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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2014 A/2819/2013

22 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,863 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2819/2013 ATAS/638/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ A______, à VEYRIER Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), sise rue de Lyon 93, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 22 janvier 2013, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1965, et Monsieur A______, né le ______ 1965, lesquels s’étaient mariés en date du 7 novembre 2001. 2. Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 23 février 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 septembre 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 7 novembre 2001 et le 23 février 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en janvier 2004, il a travaillé pour D______ SA et a été affilié à la fondation collective Vita, laquelle a transmis son avoir à la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP), à laquelle le demandeur est désormais affilié et qui a indiqué que l’avoir accumulé au 23 février 2013 s’élevait à CHF 334'732,05 (cf. courrier du 1 er novembre 2013) ; - qu’au moment du mariage, l’avoir du demandeur s’élevait à CHF 36'329, 40, ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de CHF 47'934,55 (cf. courrier de la CAP du 1 er novembre 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, elle travaillait pour l’école E______ et était affiliée à la Caisse d’assurance et de prévoyance en faveur du personnel enseignant et administratif de la fondation de l’Ecole E______ de Genève auprès de laquelle elle avait accumulé, au moment du mariage, un avoir de CHF 6'885,90, ce qui correspondait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus

A/2819/2013 3/6 durant le mariage, à la somme de CHF 7'063.- (cf. courrier de la fondation du 25 novembre 2013) ; - que l’avoir de la demanderesse auprès de la caisse d’assurance et de prévoyance en faveur du personnel enseignant et administratif de la fondation de l’Ecole E______ de Genève a ensuite été transféré à la fondation de libre passage du Crédit Suisse, laquelle a indiqué avoir en outre reçu par la suite plusieurs prestations de libre passage : - CHF 2'017,65, le 2 octobre 2001 – ce qui correspondait à un montant de CHF 2'037,60 au moment du retrait anticipé, le 12 février 2007 - en provenance de Rentenanstalt, cotisations prélevées sur le revenu d’une activité exercée avant le mariage pour la société C______ (cf. courrier de SwissLife du 24 décembre 2013) ; - CHF 718,30, le 14 mars 2002 - ce qui correspondait à un montant de CHF 741,20 au moment du retrait anticipé, le 12 février 2007 -, de la fondation de prévoyance de la société C______ (pour laquelle la demanderesse a travaillé avant le mariage) ; - CHF 45'857,65 de Winterthur Columna, le 10 janvier 2001, montant qui avait également été accumulé avant le mariage (cf. courrier de la caisse du 25 avril 2014), - ce qui correspondait à un montant de CHF 55'118,40 au moment du retrait anticipé, le 12 février 2007 ; - que la demanderesse a procédé, pour l’acquisition de son logement, en date du 12 février 2007, à un retrait anticipé de l’avoir accumulé auprès de la fondation de libre passage du Crédit Suisse, soit CHF 68'916,50 (cf. courrier du Crédit Suisse du 11 décembre 2013), somme qu’elle a totalement remboursée en mai 2013 ; - qu’elle a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver un emploi auprès de F______ services SA et d’être affiliée à Helvetia compagnie suisse d’assurances sur la vie SA (cf. courrier du 12 novembre 2013), laquelle a transféré son avoir sur un compte de libre passage ouvert auprès de la banque Raiffeisen; - que cet avoir s’élevait, en date de l’entrée en force du divorce, à CHF 7'866,05 (cf. courrier de Raffeisen du 18 novembre 2013); - que depuis novembre 2011, elle est à nouveau au chômage. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 7 novembre 2001, date du mariage, d’autre part le 23 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 286'797,50 (334'732.05 - 47'934.55), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 11'822,35 (68'916.50 + 7'866.05 - 7'063 [avoir - augmenté des intérêts - accumulé avant le mariage auprès

A/2819/2013 5/6 de la Caisse d’assurance et de prévoyance en faveur du personnel enseignant et administratif de l’Ecole E______ à Genève] - 2'037.60 [avoir - augmenté des intérêts - accumulé avant le mariage auprès de Rentenanstalt] - 741.20 [avoir - augmenté des intérêts - accumulé avant le mariage auprès de la fondation de prévoyance de la société C______ ] - 55'118.40 [avoir - augmenté des intérêts - accumulé avant le mariage auprès de Winterthur]). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 143'398,75 (286'797.50 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 5'911,20 (11'822.35 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de CHF 137'487,60 (143'398.75 - 5'911.20). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 137'487,60 à la fondation de libre passage du Crédit Suisse (compte 1______) en faveur de Madame A______, née C______ le 12 avril 1965, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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