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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.12.2015 A/2798/2015

14 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·820 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2798/2015 ATAS/970/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 décembre 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2798/2015 - 2/4 - Vu en fait la décision du 17 avril 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) supprimant la rente d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) depuis le 1er avril 2009 et disant que les prestations indûment versées doivent être restituées ; Vu la décision du 1er juillet 2015 de l’OAI ordonnant à l’assuré la restitution de CHF 76'519.- ; Vu le recours de l’assuré du 20 mai 2015 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 17 avril 2015 (A/1717/2015) ; Vu le recours de l’assuré du 20 août 2015 déposé auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de l’OAI du 1er juillet 2015 (A/2798/2015) ; Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 8 septembre 2015 (ATAS/673/2015) ordonnant la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure A/1717/2015 ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 21 septembre 2015 (ATAS/703/2015) admettant le recours de l’assuré et réformant la décision litigieuse dans le sens que les prestations indûment perçues ne doivent pas être restituées ; Vu le courrier de l’assuré du 5 novembre 2015 requérant la reprise de l’instance et l’annulation de la décision de l’OAI du 1er juillet 2015. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1). Que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2) ;

A/2798/2015 - 3/4 - Qu’en l’espèce, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure A/1717/2015 ; Que l’arrêt du 21 septembre 2015 (ATAS/703/2015) est entré en force ; Qu’il a constaté que les prestations indûment perçues par le recourant ne devaient pas être restituées par celui-ci ; Qu’en conséquence, la présente cause doit être reprise, le recours admis et la décision litigieuse annulée ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé, et un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

A/2798/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 1er juillet 2015. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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