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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2020 A/2799/2019

27 février 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,691 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2799/2019 ATAS/163/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2020 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD Madame B______, domiciliée à GENTHOD demandeurs

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EN FAIT

1. Par jugement du 19 août 2011, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1949, lesquels s’étaient mariés le 8 janvier 1994. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 29 septembre 2011, n’a été transmis à la Cour de céans qu’en date du 25 juillet 2019 pour exécution du partage, après que Mme A______ s’est inquiétée, par courrier adressé le 18 juillet 2019 au Tribunal de première instance, de l’inexécution du partage ordonné. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom des institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 janvier 1994 et le 29 septembre 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'à compter de 1995, soit postérieurement au mariage, il a été employé par la SGS et affilié à la Fondation de prévoyance de cette dernière, gérée par AON, auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 392'740.05, étant précisé que le demandeur avait effectué, en date du 10 décembre 2003, un retrait de CHF 118’500.- dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (cf. courrier d’AON du 12 novembre 2019) ; que cet avoir a été transféré à SwissLife ; - qu’en effet, à partir de juillet 2008, le demandeur a travaillé pour C______ INTERNATIONAL COAL, société radiée depuis lors, qui était affiliée à SwissLife ; - qu’après une période de chômage, il a ensuite été employé par D______ TRADE SERVICE SA, mais pour une courte période et en tant que consultant, de sorte que son employeur ne l’a pas annoncé (cf. courrier du 22 novembre 2019) à son institution de prévoyance, la Fondation collective TRIANON, ce que cette dernière a confirmé par courrier du 29 novembre 2019; - qu’il a atteint l’âge de la retraite le 30 janvier 2014 ; - qu’il a travaillé pour E______ SA en 2014 et 2015, affiliée à SWISSLIFE qui, en date du 26 novembre 2012, lui a versé son avoir en espèces (cf. courrier du 9 décembre 2019).

A/2799/2019 3/6 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a exercé une activité soumise à cotisations qu’à compter de 2008, date à partir de laquelle elle a travaillé pour l’« International osteoporosis foundation » et a été affiliée à la Prévoyance professionnelle des Fondations collectives VITA et de la ZURICH ASSURANCE, laquelle a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier du 7 novembre 2019), qui l’a transmis à son tour à SwissLife (cf. courrier de SwissLife du 4 novembre 2019) ; - que de mai 2009, elle a été employée par la Fédération dentaire internationale (FDI) et affiliée à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 8'172.70, transféré à SwissLife en juillet 2011 (cf. courrier de la CIEPP du 18 octobre 2019) ; - que depuis mai 2010, elle travaille pour L’Union internationale des transports routiers et est affiliée à SwissLife, qui a reçu un avoir en provenance de la Fondation institution supplétive en 2011 (cf. courrier de SwissLife du 4 novembre 2019), constitué entre 2009 et 2011 (cf. décompte du 10 décembre 2019) ; que son avoir s’élevait, au total, au 29 septembre 2011, à CHF 31'601.- ; qu’il a été versé sur un compte de libre passage dont le solde a ensuite été versé en espèces dans son intégralité (soit CHF 113'386.35) à la demanderesse en date du 30 novembre 2018 en raison de sa condition d’indépendante (cf. courrier de SwissLife du 4 novembre 2019). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Cependant, en l’occurrence, le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la

A/2799/2019 4/6 prévoyance professionnelle en cas de divorce, ce sont les dispositions légales dans leur ancienne teneur qui s'appliquent (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (teneur en vigueur au moment de l’entrée en force du divorce), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 8 janvier 1994, date du mariage, d’autre part le 29 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, il apparaît que tant l’avoir du demandeur que celui de la demanderesse ont été versés en espèces aux intéressés, l’un étant arrivé à l’âge de la retraite, l’autre s’étant installée en tant qu’indépendante, de sorte qu’il ne subsiste aucun avoir et que tout partage est impossible.

A/2799/2019 5/6 Les parties sont, par conséquent, invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable si elles le souhaitent. 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2799/2019 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du divorce est impossible. 2. Invite les demandeurs à mieux agir devant le juge du divorce. 3. Raye la cause du rôle. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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