6'438 fr. avait été versée à tort, dont il a demandé la restitution. Des feuilles de calcul jointes à la décision du SPC, il ressort que le droit aux prestations complémentaires fédérales a été nié pour toute la période considérée (alors que la bénéficiaire s’était auparavant vu allouer 8'398 fr. à ce titre) et que le droit aux prestations complémentaires cantonales a en revanche été augmenté de 6'633 fr. à 8'584 fr. 3. Le 8 août 2008, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision. Elle précisait s’y opposer en tant qu’elle ne pouvait rembourser le montant qui lui était réclamé mais ne pas contester en revanche la suppression des prestations dans son principe. La bénéficiaire faisait remarquer que son fils ne disposait que d’un salaire d’apprenti et qu’elle-même se trouvait dans une situation financière difficile. 4. Par courrier du 21 octobre 2008, le SPC a expliqué à sa bénéficiaire que dans le cadre de la révision périodique de sa situation, il avait constaté que certains éléments relatifs à la situation de son fils devaient être corrigés, notamment le fait qu’il réalisait un gain d’apprentissage - ce que le SPC ignorait jusque là. C’était la prise en compte de ce gain qui expliquait en grande partie la demande de restitution. S’y ajoutait le fait que la pension alimentaire que le fils de la bénéficiaire aurait dû toucher jusqu’à son 20ème anniversaire n’avait jamais été prise en compte et ce, bien qu’elle figure dans le jugement du divorce de ses parents. Enfin, constatant que cinq personnes résidaient à l’adresse de la bénéficiaire, le SPC avait réduit à 1/5ème du loyer le montant pris en considération pour déterminer le droit de son fils aux prestations. Le SPC a toutefois admis avoir commis une erreur dans ses calculs en divisant à deux reprises le loyer par cinq. Il a ajouté qu’il ne serait plus tenu compte de la pension alimentaire au-delà du 30 octobre 2008, date à laquelle le fils de la bénéficiaire atteindrait l’âge de 20 ans.
A/2827/2009 - 3/9 - En conséquence, le SPC a procédé à de nouveaux calculs qui ont eu pour conséquence de diminuer le montant réclamé de 6'438 fr. à 5'398 fr. Il a en effet été constaté que c’est un montant de 9'624 fr. qui aurait dû être versé à titre de prestations complémentaires cantonales durant la période litigieuse et non de 8'584 fr., comme cela ressortait de la décision du 24 juillet 2008. Le SPC a constaté par ailleurs que ces nouveaux calculs lui permettaient de reconnaître à nouveau au fils de la bénéficiaire une prestation mensuelle de 208 fr. à compter du 1er novembre 2008. 5. Par courrier du 1er novembre 2008, la bénéficiaire a indiqué qu’elle maintenait son opposition. Elle expliquait n’avoir jamais reçu le moindre centime de la part de son ex-époux à titre de pension alimentaire pour leur fils. Elle contestait par ailleurs le montant retenu à titre de loyer, alléguant que le sien s’élevait annuellement, charges comprises, à 9'708 fr. 6. Le 6 janvier 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision, établissant cette fois le montant dû à sa bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à 11'494 fr. Ces nouveaux calculs s’expliquent par le fait que le SPC a accepté de ne pas prendre en compte la pension alimentaire qu’aurait dû recevoir le fils de la bénéficiaire. De ces calculs est ressorti un montant correctif de 1'454 fr. par rapport à la décision précédente, qui a permis de ramener le montant dû de 5'398 fr. à 3'944 fr. Ensuite de quoi, le SPC a considéré que l’opposition était "désormais sans objet, les éléments de loyer et de pension alimentaire ayant été modifiés selon sa requête." Il a dès lors annoncé à sa bénéficiaire que, sans nouvelles de sa part d'ici au 31 janvier 2009, une décision concernant sa demande de remise du solde de 3'944 fr. serait établie. 7. Par courrier du 26 janvier 2009, la bénéficiaire s'est étonnée du fait que la prestation annuelle de 208 fr. annoncée pour son fils à compter du 1er novembre 2008 ne lui avait finalement été versée que pour novembre et décembre. Par ailleurs, elle a répété être dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui était réclamée. 8. Le 23 avril 2009, le SPC a rejeté la demande de remise au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas remplie puisqu’il n’avait pas été informé du fait que le fils de la bénéficiaire réalisait un gain en apprentissage depuis le 1er janvier 2006. Le SPC a relevé que jusqu'en 2005, il avait envoyé chaque année à tous ses bénéficiaires deux lettres, la première rappelant que tout changement dans leur situation économique ou personnelle devait être immédiatement annoncé, la seconde rappelant qu'une augmentation ou une diminution des revenus entraînait
A/2827/2009 - 4/9 une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Il en a tiré la conclusion que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle devait annoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière. Or, dans le cas d’espèce, ce n'est qu'à la lecture du contrat d'apprentissage reçu le 5 mai 2008 que le SPC avait eu connaissance du fait que le fils de l’assurée réalisait un revenu. 9. La bénéficiaire s’étant opposée à cette décision, le SPC a rendu en date du 2 juillet 2009 une décision confirmant son rejet de la demande de remise. Le SPC a constaté que les justificatifs contenus dans le dossier du fils de la bénéficiaire depuis le 1er juillet 2005 ne mentionnaient ni son entrée en apprentissage, ni le gain qu'il avait reçu. Les seules correspondances reçues de la part de la bénéficiaire durant l'année 2006 concernait une demande de restitution de 588 fr. et l'abonnement de transports publics de son fils. 10. Le 30 juillet 2009, la bénéficiaire a adressé au SPC un courrier aux termes duquel elle s'est déclarée "profondément étonnée de constater que le SPC n'avait pas retrouvé la copie du contrat d'apprentissage de son fils dont elle est certaine de l'avoir transmis dans les délais." Elle a par ailleurs réclamé des explications quant au montant de 3'944 fr. qui lui était réclamé et a réitéré qu'elle n'était pas en situation de pouvoir rembourser cette somme. 11. Ce courrier a été transmis au Tribunal de céans par le SPC comme objet de sa compétence en date du 4 août 2009. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 septembre 2009, a conclu au rejet du recours. Il explique que le montant de 3'944 fr. correspond à la différence entre les prestations effectivement versées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, soit 15'438 fr., et celles qui auraient dû l'être pour la même période, soit 11'494 fr. après correction apportée au montant des loyers et renonciation à la prise en compte de la pension alimentaire. Pour le reste, l’intimé réitère que le contrat d'apprentissage de l'intéressé ne lui a été fourni qu'en date du 5 mai 2008 et que le devoir de renseigner n'a donc pas été respecté. 13. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 3 décembre 2009 : A cette occasion, la recourante a réaffirmé avoir adressé en temps utile une copie du contrat d’apprentissage de son fils à tous les services concernés. En effet, le SPC n’était pas le seul qu’elle devait informer de sa situation financière et personnelle.
A/2827/2009 - 5/9 - La recourante a expliqué n’avoir malheureusement gardé aucune preuve de cet envoi. Elle a ajouté que, même avec un plan de paiement, elle serait dans l’impossibilité de rembourser le montant qui lui est réclamé. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).
A/2827/2009 - 6/9 - 4. La recourante ne contestant plus les calculs de l’intimé, le litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a rejeté sa demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 3'944 fr. qui lui a été versée à tort. 5. Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L'art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes : 8'000 fr. pour les personnes seules (let. a); 12'000 fr. pour les couples (let. b); 4'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, la législation prévoit également la restitution des prestations indûment touchées, étant précisé qu’elle ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 24 al. 1 LPCC et 15 al. 1 OPCC). Selon l’art. 16 OPCC, est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 1). Il y a situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées (al. 2). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d).
A/2827/2009 - 7/9 - De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Selon l'art. 24 1ère phrase OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 1993 no 3 p. 21 consid. 3b). 6. En l’espèce, l’intimé soutient que la condition relative à la bonne foi de la recourante et de son fils n’est pas réalisée puisqu’il n’a pas été informé du gain de ce dernier en temps utile. La recourante affirme quant à elle qu’elle aurait adressé une copie du contrat de son fils à l’intimé en 2006 déjà. Elle convient cependant n’avoir pas gardé trace de cet envoi. C’est le lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa
A/2827/2009 - 8/9 réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, vu l’absence d’éléments prouvant que l’information pertinente aurait été transmise à l’intimé en temps voulu, le Tribunal de céans ne peut que retenir que cette dernière a fait défaut et que la condition relative à la bonne foi n’est pas réalisée en l’espèce, de sorte que, s'agissant de conditions cumulatives, il n'est point besoin d'examiner la situation financière de l'assurée pour conclure que les conditions d'une remise ne sont pas remplies. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est donc rejeté.
A/2827/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le