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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2013 A/2822/2013

31 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·643 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2013 ATAS/1066/13 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2013 3ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à ANJOS, PORTUGAL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, sis avenue Edmond- Vaucher 18, GENEVE intimé

A/2822/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Madame F__________ (ci-après : l’assurée) est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 1998; Que par décision du 5 juillet 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER (OAIE) a procédé à la révision de cette rente et l’a supprimée avec effet au 1 er septembre 2013; Que le 3 septembre 2013, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours concluant à l’annulation de cette décision; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 octobre 2013, a soulevé la question de la compétence en raison du lieu de la Cour de céans; Qu'interpellé sur cette question, la recourante a admis, par écriture du 17 octobre 2013, avoir commis une erreur et a sollicité la transmission de son recours à l'autorité compétente. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'en l’espèce, la recourante est domiciliée au Portugal, raison pour laquelle c’est l'OAIE qui s’est prononcé sur son cas (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI] ; cf. également art. 43 RAI); Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF); Que c'est donc à ce dernier et non à la Cour de céans de statuer sur le recours interjeté contre la décision de l’OAIE; Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

A/2822/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétente en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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