Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2020 A/280/2019

27 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·586 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/280/2019 ATAS/53/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 janvier 2020 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO

recourante

contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE (CPEG), sis Boulevard de Saint-Georges 38, Case postale 176, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER

intimé

A/280/2019 - 2/3 - Vu la demande en paiement formée le 24 janvier 2019 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la défenderesse), concluant au versement d’une rente d’invalidité LPP de 100 % à partir du 1er mai 2015, d’un montant de CHF 18'128.- par année ou de CHF 1'510.65 par mois, sous imputation de la somme de CHF 457.- déjà reconnue, toute prestation réglementaire supérieure s’il y avait lieu, ces montants portant intérêts à 5 % à compter du 24 janvier 2019, et d’une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d’avocat ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la défenderesse au 22 février 2019, puis prolongé successivement au 15 mars 2019 et 5 avril 2019, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu la réponse de la défenderesse du 4 avril 2019 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la demanderesse au 10 mai 2019, puis prolongé au 11 juin 2019, pour lui faire parvenir sa réplique ; Vu la réplique de la demanderesse du 7 juin 2019 ; Vu la duplique de la défenderesse du 19 juillet 2019 ; Vu les déterminations de la demanderesse du 12 septembre 2019 ; Vu le courrier de l’office cantonal de l’assurance-invalidité du 10 octobre 2019, adressant une copie de son dossier à la chambre de céans ; Vu le courrier de la défenderesse du 23 octobre 2019, annexant ses statuts en vigueur au 1er janvier 2001 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2019, adressé à la doctoresse B______, lui demandant certaines informations ; Vu le rapport de la Dresse B______ du 5 novembre 2019 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans aux parties au 13 décembre 2019 pour se déterminer sur le rapport de la Dresse B______; Vu le courrier de la défenderesse du 29 novembre 2019, contresigné par la demanderesse, sollicitant, « d’entente entre les parties », la prolongation du délai pour produire leurs écritures au 31 janvier 2020 ; Vu le courrier du 7 janvier 2020, la demanderesse indiquant à la chambre de céans que les parties avaient conclu un accord consistant en le versement d’une rente obligatoire entière LPP, et qu’elle retirait donc sa demande, « avec désistement d’instance et d’action » ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que tel est le cas en l’espèce, la demanderesse ayant retiré sa demande. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/280/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande . 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/280/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2020 A/280/2019 — Swissrulings