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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2018 A/2825/2018

1 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·880 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2825/2018 ATAS/1021/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2825/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Selon l’attestation des salaires de l’entreprise individuelle Sauna B______, au nom de Monsieur A______ (ci-après: l'employeur), celle-ci a occupé en décembre 2016 trois employés. 2. Par décision du 15 août 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé le montant de la cotisation due par l’employeur pour la taxe de formation professionnelle 2018 à CHF 87.-, sur la base d’un effectif de trois employés en décembre 2016. 3. Par acte du 21 août 2018, l'employeur a formé recours contre cette décision en concluant au calcul de la taxe de formation professionnelle au pro rata de la durée d'engagement de ses employés en 2018. Il a fait valoir qu'il n’employait plus de personnel depuis le 21 juin 2018. Du 1er janvier au 31 mai 2018, il avait employé une personne au taux de 30 % et, du 1er janvier au 21 juin 2018 deux au taux de 80 %. 4. Dans sa réponse du 13 septembre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours au motif que, selon la loi, l’effectif de l’entreprise en décembre 2016 était déterminant pour la fixation de la taxe professionnelle pour l’année 2018. Or, en décembre 2016, l’entreprise occupait trois personnes. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger, le recourant n’ayant pas fait usage de la possibilité qui lui avait été offerte de se déterminer sur la réponse de l'intimée jusqu’au 8 octobre 2018. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été déposé en temps utiles devant la juridiction compétente, de sorte qu’il est recevable (art. 66 LFP). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question du montant de la taxe de formation professionnelle dû par le recourant pour l'année 2018. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a de cette loi, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). L'art. 63 LFP prescrit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées https://intrapj/perl/JmpLex/C%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/C%202%2005

A/2825/2018 - 3/4 toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visés à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 6 septembre 2017, le Conseil d’Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l’année 2018. 6. En l’espèce, le recourant est astreint au paiement de la cotisation au sens de l’art. 62 LFP, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, l’intimée a respecté l’art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre des salariés en décembre 2016, soit à la fin de l’année précédant l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 septembre 2017 fixant la taxe 2018 à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés du recourant ayant été de trois en décembre 2016, ce qu'il ne conteste pas, c’est à juste titre que l’intimée l’a soumis au paiement de CHF 87.- à titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2018. 7. Le recours sera ainsi rejeté. 8. La procédure est gratuite.

***

A/2825/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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