Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2820/2013 ATAS/1060/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2013 5ème Chambre
En la cause Monsieur B___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/2820/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Par décision du 11 décembre 2012, Monsieur B___________ a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès août 2008 et d’une rente d’invalidité entière dès le 1 er juillet 2009. 2. Le 17 janvier 2013, il a requis des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. 3. Par décision du 29 mai 2013, le Service des prestations complémentaires (SPC) a refusé à l’assuré ses prestations, au motif que ses revenus déterminants étaient supérieurs aux dépenses admises, en prenant en considération une fortune de 196'651 fr. à titre de biens dessaisis et un gain potentiel de l’épouse de 31'928 fr. 15. Parallèlement, le SPC a admis qu’à condition que les dépenses ne soient pas couvertes par les revenus, les prestations complémentaires pourraient être accordées à compter du 1 er janvier 2012, le recourant étant domicilié en Suisse depuis le 30 avril 2007 de manière ininterrompue et à Genève depuis le 1 er janvier 2012. 4. Le 21 juin 2013, l’assuré a formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son avocat, en sollicitant préalablement l’assistance juridique pour cette procédure. Sur le fond, il a fait valoir avoir résidé sur le territoire du canton de Genève du 1 er
novembre 2000 jusqu’au 1 er mai 2006, du 30 avril 2007 au 1 er novembre 2009 et y résider depuis le 1 er janvier 2012. De mai 2006 à avril 2007 et de novembre 2009 à décembre 2011, il avait résidé dans le canton de Fribourg. Cela étant, il remplissait les conditions de séjour pour bénéficier des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Quant à son épouse, de nationalité burkinabé, elle ne résidait en Suisse que depuis août 2011, n’était en possession d’aucun diplôme ni d’aucune formation et n’avait pas non plus d’expérience professionnelle. L’Ecole d’assistante en soins et santé communautaire ne l’avait pas admise pour la rentrée 2012, en raison de ses lacunes en français et en mathématique, de sorte qu’elle avait dû suivre des cours pour se mettre à niveau. Elle a finalement pu commencer cette école à la rentrée 2013. Par conséquent, aucun gain potentiel ne pouvait être retenu pour 2012 et 2013. Quant au montant de 196'651 fr. 05 retenu à titre de biens dessaisis, l’assuré n’avait jamais touché cette somme lors de la vente de sa maison, l’intégralité du prix de vente ayant été absorbée par le remboursement du prêt, des honoraires de notaire, les impôts et les frais de mainlevée de l’inscription hypothécaire. 5. Par décision du 31 juillet 2013, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique, au motif que l’assuré avait été en mesure d’accomplir les démarches administratives seul, avant de mandater un avocat et qu’il aurait pu s’adresser à un organisme social avant de faire appel à un avocat, afin de se faire aider et conseiller. Il a ainsi considéré que les circonstances n’eurent pas exigé qu’il se fît représenter par un avocat.
A/2820/2013 - 3/8 - 6. Par décision du 29 août 2013, le SPC a admis l’opposition et mis l’assuré au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2012. Il a également reconnu sa compétence pour la période du 1 er septembre 2008, date du dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, au 31 octobre 2009, tout en réservant le droit aux prestations pour cette période, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune instruction. S’agissant de la période de domiciliation dans le canton de Fribourg, il a transmis le dossier de l’assuré à la Caisse de compensation de ce canton comme objet de sa compétence. 7. Par acte du 3 septembre 2013, l’assuré a recouru contre la décision de refus d’assistance juridique du 31 juillet 2013, par l’intermédiaire de son avocat, en concluant à son annulation et à l’octroi d’assistance juridique, sous suite de dépens. Il a allégué s’être rendu le 7 juin 2013 au Centre d’action sociale et que celui-ci avait rédigé une opposition, laquelle avait été cependant insuffisamment motivée en fait et en droit, de sorte qu’elle aurait été assurément rejetée. Concernant la complexité de l’affaire, son avocat a relevé avoir eu beaucoup de peine à comprendre la décision de refus des prestations complémentaires, au point qu’il avait dû s’entretenir pendant près d’une heure avec un collaborateur du SPC, afin d’en saisir des tenants et les aboutissants. A cela s’ajoutait que le recourant avait eu de grandes difficultés à constituer son dossier, n’étant plus engagé dans la vie active depuis plusieurs années. 8. A l’appui de son recours, le recourant a produit copie d’une opposition manuscrite en son nom et datée du 7 juin 2013 que le Centre d’action sociale aurait rédigée. Concernant l’ouverture du droit aux prestations, il est relevé dans ce document que le séjour en Suisse du recourant est antérieur à l’année 2008, de sorte qu’il n’était pas justifié de lui refuser les prestations fédérales. Il en allait de même pour les prestations cantonales. Quant aux biens dessaisis, le recourant ignorait comment ce montant avait été calculé et le contestait. Il a par ailleurs transmis au SPC l’ensemble des paiements effectués depuis le versement du rétroactif de l’assurance-invalidité, tout en relevant que les paiements en mains de créanciers ne pouvaient être considérés comme étant dépourvus de cause. S’agissant du gain potentiel, il a notamment fait valoir que son épouse, de nationalité burkinabé et arrivée en Suisse en août 2011, ne disposait d’aucun diplôme ni d’aucune formation ni d’une expérience professionnelle. Elle avait sollicité son admission à l’Ecole d’assistante en soins et santé communautaire, selon le document joint. Dans ces circonstances, aucun gain théorique ne pouvait être mis à sa charge. 9. Dans sa réponse du 2 octobre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant que l’assistance d’un avocat s’imposait uniquement dans des cas exceptionnels et lorsque l’assistance par un représentant d’une association, un assistant social ou d’autres professionnels d’institutions sociales n’entrait pas en considération. Si, malgré la possibilité de former opposition par oral, dans le cadre d’une entrevue, le recourant ne s’estimait pas apte à former seul opposition, il aurait
A/2820/2013 - 4/8 pu solliciter l’aide et les conseils d’un représentant d’un organisme social avant de faire appel à un avocat. Par ailleurs, l’opposition rédigée par le Centre d’action sociale était claire, motivée et documentée et respectait les exigences de la loi. Cette opposition n’aurait donc pas été déclarée irrecevable. La condition de la nécessité d’assistance par un avocat n’était donc pas réalisée. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS; J 4 18.01), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Par conséquent, le recours du 3 septembre 2013 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) contre la décision du 31 juillet 2013, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux le droit du recourant à l'assistance juridique pour la procédure d’opposition à la décision du SPC du 29 mai 2013. 4. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
A/2820/2013 - 5/8 - Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a et 372 consid. 5b ainsi que les références). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent (art. 27D al 1 LOCAS). L'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations perte de gain et les prestations complémentaires (art. 19 al. 1 ROCAS). Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 2 ROCAS). 5. Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (ATF non publié 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En
A/2820/2013 - 6/8 particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable pour l’assuré (ATFA non pub lié I 127/07 du 7 janvier 2008, consid. 5.2.1; REAS 2004 p. 317). La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; ATF non publié 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.1 et les références). Ces considérations sont également valables en matière de prestations complémentaires. 6. En l’espèce, le recourant avait la possibilité de s’adresser à un assistant social et l’avait effectivement contacté. S’étant méfié de ses compétences, il a cependant par la suite mandaté un avocat et le justifie par la complexité de l’affaire. Toutefois, il ne peut être admis que la complexité de la présente cause était telle qu’elle nécessitait l’intervention d’un avocat. Si le mandataire du recourant avait néanmoins dû passer près d’une heure avec un collaborateur de l’intimé, cela tenait probablement au fait que la décision était insuffisamment motivée et ne permettait notamment pas de comprendre comment l’intimé était arrivé à retenir un bien dessaisi de 196'651 fr. Par ailleurs, l’opposition rédigée par le Centre d’action sociale comprenait tous les griefs essentiels quant au début du droit aux prestations, aux biens dessaisis et au gain potentiel de l’épouse. Il est vrai que l’argumentation de l’avocat était plus complète concernant les moments de séjour du recourant en Suisse et à Genève en particulier. Cependant, il ne saurait être considéré que l’indication des dates des lieux de séjour à Genève avant le 1 er décembre 2012 constitue un acte d’une grande complexité.
A/2820/2013 - 7/8 - S’agissant des biens dessaisis, l’intervention de l’avocat était certes décisive. Toutefois, aucun reproche ne peut être adressé sur ce point à l’assistante sociale, dans la mesure où la décision était insuffisamment motivée. Ce n’est probablement que grâce aux éléments communiqués par le collaborateur de l’intimé que l’avocat a pu comprendre pourquoi l’intimé avait retenu une fortune à titre de bien dessaisi. Cependant, il s’agissait en l’occurrence d’une question de fait que le recourant luimême aurait pu élucider en prenant contact avec un collaborateur de l’intimé. Enfin, en ce qui concerne le gain potentiel de l’épouse du recourant, le Centre d’action sociale a indiqué les arguments essentiels, à savoir la date d’arrivée de celle-ci en Suisse et sa nationalité étrangère, ainsi que son inscription dans une école. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que la complexité particulière de la présente cause nécessitait l’assistance d’un avocat. Une des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique n’étant pas réalisée, son refus doit donc être confirmé. 7. Cela étant, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.
A/2820/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le