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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/2815/2020

15 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·653 mots·~3 min·7

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2815/2020 ATAS/1226/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o HÔTEL B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2815/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 juillet 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1959, à une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 ; Que l’assuré, représenté par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 14 septembre 2020 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité illimitée dans le temps ; qu’il a complété ses écritures le 5 novembre 2020, et produit plusieurs rapports médicaux ; Que dans sa réponse du 1er décembre 2020, l’OAI a indiqué que ces nouvelles pièces avaient été soumises au médecin du service médical régional AI ; que celui-ci s’était déterminé le 30 novembre 2020 ; qu’il avait reconnu que l’état de santé n’était pas stabilisé, avec une aggravation au niveau de l’épaule gauche, de sorte qu’une reprise de l’instruction était nécessaire ; Que le 8 décembre 2020, l’assuré a déclaré que la proposition de renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction lui donnait satisfaction. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 1er décembre 2020, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l'assuré a confirmé, le 8 décembre 2020, qu’il avait ainsi obtenu satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

A/2815/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 13 juillet 2020. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à l'assuré une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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