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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2016 A/2822/2016

9 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,413 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2016 ATAS/923/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE

demanderesse

demandeur

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2e PILIER, sise Pionerstrasse 3, WINTERTHUR

défenderesses

A/2822/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 janvier 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 octobre 1990 par Madame A______, née C______ le ______ 1961 et Monsieur A______, né le _______ 1960. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Par arrêt du 18 décembre 2015, la chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable l’appel interjeté le 2 mars 2015 par la demanderesse contre les points 4 à 6 et 10 du jugement du Tribunal de première instance du 23 janvier 2015.Les autres points du jugement de première instance sont devenus définitifs le 3 mars 2015. 4. Par arrêt du 18 décembre 2015, la chambre civile de la Cour de justice a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 août 2016 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 19 octobre 1990 et le 3 mars 2015. 6. Selon le courrier de la Fondation de libre passage d’UBS SA du 16 septembre 2016, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 99'429.65. Par courrier du 19 septembre 2016, la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit suisse a indiqué que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse se montait à CHF 696'868.92 au 31 décembre 2015. Par courrier du 5 octobre 2016, elle a précisé qu’elle se monte à CHF 694'812.33 au 3 mars 2015. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 et 20 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 694'812.33 pour Madame et à CHF 99'429.65 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2822/2016 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 1990, d’autre part le 3 mars 2015, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 99'429.65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 694'812.33, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 49'714.83 (CHF 99'429.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de

A/2822/2016 4/5 CHF 347'406.16 (CHF 694'812.33 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 297'691.35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2822/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage 2e pilier du Crédit suisse à transférer, du compte de Madame A______, née C______ le ______ 1961, n° AVS 1_______ la somme de CHF 297'691.35 à la Fondation de libre passage d’UBS SA en faveur de Monsieur A______, né le _______ 1960, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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