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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/2810/2025

27 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,312 mots·~37 min·6

Texte intégral

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2810/2025 ATAS/349/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 1

En la cause A______ représenté par Maître Guy ZWAHLEN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/2810/2025 - 2/17 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant macédonien né en 1982, s’est établi en Suisse le 1er mars 2017 selon le service de la population de l’État de Vaud (SPOP). b. L’assuré a été engagé en qualité d’aide de chantier dès le 1er mars 2017 pour une société active dans l’électricité, moyennant un revenu mensuel de CHF 4'333.20, 13ème salaire inclus. Le 31 mars 2017, l’assuré a chuté d’un pont roulant sur son lieu de travail. Il a subi une fracture complexe pluri-fragmentaire du pilon tibial, associée à une fracture distale du péroné type Weber C de la cheville gauche. Il a été hospitalisé le jour même à l’Hôpital de Morges, où le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une ostéosynthèse par fixateur externe. Une incapacité de travail totale a été attestée dès cette date et régulièrement prolongée par ses médecins. b. La Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA), assureur-accidents, a pris en charge le cas. c. Le 3 mai 2017, l’assuré a subi une ablation du fixateur externe et une ostéosynthèse du péroné et du pilon tibial gauches, pratiquées par le Dr B______. Le 13 avril 2018, ce médecin a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse. d. Le 23 mars 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI-VD). e. Dans un rapport du 29 mai 2018, le Dr B______ a retenu qu’il faudrait évaluer si l’assuré avait une capacité de travail dans une activité assise ou dans une position statique. Le 4 juin 2018, ce médecin a confirmé un risque d’arthrose important au vu de la fracture. Il a évoqué la possibilité d’une persistance des douleurs, compte tenu du risque d’arthrose et de la déformation de la cheville gauche. L’incapacité de travail restait totale dans toute activité debout. f. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 10 au 31 juillet 2018. Les médecins ont retenu le diagnostic de fractures ouvertes plurifragmentaires et déplacées des extrémités distales du tibia et du péroné gauches, compliquées par un cal vicieux en valgus de la cheville gauche. Ils ont posé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : pas de port de charges au-delà de 15-20 kg ou de port répété de charges au-delà de 5-10 kg, pas de position debout et de marche prolongées, pas de marche en terrain irrégulier, pas de travail accroupi ou à genoux. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable, mais il était favorable dans une activité adaptée. La situation n’était

A/2810/2025 - 3/17 pas stabilisée. Le consultant en orthopédie proposait de prendre un second avis pour discuter d'une correction du cal vicieux ou d'une arthrodèse. g. Dans un rapport du 9 octobre 2018, la docteure C______, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a diagnostiqué un cal vicieux du tibia distal et péroné sur status après fracture comminutive ouverte du pilon tibial gauche. L’assuré n’avait pas de douleurs au repos et se disait « relativement confortable » s'il n'avait pas besoin de beaucoup marcher. La surface articulaire étant complètement détruite, le bénéfice d’une ostéotomie n'était pas garanti, mais une arthrodèse de la cheville serait probablement nécessaire dans un avenir proche. Elle a proposé à l’assuré des chaussures orthopédiques sur mesure, dont la CNA a accepté la prise en charge. h. Le 14 janvier 2019, l’assuré a été examiné par la docteure D______, praticienne FMH et médecin d’arrondissement de la CNA. Celle-ci a retenu que la situation était stabilisée. Une ostéotomie correctrice du tibia n’était pas envisagée, notamment car les bénéfices d’une telle opération n’étaient pas garantis. Elle a relevé que la destruction de la surface articulaire de l’articulation tibio-talienne nécessiterait de manière très probable une arthrodèse à court terme. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de marche répétée prolongée au-delà de 15 à 20 minutes, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position statique debout, activité sédentaire plutôt assise permettant une alternance des positions, pas d’activité à genoux ou accroupi, pas d’activité nécessitant la montée ou la descente d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages. La capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de manœuvre électricien et dans toute activité sur des chantiers. Elle était en revanche entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. Sur la base de cette appréciation, la CNA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2019. i. Le 25 février 2019, l’OAI-VD a procédé au calcul du degré d’invalidité de l’assuré. Pour le revenu après invalidité, il s’est fondé sur le revenu tiré d’activités simples et répétitives (tableau TA1, Ligne Total, niveau 1) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2016, soit CHF 5'340.- par mois et CHF 67'608.25 par an après indexation et adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2019. Il a tenu compte de la pleine capacité de travail dans une activité adaptée ressortant de l’avis de la Dre D______ du 14 janvier 2019. Aucun abattement n’était appliqué à ce revenu. Le revenu sans invalidité était fixé à CHF 48'000.- en fonction des indications de l’employeur. La comparaison des revenus avant et après invalidité ne révélait aucune perte économique. j. Par décision du 13 mars 2019, confirmée sur opposition le 9 mai 2019, la CNA a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, celui-ci ne présentant pas de perte de gain, et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

A/2810/2025 - 4/17 k. Le 30 avril 2019, l’OAI-VD a adressé à l’assuré un projet de décision niant le droit à une rente ou à des mesures professionnelles. Il a retenu que l’assuré présentait une incapacité de gain totale de mars 2017 au 14 janvier 2019, mais que dès le 15 janvier 2019, sa capacité de travail était complète dans une activité adaptée, et sa perte économique était nulle à cette date. Il aurait pu prétendre à une rente limitée dans le temps de septembre 2018 à avril 2019. Cependant, selon le droit international, les ressortissants macédoniens avaient droit aux rentes ordinaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Le droit de l’assuré à une rente devait ainsi être analysé à la lumière du droit suisse, qui le subordonnait à une durée minimale de cotisation de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. En l’espèce, l’invalidité était survenue en mars 2018, soit une année après l’incapacité de travail ayant débuté le 31 mars 2017. L’assuré comptant moins de trois ans de cotisations à cette date, les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, de sorte que le droit à une rente limitée dans le temps devait être nié. l. Par décision du 11 juin 2019, l’OAI-VD a confirmé les termes de son projet. m. L’assuré n’a pas contesté cette décision. Le 1er octobre 2019, la Dre C______ a proposé une arthrodèse redressante de la cheville à l’assuré, qui lui permettrait de recouvrer une capacité de travail dans son métier d’électricien. La CNA a accepté la prise en charge de cette intervention au titre d’une rechute. b. Par arrêt du 10 août 2020 (AA 78/19-115/2020), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que l’avis de la Dre D______ sur la stabilisation de l’état de santé au 14 janvier 2019 ne pouvait être suivi. À la suite de cet arrêt, la CNA a informé l’assuré par courrier qu’elle reprendrait le versement des indemnités journalières après le 31 janvier 2019. c. Une arthrodèse de la cheville gauche a été réalisée le 4 février 2022 par la Dre C______. Dans un rapport du 2 mars 2022, celle-ci indiqué que l’intervention s’était déroulée sans complications et que les suites opératoires étaient simples. Les radiographies de contrôle postopératoire étaient satisfaisantes. L’arrêt de travail se poursuivait. Le 17 mai 2022, ce médecin a mentionné une évolution tout à fait favorable. d. Une scintigraphie osseuse et un scanner du 31 janvier 2023 ont montré un status après arthrodèse tibio-talienne gauche d'aspect quasi fusionné avec persistance d'une minime activité en antérieur, une hyperactivité dégénérative de l'articulation sous-talienne postérieure et plus discrète de la sous-talienne moyenne, et un foyer d’hyperfixation tibiale distale antérieure, d'origine peu claire, pouvant être liée à un contexte de surcharge mécanique.

A/2810/2025 - 5/17 e. Dans son rapport du 18 juin 2024, la Dre C______ a considéré que la situation était stabilisée sur le plan orthopédique, avec des douleurs résiduelles de l’arrière et avant-pied sur troubles dégénératifs post-traumatiques. Il n’y avait pas d’indication chirurgicale. Il était peu probable que l’assuré puisse reprendre son ancien métier d’électricien, mais il pourrait bénéficier d’une réinsertion professionnelle. Elle invitait la CNA à le convoquer rapidement pour réévaluer sa capacité de travail résiduelle et prolongeait son arrêt de travail dans l’intervalle. f. Dès juin 2024, la Dre C______ a régulièrement établi des arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2024. g. La Dre D______ a procédé à un examen de l’assuré le 29 octobre 2024. Celuici a indiqué qu’il avait vu la Dre C______ pour la dernière fois en juin 2024, et la recontacterait en cas de besoin. Il décrivait des douleurs à la cheville gauche s’il marchait plus de quatre à cinq minutes. Il ne pouvait plus courir. Il niait que les douleurs du genou aient disparu, contrairement à ce qu’affirmaient les médecins. Il prenait du Dafalgan® 1 g en réserve, en moyenne quatre à cinq comprimés par semaine. Il ne faisait plus de physiothérapie. À l’issue de son examen, la Dre D______ a retenu les diagnostics de douleurs de la cheville gauche dans les suites du traumatisme et des fractures survenus en mars 2018, de développement d’un cal vicieux en valgus de la cheville gauche, d’arthrose talo-fibulaire et de douleurs en regard de la tête du péroné sur son bord externe, en lien avec une inflammation de l’insertion au niveau fibulaire du ligament collatéral latéral au décours. Elle constatait une amyotrophie du membre inférieur gauche, essentiellement au niveau de la jambe, avec une cheville élargie et légèrement empâtée, mais sans tuméfaction ni rougeur ou différence de chaleur. La mobilité de la cheville gauche était extrêmement réduite du fait de l’arthrodèse. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de marche en terrain irrégulier ou de marche au-delà de 10 à 15 minutes, pas de position statique debout, activité sédentaire plutôt assise mais permettant une alternance des positions, pas d’activité en position accroupie ou à genoux, pas de port de charges lourdes. Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. La capacité de travail était définitivement nulle dans l’activité d’électricien. Le 19 décembre 2024, l’assuré, par son avocat, a invité l’OAI-VD à reprendre son dossier compte tenu de l’aggravation de son état de santé, en se référant à un rapport médical qu’il n’a pas annexé à son courrier. b. Le 12 février 2025, l’assuré a adressé à l’OAI-VD une nouvelle demande de prestations mentionnant l’atteinte à la cheville survenue du 31 mars 2017. Il a produit un rapport de la Dre C______ du 12 décembre 2024, rappelant les diagnostics de séquelles posttraumatiques sévères de la cheville et du pied gauche après fracture ouverte, et mentionnant dans les suites de l'arthrodèse de la cheville une arthrose débutante de l'articulation sous-talienne et de l'articulation métatarso-

A/2810/2025 - 6/17 phalangienne du premier rayon (MTP1) dans le contexte de contraintes mécaniques post-traumatiques selon le scanner réalisé le 31 janvier 2024 (recte : 2023). Elle a précisé avoir revu l’assuré le 19 novembre 2024 à sa demande, en lien avec la décision de la CNA. Elle estimait la situation orthopédique stabilisée, avec néanmoins une persistance de douleurs latérales de l'arrière-pied et de la MTP1, associées à une tuméfaction occasionnelle en rapport avec l'arthrose débutante. Le status clinique restait inchangé depuis son dernier examen. La situation de l’assuré restait précaire sur le plan socio-professionnel. Il n’avait ni titre de séjour ni permis de travail en Suisse, de sorte qu’une possibilité de reconversion et la reprise de son ancien métier étaient peu probables. Il espérait une indemnisation par la CNA et avait demandé à la Dre C______ de se prononcer sur ses séquelles. Dans ce contexte, celle-ci proposait une expertise par un orthopédiste indépendant, à soumettre ensuite au médecin-conseil de la CNA pour soutenir l'objectif de l’assuré. c. Le 13 février 2025, l’OAI-VD a transmis cette demande à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) comme objet de sa compétence. d. Dans un rapport du 25 mars 2025 adressé à l’OAI, la Dre C______ a évoqué une persistance de douleurs latérales à l'arrière-pied gauche, ainsi que des douleurs et une tuméfaction récurrente de l'articulation métatarso-phalangienne du premier rayon (MTP1). Les diagnostics étaient ceux de séquelles posttraumatiques sévères de la cheville et du pied gauches sur status après fracture ouverte plurifragmentaire du tibia distal et du péroné gauches le 31 mars 2017, nécessitant de multiples interventions chirurgicales, dont une arthrodèse en février 2022. La capacité de travail était nulle dans l’activité antérieure, mais complète dans une activité adaptée. e. Dans un avis du 7 mai 2025, le service médical régional de l’assuranceinvalidité (ci-après : SMR) a retenu, en se référant aux pièces médicales du dossier, que l’état de santé de l’assuré était resté stable depuis la dernière décision, qui tenait compte d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle mais entière dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles restaient par ailleurs les mêmes. f. Le 9 mai 2025, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré rejetant sa demande. Les conclusions de la précédente décision de l’OAI-VD restaient valables, de sorte qu’un droit à la rente et à des mesures professionnelles était nié. g. L’assuré a contesté ce projet le 10 juin 2025. Il a soutenu qu’il présentait désormais une arthrose posttraumatique, un cal vicieux en valgus au niveau du tibia et de sévères séquelles posttraumatiques au niveau de la cheville et du pied gauches. De nouveaux arrêts de travail avaient été établis. La situation n’était ainsi pas identique, l’arthrose n’existant pas en 2019. Il y avait lieu de le soumettre à une nouvelle expertise.

A/2810/2025 - 7/17 h. Le 21 juillet 2025, le SMR s’en est tenu à son précédent avis. L’état de santé était inchangé sur le plan fonctionnel depuis la décision de l’OAI-VD, malgré l’arthrodèse. Les limitations fonctionnelles restaient inchangées, tout comme la capacité de travail dans l’activité habituelle (de 0%) et dans une activité adaptée (de 100%). À cet égard, la Dre C______, qui avait opéré l’assuré, partageait cette appréciation. i. Par décision du 22 juillet 2025, l’OAI a confirmé les termes de son projet. Par acte du 19 août 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire, avec mise en œuvre d’une expertise sur l’aggravation de son état de santé depuis la décision de refus du 11 juin 2019. Il a repris les arguments développés dans ses observations du 10 juin 2025 quant à la survenance d’une aggravation, faisant grief à l’intimé de ne pas l’avoir investiguée. b. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, contestant la survenance d’une modification durable des circonstances. c. Dans sa réplique du 17 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a produit un rapport du 2 décembre 2025 de la Dre C______, laquelle préconisait notamment une expertise. Dans ce rapport, la Dre C______ a repris les diagnostics déjà posés. Elle a indiqué qu’elle revoyait le recourant, qui s’était présenté préoccupé par une détérioration progressive de sa situation orthopédique depuis la dernière consultation en février 2025. Il décrivait désormais des douleurs quotidiennes, survenant lors des activités debout et limitant nettement sa capacité de marche, qu'il estimait réduite à 20 à 30 minutes. Le tableau clinique s'inscrivait par ailleurs dans un contexte social et administratif particulièrement difficile au vu de sa situation précaire. Le recourant évoquait une volonté de se réorienter de manière autonome vers le trading, n'étant plus en mesure d'exercer son métier d'électricien. L’examen clinique mettait en évidence une amyotrophie marquée de la cuisse et du mollet gauches. La marche était altérée par une boiterie mixte. Les cicatrices opératoires étaient globalement calmes. La cicatrice latérale de la cheville demeurait particulièrement sensible, même à la palpation légère, avec une suspicion de signe de Tinel sur le trajet rétro-malléolaire. On notait également une zone d'hyposensibilité bien délimitée sur le bord latéral du pied, correspondant au territoire du nerf sural. La mobilité articulaire était réduite dans le contexte de l’arthrodèse de la cheville, mais aussi à la hauteur du couple de torsion, nettement enraidi et douloureux lors des mouvements de pronosupination. Le médio-pied et l'avant-pied restaient alignés. L'articulation MTP1 présentait un enraidissement douloureux, avec des amplitudes articulaires diminuées. Ce médecin recommandait la réalisation de nouveaux examens radiologiques et un

A/2810/2025 - 8/17 scanner. Le recourant présentait des séquelles orthopédiques majeures, nécessitant vraisemblablement un suivi spécialisé à long terme, avec la perspective d'interventions chirurgicales ultérieures en cas d’aggravation significative. Au vu de l’impossibilité de reprendre son ancien métier, un accompagnement en vue d'une reconversion professionnelle semblait pleinement justifié. En raison du litige en cours, de la complexité du tableau, de l'importance des séquelles, du caractère définitif de l'arthrodèse, des répercussions multiples sur la capacité de travail ainsi que des possibles discordances entre capacité théorique et capacité réelle, elle recommandait une expertise indépendante, idéalement pluridisciplinaire (orthopédie et médecine de la réadaptation), qui permettrait d'objectiver la capacité résiduelle de travail, d'évaluer l'impact fonctionnel final de l'accident, de préciser les limitations durables, de déterminer un taux d'invalidité fiable et équitable, et de statuer sur les mesures professionnelles de l’assuranceinvalidité ainsi que sur les prestations relevant de l'assurance-accidents. d. Par duplique du 15 janvier 2026, l’intimé s’est rallié à l’avis du SMR du 8 janvier 2026, qu’il a produit. Dans l’avis joint, le SMR a constaté que ni l'anamnèse ni l'examen clinique de la Dre C______ ne permettaient de retenir une aggravation notable et durable de l'état de santé du recourant par rapport à l'examen de la Dre D______ du 29 octobre 2024. Les limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son avis du 7 mai 2025, consistant à éviter le port de charges, la marche et la position debout et à privilégier une activité essentiellement sédentaire, étaient adaptées à l’état du recourant. Il maintenait dès lors ses conclusions du 7 mai 2025. e. Dans ses observations du 3 mars 2026, le recourant a fait grief à l’intimé de se fonder sur l’avis de la Dre D______ du 29 octobre 2024, alors que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois avait relevé l’absence de compétences en chirurgie orthopédique de cette praticienne, selon l’extrait de son arrêt qu’il a produit. Il a rappelé qu’il avait subi une arthrodèse en février 2022 et répété qu’une aggravation sévère était survenue selon le rapport du 2 décembre 2025 de la Dre C______. L’intimé devait procéder à une expertise et devait également tenir compte, dans l’établissement du degré d’invalidité, de son diplôme en électrotechnique, correspondant à un CFC en Suisse. f. Dans ses déterminations du 12 mars 2026, l’intimé a notamment relevé que le dossier du recourant comportait une appréciation de la Dre E______, spécialiste en chirurgie, et de nombreux rapports de spécialistes. Il n’était pas interdit à l’administration ou aux juges de se fonder principalement sur les prises de position du SMR. Les appréciations des médecins traitants et notamment de la Dre C______ ne permettaient pas de mettre en doute une pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Le revenu avant invalidité retenu par l’OAI-VD dans son calcul ne prêtait en outre pas le flanc à la critique, dès lors qu’il correspondait au dernier salaire réalisé.

A/2810/2025 - 9/17 g. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 16 mars 2025. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’invalidité, plus précisément sur la question de savoir si son état de santé s’est modifié depuis la dernière décision de refus de l’OAI-VD du 11 juin 2019 dans une mesure ouvrant le droit à des prestations d’invalidité. 3. Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) sont entrées en vigueur. Conformément aux principes de droit intertemporel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’espèce, dès lors que le droit à la rente naîtrait au plus tôt six mois après la nouvelle demande déposée en février 2025 (cf. art. 29 al. 1 LAI), le nouveau droit est applicable, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4. La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine (RS 0.831.109.520.1), applicable à la législation sur l’assuranceinvalidité en vertu de son art. 2 ch. 1 let. A ii, consacre à son art. 4 le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, qui ont les mêmes droits et obligations. Partant, le droit du recourant à des prestations est subordonné aux conditions d’assurance applicables aux citoyens suisses, lesquelles sont ancrées à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.201

A/2810/2025 - 10/17 l’art. 36 al. 1 LAI, qui exige pour ouvrir le droit à une rente ordinaire que l’assuré compte trois années au moins de cotisations. 5. 5.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1, tel qu'en vigueur dès le 1er janvier 2021). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur dès le 1er janvier 2008). Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Conformément à l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2). 5.2 Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 5.3 En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).

A/2810/2025 - 11/17 - 6. 6.1 L’art. 4 al. 2 LAI dispose que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1). S’agissant du droit à la rente, l’invalidité est réputée survenue lorsque naît ce droit conformément à l’art. 8 al. 1 LPGA en corrélation avec l’art. 28 LAI, c’est-à-dire au plus tôt lorsqu’une incapacité de travail d’au moins 40% a duré une année au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3). 6.2 De jurisprudence constante, l’augmentation du degré d’invalidité résultant d’une détérioration de l’atteinte originelle ne relève pas d’un nouveau cas d’assurance (arrêts du Tribunal fédéral 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.2 et 8C_1057/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.2). En revanche, la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année, a pour effet de créer un nouveau cas d'assurance, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation prévalant lors du refus de la première demande (arrêts du Tribunal fédéral 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2, 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1). Ainsi, lorsque les causes de l’invalidité sont matériellement différentes, un nouveau cas d’assurance survient, avec pour conséquence que la décision initiale de refus de prestation en raison de la non réalisation des conditions d’assurance ne préjuge pas de la nouvelle demande de prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_388/2021 du 16 août 2021 consid. 4.2 et 8C_268/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2.2.2). L'éventualité d'une interruption notable de l'invalidité ou d'une évolution de l'état de santé ne permettant plus d'admettre l'existence d’une connexité matérielle et temporelle entre les différentes phases de l'invalidité, qui aurait pour conséquence l’admission d’un nouveau cas d'assurance, a été évoquée plusieurs fois par le Tribunal fédéral. Celui-ci n’a toutefois jamais été amené à appliquer ce principe jusqu’à un arrêt de 2018, dans lequel il a considéré que la nouvelle incapacité de gain d’une assurée, survenue après que celle-ci avait recouvré une pleine capacité de travail pendant trois ans et dix mois à la suite d’une première incapacité de travail, relevait d’un nouveau cas d’assurance, même si elle était imputable au http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_610/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_697/2015

A/2810/2025 - 12/17 même trouble (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.3.2). 7. 7.1 Selon l’art. 17 LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100% (let. b) (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). 7.2 La force ou l’autorité de chose décidée ou jugée de décisions ou d’arrêts dans le domaine des assurances sociales, notamment s’agissant des rentes de l’assurance-invalidité, n’est en principe pas limitée temporellement. Cette autorité s’étend aux conditions d’octroi ainsi qu’aux facteurs déterminant les prestations, pour autant que ceux-ci portent sur des états de faits terminés avant leur octroi. Ces aspects ne peuvent ainsi pas être revus pour chaque période d’octroi, sous réserve d’une révision procédurale ou d’une reconsidération de la décision ou de dispositions légales contraires, comme elles existent par exemple dans le domaine des prestations complémentaires (ATF 136 V 369 consid. 3.1.1). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA ou de nouvelle demande. Si l'atteinte à la santé et la capacité de travail se dégradent avec l'écoulement du temps dans une mesure modifiant le degré d’invalidité, on ne peut retenir de nouveau cas d’assurance, mais il s’agit d’une révision du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_658/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et 3.3). 8. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). 8.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible, si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. En effet, selon l’expérience générale, la dernière activité aurait été poursuivie sans atteinte à la santé (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_934/2015

A/2810/2025 - 13/17 - 8.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). Le revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 1 dès l'ESS 2012) est une valeur statistique qui s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1). 8.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25% permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3). Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation (ATF 146 V 16 consid. 4.2). 9. Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_692/2015

A/2810/2025 - 14/17 médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; 122 V 157 consid. 1c). 10. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse (Cst. – RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_456/2025 du 24 février 2026 consid. 2.2). Le droit d'être entendu doit être respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.1). Les parties doivent ainsi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_19/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.1). 11. En l’espèce, la nouvelle demande de prestations du recourant en février 2025 est motivée par l’aggravation alléguée de son état de santé depuis la décision de l’OAI-VD du 11 juin 2019, en lien essentiellement avec l’arthrose et le cal vicieux diagnostiqués par la Dre C______. Contrairement à ce que le recourant soutient, ces diagnostics ne démontrent pas à eux seuls une détérioration déterminante. En effet, une modification sensible de l'état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3). De nouvelles constatations médicales ne sont déterminantes que pour autant qu’elles entraînent des changements de l’état de santé. C’est également le cas lorsqu’un diagnostic est resté le même, mais que l’intensité de l’atteinte ou ses répercussions sur la capacité de travail se sont modifiées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_261/2009 du 11 mai 2009 consid. 1.2). En l’espèce, malgré le cal vicieux et l’arthrose diagnostiqués, la Dre C______ a admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dans son rapport du 25 mars 2025. Partant, la capacité de gain du recourant telle que déterminée par l’OAI-VD, fondée sur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, n’a pas été affectée par l’apparition de ces diagnostics. Ils ne suffisent ainsi pas à retenir une aggravation de l’état de santé du recourant modifiant le degré d’invalidité. Si la Dre C______ mentionne certes une détérioration progressive dans son rapport du 2 décembre 2025, elle n’en tire pas de limitations fonctionnelles nouvelles et n’exclut pas pour autant la reprise d’une activité adaptée. Cela étant, même dans l’hypothèse contraire, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de cette détérioration dans la présente procédure, dès lors qu’elle a été rapportée le 2 décembre 2025 seulement, et qu’elle est ainsi postérieure à la décision attaquée http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_860/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_261/2009

A/2810/2025 - 15/17 - (sur le cadre temporel soumis à l’examen du juge en cas de recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_593/2025 du 3 mars 2026 consid. 5.1). Partant, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’état de santé du recourant ne s’était pas aggravé dans une mesure ouvrant le droit à des prestations d’invalidité. 12. Le recourant critique également le degré d’invalidité fixé par l’intimé, faisant valoir que le revenu sans invalidité aurait dû être calculé en prenant en considération son diplôme professionnel en électrotechnique, qui correspondrait au niveau du CFC en Suisse. Ce faisant, il perd de vue que toute personne ayant suivi une formation à l’étranger et désirant exercer en Suisse une profession réglementée dans la branche des installations électriques doit demander à l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI la reconnaissance de l’équivalence de ses qualifications professionnelles étrangères par rapport à la formation suisse qui autorise l’exercice du métier visé en Suisse (sur la question, cf. Reconnaissance des formations étrangères - Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, disponible en ligne sur le lien : https://www.esti.admin.ch/fr/themes /reconnaissance-des-formations-etrangeres). Or, le recourant n’a jamais obtenu de telle reconnaissance et n’allègue pas que des démarches étaient en cours pour l’obtenir. À défaut d’équivalence officielle de son diplôme macédonien en Suisse, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir tenu compte du dernier salaire du recourant à titre de revenu sans invalidité. Par conséquent, on peut se rallier à la position de l’intimé, selon laquelle le degré d’invalidité du recourant ne s’est pas modifié depuis la décision de refus de prestations d’assurance-invalidité du 11 juin 2019. Compte tenu d’un degré d’invalidité nul, c’est à juste titre qu’il a nié le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel, dont l’octroi est subordonné selon la jurisprudence à un seuil d’invalidité de 20% (ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2022 du 15 décembre 2022 consid. 7.3). 13. Il convient enfin d’examiner la problématique des conditions d’assurance. En effet, si la décision de l’OAI-VD refusait l’octroi d’une rente dès le 1er mai 2019, notamment en raison d’un degré d’invalidité nul à cette date, la négation du droit à la rente reposait en réalité sur une double motivation : s’agissant du droit à une rente limitée au 30 avril 2019, l’OAI-VD a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions d’assurance lors de la survenance de l’invalidité en mars 2018. Or, il est incontestable que l’aggravation alléguée par le recourant à l’appui de sa nouvelle demande est en lien avec l’atteinte initiale qu’il a subie à la cheville gauche, et qu’elle ne découle pas d’un trouble de la santé distinct. Dans ces circonstances, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette aggravation, fut-elle avérée, ne constituerait pas un nouveau cas d’assurance et ne donnerait par https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes%20/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes%20/reconnaissance-des-formations-etrangeres http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_128/2022

A/2810/2025 - 16/17 conséquent pas droit à une rente, puisque le recourant ne pouvait justifier d’une durée de cotisations de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. La décision dont est recours n’aborde certes pas cette problématique. Dans la mesure où celle-ci a été invoquée à l’appui de la précédente décision de l’OAI- VD, le recourant pouvait s’attendre à la voir analysée par la chambre de céans, qui est ainsi fondée à nier le droit à une rente pour cette raison également, sans avoir à l’interpeller préalablement sur cette motivation alternative. De surcroît, même la survenance d’un nouveau cas d’assurance résultant d’une atteinte distincte entre la décision initiale de l’OAI-VD de juin 2019 et la décision du 22 juillet 2025 n’ouvrirait pas le droit à une rente, dès lors que les conditions d’assurance n’étaient à cette date toujours pas réalisées. En effet, l’extrait du compte individuel du recourant, que l’intimé s’est procuré en février 2025, ne mentionne qu’une période de cotisation de neuf mois de mars à décembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’intimé sera ainsi confirmée. 14. Mal fondé, le recours sera rejeté. La procédure en matière d'octroi de prestations d'invalidité n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de procédure de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant.

A/2810/2025 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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