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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/2810/2010

6 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,614 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2810/2010 ATAS/830/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à Bernex recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2810/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur J__________ (ci-après l'intéressé), au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité, a perçu des prestations complémentaires ainsi qu'un subside pour son assurance-maladie de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES (OCPA; désormais SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, SPC) dès le 1er novembre 1996, qui ont par la suite été régulièrement adaptées. 2. Le 14 mars 2003, l'intéressé a épousé Madame K__________, ressortissante tunisienne née en 1959. 3. L'épouse de l'intéressé a travaillé du 1er avril 2004 jusqu'à son licenciement en août 2005 à plein temps pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr. en tant qu'employée de maison. 4. Par décision du 6 avril 2006, le SPC a accordé des prestations complémentaires en tenant compte d'un gain potentiel de 37'150 fr. pour l'épouse de l'intéressé. 5. Le 1er septembre 2009, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande de rente auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI). 6. Par courrier du 5 novembre 2009, l'intéressé a signalé au SPC que son épouse avait épuisé ses indemnités de prestations cantonales de l'assurance-chômage en cas de maladie et accident et qu'elle avait déposé une demande de rente de l'assuranceinvalidité, mais que le couple ne disposait pas du minimum vital pour subvenir à ses besoins. 7. Le 13 décembre 2009, l'intéressé a adressé un nouveau courrier au SPC en soulignant la précarité de sa situation financière, les seuls revenus du ménage se montant à quelque 2'500 fr. 8. Par décision du 18 janvier 2010, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires cantonales à 744 fr. par mois dès le 1er février 2010, en se fondant sur les dépenses et les revenus du couple incluant un gain potentiel de 41'161 fr. pour l'épouse du bénéficiaire. 9. Dans une nouvelle décision du 7 mai 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1er avril 2008 en tenant compte du gain potentiel dès le 1er novembre 2009. Il en résultait un trop-perçu de 1'091 fr. pour la période du 1er avril 2008 au 31 mai 2010, dont la restitution était demandée. 10. Par courrier du 17 mai 2010, l'intéressé a fait opposition à la décision en contestant devoir restituer le montant de 1'091 fr. Il a indiqué que son épouse avait touché pendant 270 jours les prestations cantonales en cas de maladie et accident jusqu'à fin octobre 2009, et a demandé qu'il ne soit pas tenu compte d'un gain potentiel car

A/2810/2010 - 3/12 elle ne touchait plus d'indemnités. Il a joint à son courrier un certificat du Pr. L__________, médecin auprès du Service de pneumologie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG), attestant du traitement de son épouse pour une affection pulmonaire invalidante depuis juillet 2007. 11. Par courrier du 31 mai 2010, le SPC a indiqué à l'intéressé les conditions auxquelles un revenu hypothétique pour son épouse pouvait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et l'a invité à lui remettre un avis médical motivé sur l'incapacité de travail de cette dernière, le certificat du Pr L__________ ne suffisant pas à l'établir. 12. Le 2 juin 2010, l'intéressé a adressé au SPC un certificat établi par le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine générale, attestant suivre Madame K__________-J__________ pour plusieurs affections, notamment un canal lombaire étroit et une pneumopathie interstitielle diffuse ayant entraîné plusieurs hospitalisations, ainsi qu'un état dépressif moyen modéré à sévère. Le pronostic était plus que réservé, et la reprise d'une activité en tant que femme de ménage semblait compromise, cette activité étant incompatible avec l'affection lombaire. 13. Par décision du 17 juin 2010, le SPC a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'un gain potentiel était retenu dès le 1er novembre 2009 mais réduit de moitié à 20'580 fr. 50 compte tenu du certificat du Dr M__________. Le solde dû par le SPC à titre rétroactif se montait à 9'149 fr. pour la période du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010, réduit à 8'058 fr. après compensation avec les 1'091 fr. dont la restitution par l'intéressé selon la décision du 7 mai 2010 était confirmée. 14. Dans un certificat du 5 juillet 2010 adressé au SPC et indiquant faire suite à la décision sur opposition de ce service, le Dr M__________ a précisé que l'assurée était totalement incapable de travailler depuis le 16 décembre 2008, date du début de son traitement. 15. Par courrier du 10 août 2010, le SPC a attiré l'attention du bénéficiaire sur le fait que le certificat du Dr M__________ ne lui permettait pas de reconsidérer sa décision et l'a invité à recourir contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, si telle était son intention. 16. Par courrier du 22 août 2010, l'intéressé (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l'intimé), en alléguant que son épouse était malade et marchait avec une béquille. 17. Dans sa réponse du 15 septembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il relève que le certificat établi par le Dr M__________ n'établit pas au degré de vraisemblance prépondérante l'existence d'une incapacité de travail permettant de faire abstraction d'un revenu hypothétique, notamment parce qu'il ne mentionne pas clairement les troubles empêchant l'épouse du recourant d'exercer une activité

A/2810/2010 - 4/12 compatible avec son état de santé. L'OAI ne s'étant pas encore déterminé sur l'invalidité de l'épouse du recourant, le diagnostic d'affection invalidante posé par le Pr L__________ ne saurait être retenu sans autre. L'intimé allègue que la réduction du revenu hypothétique tient compte des conséquences de l'état de santé de l'épouse du recourant et de ses limitations fonctionnelles. S'agissant de l'état dépressif dont souffrirait l'épouse du recourant, l'intimé est d'avis qu'un effort de volonté peut raisonnablement être exigé en l'absence d'une expertise psychiatrique sur l'incapacité de travail entraînée par cette atteinte. L'intimé a en outre requis l'apport du dossier de l'épouse du recourant auprès des autorités compétentes en matière de chômage et d'assurance-invalidité. 18. Par ordonnances du 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a requis la production des dossiers concernant l'épouse du recourant auprès de l'OAI et de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE). 19. L'OCE a communiqué le dossier de l'intéressée le 21 décembre 2010. Il en ressort que celle-ci ne dispose pas de formation professionnelle, hormis un certificat d'économie ménagère. Elle a été inscrite au chômage du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Elle a exercé un emploi d'employée de buffet dans le cadre des mesures cantonales du chômage du 2 avril 2007 au 3 avril 2008 pour un salaire mensuel brut de 3'301 fr. 95, date dès laquelle elle a perçu des indemnités journalières au titre des prestations cantonales en cas de maladie jusqu'à l'épuisement de son droit (270 indemnités). Depuis le 1er octobre 2009, elle n'est plus inscrite au chômage. Figuraient également au dossier ses recherches d'emploi, principalement dans l'hôtellerie, la restauration et la vente, de janvier 2006 à août 2008. 20. L'OAI a transmis le dossier de l'épouse du bénéficiaire par courrier du 5 janvier 2011. 21. Par pli du 10 janvier 2011, la Cour de céans a informé les parties qu'elles pouvaient consulter les dossiers de l'OAI et de l'OCE. 22. A la demande du recourant, une audience s'est tenue en date du 29 mars 2011. A cette occasion, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait suivi l'école obligatoire en Tunisie jusqu'à 15 ans, qu'elle ne disposait pas d'une formation particulière, et qu'elle avait travaillé comme employée de maison dès son arrivée en Suisse en 2003. Elle s'était inscrite au chômage par la suite, avant de recevoir des prestations cantonales pour maladie. Son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative, bien qu'elle préférerait travailler. A l'issue de l'audience, la Cour de céans a ordonné l'apport du complément de dossier de l'OAI concernant l'épouse du recourant, et réservé la suite.

A/2810/2010 - 5/12 - 23. Faisant suite à l'ordonnance de la Cour de céans du 31 mars 2011, l'OAI a transmis le dossier de l'épouse du recourant en date du 7 avril 2011, contenant notamment les documents suivants: − Rapport d'expertise du 22 février 2011, établi par les Drs N__________, spécialiste FMH en médecine interne, O__________, spécialiste FMH en rhumatologie, et P__________, spécialiste FMH en psychiatrie du Centre d'expertises médicales, contenant une anamnèse, un résumé du dossier médical et se fondant sur des examens cliniques rhumatologiques et neurologiques complets, aux termes duquel la capacité de travail est nulle dans l'ancienne activité et totale dans une activité légère adaptée. Les experts ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes: alternance des positions fréquente, activités sans positions extrêmes, pas de travaux lourds, pas de marche. Ils ont posé les diagnostics de douleurs du membre inférieur droit d'origine indéterminée, status post laminectomie et discectomie en 2008 pour canal lombaire étroit, lipomatose et kystes de Tarlov (M 79.6 et M 48.0), de lombalgies chroniques dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire (M 54.5), de status post pneumopathie interstitielle diffuse en 2007 (J 84.9), d'anévrisme du siphon carotidien droit et d'état dépressif réactionnel léger (F 43.21) en précisant qu'ils étaient sans incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée; − Avis du 25 février 2011 du Dr Q__________, médecin auprès du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (SMR), selon lequel l'épouse du bénéficiaire dispose conformément aux résultats de l'expertise d'une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis le 1er septembre 2008 et d'une capacité de travail totale depuis mars 2009 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles; − Calcul du degré d'invalidité du 3 mars 2011 par l'OAI, qui a déterminé le revenu d'invalide en se fondant sur le revenu tiré d'une activité simple et répétitive selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2008 (ligne Total, tableau 1), soit 4'116 fr. pour 40 heures par semaine. Après indexation et adaptation à la durée hebdomadaire de travail de 41.6 heures en 2009, il en résultait un revenu annuel de 52'457 fr. Il convenait de procéder à un abattement de 15 % en raison de l'âge de l'assurée, de ses limitations fonctionnelles et de son expérience, ce qui aboutissait à un revenu de 44'589 fr. Le revenu avant invalidité étant fixé à 52'457 fr., l'OAI a fixé le degré d'invalidité à 15 %; − Projet de décision de l'OAI du 28 mars 2011 niant le droit aux prestations compte tenu du degré d'invalidité insuffisant;

A/2810/2010 - 6/12 - − Courrier du 3 avril 2011 de l'épouse du recourant contestant la teneur du projet de décision de l'OAI. 24. Les parties ont été informées de leur droit de consulter le dossier de l'OAI par courrier du 6 juin 2011. 25. Le même jour, la Cour de céans a interpellé l'OCE afin de connaître les chances de placement concrètes de l'épouse du recourant, eu égard à son âge, ses limitations fonctionnelles et son absence de formation professionnelle, ainsi que les statistiques sur le nombre d'emplois appropriés et d'assurés à la recherche de tels postes. 26. L'OCE a répondu par courrier du 29 juin 2011 que l'offre d'emplois faiblement qualifiés tendait à diminuer compte tenu de la forte concurrence due à la population de formation secondaire présente sur ce marché. Il a considéré que l'épouse du recourant avait une probabilité élevée de subir un chômage de longue durée compte tenu de ses caractéristiques, rappelant que les trois principaux handicaps au retour sur le marché de l'emploi étaient la durée de l'inactivité, l'âge et le niveau de formation, et qu'ils étaient cumulés en l'espèce. L'OCE a cependant précisé qu'il ne disposait pas de statistiques précises sur le nombre de postes adéquats disponibles et le nombre de demandeurs de tels emplois. 27. Par déterminations du 29 juin 2011, l'intimé a relevé que l'épouse du recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée selon les experts médicaux, et qu'elle pouvait escompter un revenu annuel de 44'589 fr. à ce titre. Or, le gain potentiel retenu dans la décision litigieuse était de 20'850 fr. 50, se fondant sur les salaires selon la convention collective du nettoyage en vigueur à Genève. 28. Copie de ces courriers ont été adressés aux parties le 6 juillet 2011. 29. L'intimé a complété ses observations le 18 juillet 2011. Il a souligné qu'à défaut de données statistiques, la réponse de l'OCE ne permettait pas d'examiner concrètement la situation du marché du travail mais constituait une réponse théorique ne tenant pas compte des qualités individuelles augmentant les chances de trouver un emploi. Il a rappelé que selon la jurisprudence, un retour au travail était également possible pour les femmes de plus de 50 ans qui n'ont pas d'enfants mineurs à charge. 30. La Cour de céans a transmis une copie de ces écritures au recourant par courrier du 19 juillet 2011. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2810/2010 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit. c) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Le litige porte sur l'intégration dans le calcul des prestations complémentaires d'un gain hypothétique de l'épouse du recourant dès le 1er novembre 2009. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation

A/2810/2010 - 8/12 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil (CC; RS 210) (ATF 8C_68/2007 du 14 mars 2008, consid. 5.1). 6. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les dérogations suivantes: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et la part de fortune nette prise en compte est de un huitième après déduction des franchises prévues à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009; consid. 6). 7. Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (ATF 5C.42/2002 du 26 septembre 2002, consid. 2.1). Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à

A/2810/2010 - 9/12 l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3; ATF 134 V 53, consid. 4.1). A titre d'exemples, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité ni lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006 du 14 mars 2006, consid. 6). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte notamment de fibromyalgie, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 5.3). 8. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.1). Un gain hypothétique n'a ainsi pas été pris en compte dans le cas d’une femme âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATF P 88/01 du 8 octobre 2002, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également admis que l'inactivité partielle de l'épouse d'un assuré

A/2810/2010 - 10/12 ne constituait pas une renonciation à des ressources mais était imputable au marché du travail dans le cas d'une femme de 52 ans ayant activement recherché un emploi à plein temps sans succès (ATF 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Notre Haute Cour a précisé que les possibilités de mettre en valeur la capacité de travail du conjoint d'un bénéficiaire doivent s'apprécier de manière concrète, sans que l'on puisse se contenter d'un simple recours à des statistiques ou de suppositions plus ou moins sûres fondées sur l'expérience générale. Il y a lieu de prendre en compte l'offre de postes disponibles adaptés au profil de l'intéressée ainsi que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi (ATF P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.2.2). 9. En ce qui concerne l'état de santé de l'épouse du recourant, il faut rappeler que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (ATF 8C_68/2007 du 14 mars 2008, consid. 5.3). 10. En l'espèce, l'OAI n'a rendu aucune décision entrée en force sur le degré d'invalidité de l'épouse du recourant, de sorte qu'on ne peut s'y référer conformément à la jurisprudence qui précède. Cependant, l'examen des possibilités concrètes de l'épouse de mettre en valeur son éventuelle capacité de travail permet d'exclure l'intégration d'un gain potentiel dans le montant des prestations complémentaires que le recourant peut prétendre. En effet, la Cour de céans relève que l'épouse a connu une longue période de chômage dès le mois de septembre 2005, après avoir été licenciée. Elle a continué à chercher activement un emploi de janvier 2006 à août 2008, comme en témoignent les preuves de recherches personnelles contenues dans le dossier établi par l'OCE. Elle a également exercé un travail fourni par les mesures cantonales du chômage avant de subir une incapacité de travail. On ne peut donc admettre qu'elle a librement renoncé au revenu qu'elle aurait pu tirer d'une activité lucrative. Il est vrai que la situation de l'intéressée n'est pas strictement identique à celle décrite dans la jurisprudence citée au considérant 8 ci-dessus, dans la mesure où elle n'a pas

A/2810/2010 - 11/12 démontré avoir recherché d'emploi depuis le 1er novembre 2009, soit durant la période litigieuse. Il n'en reste pas moins que son inscription au chômage et les recherches effectuées sans succès avant cette date démontrent ses difficultés à trouver un travail à l'époque déjà. Or, les possibilités d'emploi concrètes de l'épouse du recourant n'ont selon toute vraisemblance pu que décroître depuis, compte tenu des limitations fonctionnelles reconnues dans l'intervalle par l'OAI et de son impossibilité à exercer sa profession habituelle. A cet égard, les informations fournies par l'OCE sont sans équivoque. Si cette autorité ne dispose pas de statistiques précises sur le nombre d'emplois appropriés et le nombre de demandeurs d'emploi, ses réponses reposent néanmoins sur une connaissance approfondie du marché du travail local et ne peuvent dès lors être considérées comme purement théoriques, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, puisqu'elles tiennent compte des spécificités du profil de l'épouse. Quant aux qualités individuelles augmentant les chances de trouver un emploi qu'invoque l'intimé, on rappelle qu'il n'est nullement démontré que l'épouse dispose de compétences ou d'atouts particuliers qui permettraient de faire abstraction de la situation défavorable du marché du travail. 11. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis. Les décisions de l'intimé seront annulées en tant qu'elles portent sur l'intégration d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant dès le 1er novembre 2009 et sur la restitution du montant de 1'091 fr. qui en découle. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2810/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions de l'intimé du 7 mai et du 17 juin 2010 en tant qu'elles tiennent compte d'un gain potentiel de l'épouse du recourant dès le 1er novembre 2009 et condamnent le recourant à la restitution d'un montant de 1'091 fr. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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