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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2019 A/2805/2019

26 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·837 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2805/2019 ATAS/880/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur B______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2805/2019 - 2/4 -

Attendu en fait que, par décision sur opposition du 1er juillet 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a confirmé sa décision de restitution de CHF 7'068.- du 18 décembre 2019 ; Que l’ayant droit, Madame A______, représentée par son fils, a recouru contre cette décision, en faisant valoir qu’elle disposait uniquement d’une rente AVS pour vivre, ne bénéficiait pas d’aides complémentaires et devait puiser dans ses dernières économies pour payer son loyer et l’assurance-maladie ; Qu’elle avait par ailleurs diminué ses charges, en déménageant dans un appartement au loyer modeste, mais qu’elle avait néanmoins des difficultés pour pouvoir payer toutes ses factures ; Qu’en raison de sa situation financière difficile, elle a demandé dès lors l’annulation de la décision de restitution ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), ainsi que des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA); Que l’art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); qu'est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2); que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4); que la remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Que la recourante demande en l’occurrence l’annulation de la décision sur opposition du 1er juillet 2019, au motif que le remboursement la placerait dans une situation financière difficile ; Qu’elle ne met donc pas en cause le bien-fondé de cette décision de restitution et réclame en réalité une remise de l’obligation de restituer ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2805/2019 - 3/4 - Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, une remise de l'obligation de restituer n'ayant de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Que la demande de remise devant être adressée à l’intimé, il appert que le recours est irrecevable ; Que le recours devant toutefois être considéré comme une demande de remise, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il examine si la recourante remplit les conditions de la remise et statue sur cette demande.

***

A/2805/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé pour examen de la demande de remise de la recourante. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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