Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2826/2012 ATAS/909/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2014 9ème Chambre En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sis St. Alban-Anlage 26, BASEL
demanderesse
contre Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
défendeur
A/2826/2012 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ a été inscrit au registre du commerce en raison individuelle « Carrosserie B______, A______ », du 20 mai 1998 au 24 avril 2008 date à laquelle la raison individuelle a été radiée par suite de cessation d’exploitation. 2. Le 2 juillet 1998, M. A______ a signé le contrat d'affiliation n° 2______ auprès de HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après: HELVETIA) pour la couverture de l'assurance de prévoyance professionnelle. 3. L'assuré a accusé du retard dans le paiement des primes. 4. Il a fait l'objet d'un premier commandement de payer le 7 décembre 2007 pour un montant de CHF 29'248,75 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2007 (poursuite n° 1______ . Sous-titre et date de la créance, cause de l’obligation, il est mentionné : « *.V.O.2______* cotisations découlant du 01.01.07 au 16.11.07 ». Un second commandement de payer, daté du 6 mai 2008, en CHF 47'158,20 avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2008 (poursuite n° 3______ ), a été notifié à M. A______ le 26 mai 2008. Sous-titre et date de la créance, cause de l’obligation, il est noté : « *2______* cot. découlant du contrat de prévoyance annule la poursuite n° _____ du 07.12.2007 ». Un nouveau commandement de payer, du 6 août 2010, (poursuite n° 4______ ), en CHF 52'672, 90 établissait la créance au 20 juillet 2010. Enfin, le commandement de payer (poursuite n° 5______) retenait comme créance en capital la somme de CHF 58'760,55 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012. Soustitre, date et cause de la créance, il est mentionné : « créance en principal au 7 mars 2012 ; cotisations découlant du contrat de prévoyance ». 5. Le contrat a été résilié par l'assurance, par courrier du 7 mars 2008, avec effet au 31 mars 2008, en raison "des difficultés qui ont compliqué notre collaboration depuis fort longtemps". 6. Selon le décompte de l'assurance au 1 er septembre 2012, le solde de primes, intérêts et frais de gestion en faveur de celle-ci s'élevait à CHF 58'863,55. 7. L'assurance a, dans un premier temps, actionné la Carrosserie B______ SA. Elle a retiré la requête, constatant qu’elle devait la diriger contre la raison individuelle. 8. Par demande expédiée au greffe de la Cour de justice le 17 septembre 2012, HELVETIA a assigné Monsieur A______ en paiement de la somme de CHF 58'760,55 avec intérêts du 1 er janvier 2012 au 7 mars 2012 de CHF 546,80, plus
A/2826/2012 - 3/15 intérêts à 5% sur la créance en capital à compter du 8 mars 2012 et a requis, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 6______ . 9. Monsieur A______ a conclu au rejet de la demande. Le défendeur a contesté le décompte établi par l'assurance. C______ avait quitté l’entreprise le 31 août 2006 et s’était inscrit au chômage. D______ était resté employé jusqu’au 28 février 2008 et E______ avait quitté l’entreprise en 2006. 10. Dans sa réplique, l'assurance a relevé que dès lors que le demandeur n'avait pas signalé le départ de ses employés en 2006, l'assurance avait continué à les compter dans le cercle des assurés pour des salaires annuels de CHF 65'000.- et CHF 52'000.-. Elle avait également versé des prestations de sortie comme si ceux-ci étaient restés assurés jusqu'au 31 mars 2008. Cela étant, les indications fournies par le demandeur quant à la date de sortie de ses trois employés étaient contraires aux pièces qu'il avait produites. 11. Par duplique du 22 avril 2013, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas que le suivi de ses dossiers administratifs n’était pas exempt de tout reproche. La demanderesse n’avait jamais sollicité de sa part les attestations annuelles AVS, documents sur la base desquels les calculs devaient être faits. Elle s’était contentée de reporter, d’année en année, les mêmes chiffres qui ne correspondaient aucunement à la réalité. Elle alléguait avoir versé des prestations de libre-passage aux employés sans le démontrer. Le défendeur ignorait tant le montant des éventuels versements que la date de ceux-ci. Plusieurs des employés pour lesquels des cotisations étaient demandées ne faisaient plus partie de l’entreprise au moment de la résiliation du contrat le liant à la demanderesse. Il avait sollicité de la Caisse AVS les extraits de compte afin de prouver ses allégations. 12. Par courrier du 5 juin 2013, le défendeur a produit un bordereau de pièces complémentaires comprenant les attestations AVS de son entreprise pour les années 2002 à 2008. 13. Par courrier du 12 juin 2013, la Chambre des assurances sociales a sollicité de la demanderesse qu’elle établisse, sur la base des attestations AVS 2002 à 2008 produites par le défendeur, les cotisations LPP dues. 14. Le 24 juin 2013, HELVETIA a produit un nouveau calcul de primes. 15. A la demande de la Chambre de céans, le défendeur s’est déterminé sur la nouvelle facture en relevant que l’assureur avait amplifié sa demande de CHF 58'760,55 avec intérêts à CHF 62'699,05 alors même que deux personnes, précédemment
A/2826/2012 - 4/15 comprises dans les calculs, avaient, à juste titre, été déduites du personnel de l’entreprise. Les nouveaux décomptes d’HELVETIA ne portaient pas sur tous les employés déclarés auprès de l’AVS. La comptable du défendeur avait tenté de prendre contact avec la demanderesse. Aucune réponse n’avait été apportée par HELVETIA à ce souhait de clarifier la situation. 16. Par correspondance du 5 novembre 2013, la Chambre de céans a sollicité de la demanderesse de connaître précisément le montant des primes des 8 personnes employées entre février 2002 à la cessation de l’activité du défendeur. Les noms des employés, les dates et les salaires concernés étaient précisés. 17. Le 6 janvier 2014, la demanderesse a fourni un tableau détaillé. Les primes dues se montaient à CHF 52'243,95. 18. Le 10 février 2014, le défendeur a relevé que la demanderesse n’avait pas déduit, dans son tableau, les primes qu’il avait versées, lesquelles s’élevaient à CHF 66'750,60 entre 2000 et 2008. Un tableau récapitulait le détail de ses versements. 19. Invitée à se déterminer, la demanderesse a admis, le 28 mars 2014, que CHF 54'894,25 avaient été acquittés par M. A______. CHF 11'856,35 étaient litigieux. Il s’agissait de primes pour un assuré d’ores et déjà annoncé à l’assureur. Les primes avaient été facturées 2 fois et avaient dû être ristournées. Il ne s’agissait donc pas à proprement parler de versements effectués par le demandeur. Référence était faite à l’extrait du compte établi par HELVETIA pour M. A______ sur lequel apparaissait 4 factures le 8 avril 2004 respectivement de CHF 1'542,95, CHF 3'437,15, CHF 1'919,10 et CHF 3'692,90. Une facturation le 21 avril 2004 de CHF 1'263,85 et de 40 ct y était mentionnée. La ristourne au débit du compte consistait en 4 écritures toutes datées du 21 avril 2004, respectivement de CHF 1'386,40, CHF 270,80, CHF 4'472,10 et CHF 7'742.-. Une erreur s’était toutefois glissée dans le tableau produit le 6 janvier 2014. Les totaux relatifs à M. F______ pour l’année 2006 et à M. C______ pour la période janvier à août 2006 n’avaient pas été pris en compte. Le total des primes dues ne s’élevait pas à CHF 52'243,95 mais était porté à CHF 62'358,15. 20. Lors de l’audience du 19 mai 2014, M. A______ a confirmé avoir versé les CHF 11'856,35 litigieux. Il souhaitait un délai pour produire les avis de débit de son compte pour les montants relatifs aux versements des 8 et 21 avril 2004.
A/2826/2012 - 5/15 - La demanderesse a persisté à considérer qu’il s’agissait d’écritures comptables et non d’un versement effectif. Il n’était pas possible à la demanderesse de préciser à quoi les versements effectués étaient affectés. Par courrier du 15 juillet 2014, M. A______ a indiqué que ses recherches auprès de la Poste étaient restées infructueuses vu l’ancienneté des faits. Il confirmait que le montant ressortant de la liste récapitulative du 10 février 2014 avait effectivement été versée à HELVETIA représentant un total de CHF 66'750,60 de juin 2000 à avril 2008. Concernant plus particulièrement les 6 versements à HELVETIA des 8 et 21 avril 2004 pour un total de CHF 11'856,35, ces montants n’apparaissaient qu’une seule fois au crédit du compte et ne se retrouvaient dans la rubrique des factures émises au débit du compte. Il ressortait du dernier décompte de primes produit par HELVETIA qu’un montant de CHF 62'358,15 était réclamé au défendeur. Les versements de celui-ci s’étant élevés à CHF 66'750,60, c’était un montant de CHF 4'392,45 qui devait lui être restitué par HELVETIA auquel il concluait à titre principal, avec intérêts, frais et dépens. Si la Chambre de céans ne prenait pas en considération le paiement du montant de CHF 11'856,35, M. A______ sollicitait que le solde de ses versements, à savoir CHF 54'894,25, soit affecté, en priorité, aux primes dues pour les années les plus récentes. HELVETIA avait allégué dans sa réplique que le premier terme impayé était fixé au 1 er janvier 2006. Il ressortait de l’extrait de compte au 27 juin 2011 qu’en 2002 déjà certaines factures n’avaient pas été payées. Or, cet extrait de compte ne commençait qu’au 1 er janvier 2003 de sorte qu’il était impossible de se déterminer sur les éventuels impayés avant cette date et sur leur exigibilité. 24. Le 16 juillet 2014, copie de la lettre du défendeur a été transmise à la demanderesse. 25. Par courrier du 4 août 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance
A/2826/2012 - 6/15 professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984) ; La demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Elle est recevable. 3. Le litige porte sur une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, frais et intérêts ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). 5. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1, 131 V 9 consid. 1, 129 V 1 consid. 1.2 et les références). 6. La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation (Anschlussvertrag ; art. 11 LPP) qui est un des contrats innommés issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles. 7. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (ATFA non publié B 91/05, du 17 janvier 2007, consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (ATFA non publié B 72/04, du 31 janvier 2006, consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le
A/2826/2012 - 7/15 cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (ATFA non publié B 59/03, du 30 décembre 2003, consid. 4.1). 8. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 9. En l'espèce, la Chambre de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des personnes salariées, le défendeur devait obligatoirement être affilié à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté. A ce titre il doit les primes convenues par les parties. 10. Il ressort de l'ensemble des pièces versées à la procédure par les parties, notamment des attestations AVS de l’employeur, que le décompte d’arriérés de primes produit par la demanderesse lors du dépôt de sa demande n’était pas conforme à la réalité,
A/2826/2012 - 8/15 la demanderesse n’ayant pas été informée d’un certain nombre de modifications intervenues au sein du personnel de l’entreprise. Fondés sur tous les documents que les parties ont pu réunir pour établir les faits, il ressort de l’instruction de la cause et notamment des attestations AVS de l’employeur et du dernier tableau récapitulatif de la demanderesse, daté du 28 mars 2014, que le montant des primes dues par le défendeur pour les années 2002 à 2008 s’élevait à CHF 62'358,15 (CHF 6'798,75 pour 2002, CHF 10'239,30 pour 2003, CHF 11'457,30 pour 2004, CHF 15'002,70 pour 2005, CHF 10'114,20 pour 2006, CHF 7'471,10 pour 2007 et CHF 1'274,80 pour 2008). 11. Le défendeur soulève l’exception de prescription. 12. a) L'art. 41 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, mentionnait que les actions en recouvrement de créances se prescrivaient par cinq ans quand elles portaient sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations étaient applicables. Depuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 LPP retient que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 111 II 193, 107 Ib 203 s. consid. 7b/aa, 102 V 207 consid. 2; Arrêt du 2 février 2006 B 124/04 et les références de doctrine citées). b) L'exigibilité des créances de cotisation n’est prévue par la loi que depuis la révision de la LPP entrée en vigueur le 1 er janvier 2005. En effet, depuis cette date, l’art. 66 al. 4 LPP prévoit que l’employeur transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues. L’institution peut toutefois prévoir une disposition réglementaire (Brechbuhl, op. cit., n° 34 ad art. 66). Avant cette date, l’exigibilité d’une créance de cotisation ressortait des dispositions réglementaires ou contractuelles (ATF 136 V 73, consid. 3.1, voir également arrêt non publié 9C_618/2007 du 28 janvier 2008, consid. 1.1.2). c) Selon l'art. 5 al. 3 de la convention d’affiliation, les contributions pour les prestations de risque ainsi que la contribution pour l’adaptation de celles-ci au renchérissement sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission
A/2826/2012 - 9/15 d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions pour les mesures spéciales et le fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 13. a) Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, note 25 ad art. 135 CO; Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, note 180 ad art. 135 CO). L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3, 114 II 336 consid. 3a, 110 II 389 consid. 2a). Il est vrai que les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil (voir à ce sujet Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995 p. 47 ss; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232). Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription (voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS). Cependant, en matière de prévoyance professionnelle, le créancier doit faire valoir ses droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art. 73 LPP. En outre, du moment que l'on soumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss CO), il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte juridique, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). Enfin, il convient de relever qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 2 LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 à 142 du Code des obligations. Cette réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 251; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et ATF 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes
A/2826/2012 - 10/15 interruptifs de prescription au sens de l'art. 135 CO; cf. également arrêt A. du 10 février 2004, [B 87/00]). En raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du code des obligations et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription du fait du créancier (cf. également Braconi, op. cit., p. 232). Le titre ou la cause de la créance doit être indiqué avec suffisamment de précision pour permettre au débiteur d'identifier avec certitude la créance dont le paiement lui est demandé (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Lorsque la relation entre le créancier et le débiteur implique des prestations périodiques, le débiteur ne doit pas être abusivement mis dans l'obligation de remonter à l'origine du rapport contractuel et de justifier tous les paiements effectués (SJ 1988 p. 506). La prestation en cause doit donc être identifiée précisément dans la réquisition de poursuite, sous peine d'irrecevabilité de la réquisition (Précis de droit des poursuites, Sylvain MARCHAND, 2013, p. 52). Avec les autres mentions, l’indication prévue à l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP doit renseigner sur la raison de la poursuite; ainsi, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit; en revanche, il faut éviter que le poursuivi soit contraint de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les précisions lui permettant de savoir quel est le paiement qui lui est réclamé; lorsque le paiement réclamé est reconnaissable pour le poursuivi, en raison des éléments à sa connaissance, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement, en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé en matière d'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JT 1997 II 95) (Arrêt de la cour de justice ACJC/210/2010 du jeudi 4 mars 2010). b) En l'espèce, la demanderesse a interrompu la prescription par différentes poursuites dirigées contre le défendeur. Le premier commandement de payer, du 7 décembre 2007, d’un montant en capital de CHF 29'248,75 indique sous cause de la créance « *2______* cotisations découlant du 01.01.07 au 16.11.07 ». La deuxième poursuite, du 6 mai 2008, de CHF 47'158,20, indique « cot. découlant du contrat de prévoyance ; annule la poursuite n° 1______ du 07.12.2007 ». Le premier commandement de payer mentionne expressément qu’il ne concerne que les cotisations relatives à 2007. La référence chiffrée n’est pas compréhensible pour le débiteur. Celui-ci a d’ailleurs immédiatement fait opposition au commandement de payer. Le débiteur accusait du retard dans le paiement de ses primes. Il ressort de la procédure que tant le décompte erroné que le nouveau calcul de primes génère des factures de primes dont les montants varient. Même lorsque la demanderesse a considéré, à tort, que le personnel de l’entreprise était stable, les
A/2826/2012 - 11/15 factures annuelles n’ont jamais porté sur des montants identiques. Il ressort de surcroit du décompte produit avec la demande, que les quatre dernières factures avaient été émises respectivement le 11 juin 2006 de CHF 6'844,40 (valeur au 1 er janvier 2006), le 11 juin 2006 en CHF 10'740,10 (valeur au 31 décembre 2006), le 12 juin 2007 en CHF 7'170,10 (valeur le 1 er janvier 2007) et le 12 juin 2007 en CHF 11'367,- (valeur au 31 décembre 2007). Le débiteur pouvait de bonne foi se fier à l’indication mentionnée sur la poursuite pour imaginer que le montant réclamé portait exclusivement sur les cotisations 2007, telle que la demanderesse l’avait expressément mentionné. Ainsi, seul le deuxième commandement de payer a interrompu la prescription pour les cotisations arriérées. Les créances relatives aux cotisations antérieures à 2002 sont ainsi prescrites, tout comme les contributions 2003 pour les prestations de risque ainsi que la contribution pour l’adaptation de celles-ci au renchérissement, payables en début d’année, conformément à l’art. 5.3 du règlement de l’assurance. Le total des cotisations non prescrites et exigibles par la demanderesse au jour du dépôt de la demande s’élevait à CHF 52'695,90 (CHF 62'358,15 sous imputation de CHF 6'798,75 de primes 2002 et des primes de risques des employés pour l’année 2003, soit CHF 1'659.80 pour M. D______ et CHF 1'203,70 pour M. G______). 14. Le défendeur a produit un décompte des primes acquittées depuis 2000. Dans sa détermination du 28 mars 2014, la demanderesse a relevé que celui-ci comprenait une erreur, et devait être diminué à CHF 54'894,25. La divergence porte sur six versements effectués les 8 et 21 avril 2004 pour un total de CHF 11'856,35. a. Selon le défendeur le montant de CHF 11'856,35 a dûment été versé par ses soins conformément au relevé de son compte courant auprès de la demanderesse. Malgré ses recherches, il n’a pas été en mesure de fournir d’autres documents prouvant le versement effectif de ces montants. Selon la demanderesse, cette somme n’aurait pas été versée par le défendeur. Il s’agirait de ristournes, suite à la facturation, à double, des primes d’un collaborateur de l’entreprise. Il ressort de l’analyse du seul document en possession de la chambre de céans, à savoir du compte-courant, qu’il s’agit des deux seules dates où plusieurs versements auraient été effectués par le défendeur. Tous les autres paiements faits par M. A______ consistaient dans un virement d’une somme unique. Par ailleurs la plupart des versements de primes, notamment depuis 2003, étaient arrondis à la centaine de francs, voire au millier. Le défendeur a certes versé CHF 2'742.55 le 7 mai 2003 et CHF 1'717,60 le 20 septembre 2003, mais CHF 5'000.- le 10 décembre de la même année. Suivent les six versements litigieux, soit CHF 1'542,95, CHF 3'437,15, CHF 1'919,10 et CHF 3'692,90 le 8 avril 2004, puis CHF 1'263,85 et de 40 cts le 21 avril 2004. Le défendeur a par la suite acquitté CHF 2'000.- le 7 juin, CHF 2'000.- le 12 août, CHF 2'000.- le
A/2826/2012 - 12/15 - 5 octobre et enfin CHF 70,85 le 31 décembre 2004. Pour 2005, il a versé CHF 3'000.- le 11 janvier, CHF 3'000.- le 8 février, CHF 3'000.- le premier mars, CHF 3'000.- le 13 mai, puis CHF 2'619,30 le 8 juin, CHF 8'625,15 le 24 août et CHF 15 cts le 31 décembre 2005. En 2006, il a versé CHF 2'700.- le 19 mai, CHF 2'700.- le 6 juin, CHF 2'700.- le 25 juillet 2006. Enfin, il a acquitté CHF 2'360.90 le 1 er avril 2008, soit à la cessation de son activité. Enfin, contrairement aux autres versements du demandeur le compte courant ne mentionne pas « votre paiement » à côté des six versements litigieux mais « facture » avec un numéro de référence. Aucune conclusion ne peut être tirée du montant global des cotisations, le montant litigieux de CHF 11'856,35 s’inscrivant dans un total de cotisations pour 2004 de CHF 17'927,20. Imputé des CHF 11'856,35 controversés, le demandeur n’aurait versé que CHF 6'070,85 en 2004. Le défendeur a versé CHF 20'244,60 en 2005, mais CHF 9'460,15 en 2003. Par ailleurs, il est impossible de comprendre, à la lecture du compte courant, les écritures comptables effectuées par la demanderesse. Plusieurs portent le même numéro de facture sans qu’aucun montant ne soit identique au crédit et au débit. Au vu des différences constatées sur le relevé du compte dans le type d’écritures, il semble vraisemblable, avec le degré de vraisemblance prépondérante nécessaire exigé par la jurisprudence, que les sommes créditées sur le compte les 8 et 21 avril 2004, n’aient pas été acquittées par le défendeur et qu’il s’agisse d’écritures comptables, les différences entre crédits et débits pouvant être lié à un ajustement des factures à la situation de l’employé concerné par la double facturation. b. Le défendeur allègue avoir versé CHF 7'232,40 le 22 juin 2000. Cette somme n’apparait pas dans le compte-courant tenu par l’assurance. Entre 1998 et 2000, plusieurs versements sont mentionnés qui, de prime abord, ne donnent pas le total susmentionné. Il ressort de l’extrait du compte que le défendeur s’est dûment acquitté des factures de primes entre 1998 et le 31 décembre 2001, date à laquelle le compte présentait un solde négatif de CHF 7,10, cumul de deux écritures du même jour liées aux intérêts du compte. Toutefois la demanderesse n’a pas contesté ce versement lors de ses écritures du 28 mars 2014, confirmant que CHF 54'894,25 avaient été acquittés par M. A______ et que seuls la somme de CHF 11'856,35 était litigieuse. La demanderesse ayant admis le montant de CHF 7'232,40 mentionné par le défendeur, il sera retenu comme venant en imputation des primes encore dues par le défendeur.
A/2826/2012 - 13/15 - En conséquence, le solde de primes dues par le défendeur s’élève à CHF 52'695,90 sous imputation de CHF 54'894,25 soit un solde en faveur du défendeur de CHF 2'198,35.-. 15. La demanderesse a conclu, outre au paiement des arriérés de primes, à la condamnation du défendeur aux frais de gestion, principalement de sommation et de poursuites. a. L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire, et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu’au calcul des cotisations (art 10 OPP 2). Cette obligation était reprise dans le contrat d’affiliation, M. A______ ayant l’obligation d’annoncer à la Fondation les nouvelles admissions au plus tôt 90 jours avant et au plus tard 60 jours après le début des rapports de travail, respectivement le début de l’assurance obligatoire, en indiquant les personnes qui ne n’étaient pas assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Au début de chaque année, la liste des assurés, mise à jour ainsi que les salaires déterminants pour la prévoyance devaient être transmis à la fondation (art 4.2 de la convention d’affiliation). Le défendeur a reconnu que la tenue de ses dossiers administratifs n’était pas exempte de reproches. Il a violé son obligation de collaborer en n’informant pas régulièrement la Fondation de la situation des employés de son entreprise. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait contesté les factures de primes ou les extraits du compte-courant avant le dépôt de la présente demande. Son attitude a engendré des frais de gestion, ainsi que le dépôt de la présente procédure. S’agissant des frais de contentieux (frais de sommation, de poursuite non compris dans les frais officiels, annulation du contrat par l’employeur, non-respect des obligations de coopération) ils sont prévus par l’article 2.1 du règlement concernant les frais de gestion lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation, de sorte qu’ils sont dus par le défendeur. Conformément au relevé de compte courant ils s’élèvent à CHF 3'815,35.-. 16. Le solde ainsi dû par M. A______ s’élève à CHF 1'617.- (CHF 3'815,35.-. sous imputation de CHF 2'198,35). 17. Il est admis en matière de prévoyance professionnelle - à la différence de ce qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la LPGA dans les autres domaines de l’assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1) - que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure. Le taux d’intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités).
A/2826/2012 - 14/15 - Le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse la somme de CHF 1'617.- avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008. 18. La demanderesse conclut enfin à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. a) En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause. Cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1 ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4). b) En l’occurrence, force est de constater que le défendeur n’a jamais contesté les différents décomptes de primes. Il n’a pas pris contact avec la demanderesse, contraignant ainsi cette dernière à agir par voie de poursuite, puis par voie de justice suite à l’opposition. Son attitude a été sanctionnée notamment par les frais de gestion mis à sa charge. Toutefois dans le cadre de la présente procédure, le défendeur s’est dûment manifesté dans les délais impartis par la Chambre de céans, s’est présenté à l’audience et a œuvré pour permettre l’établissement des faits. Au vu de ce qui précède, l’attitude du défendeur ne peut pas être qualifiée de téméraire. Aucun dépens ne sera alloué (art. 89 H al. 1 LPA). 19. La procédure est gratuite pour les parties (art. 89H al. 1 LPA).
A/2826/2012 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne A______ à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL la somme de 1'617.- avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° 6______ , à concurrence de CHF 1'617.- avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008. 4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le