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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2009 A/2792/2007

25 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·716 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2792/2007 ATAS/618/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 mai 2009 Chambre 6

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne

recourante

contre LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sise Wuhrmattstrasse, 21, Bottmingen, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC intimée

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A/2792/2007 Attendu en fait que Madame A__________, née en 1952, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse dans le cadre de son travail à l'État de Genève (ci-après la Nationale Suisse); Que les 23 février 2000 et 27 novembre 2001, l'assurée a été victime d'accidents non professionnels que la Nationale Suisse a pris en charge; Que par décision du 29 mars 2006, la Nationale Suisse a mis un terme au versement des indemnités journalières au 28 février 2005 et fixé à 10 % le taux d'atteinte à l'intégrité ; Que par courrier du 26 mai 2006, l'assurée a formé opposition à cette décision et que par décision du 13 juin 2007, la Nationale Suisse a confirmé sa décision initiale ; Que par courrier du 17 juillet 2007, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans, concluant notamment à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 % ; Que par arrêt du 5 mai 2008 (ATAS/522/2008), le Tribunal de céans a reconnu le droit à l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 %, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'500 fr. ; Que par courrier du 5 juin 2008, la Nationale Suisse a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit constaté que l'assurée avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 10 % ; Que par arrêt du 4 février 2009 (8C_459/2008), le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il complète l'instruction par une expertise médicale et statue à nouveau sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; Attendu en droit que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; Que cette expertise sera confiée à la Dresse L_________, spécialiste en chirurgie orthopédique ; Que les parties, qui n'ont pas fait valoir de motif de récusation envers la Dresse L_________, ont eu la possibilité de proposer des questions à poser à l'expert, qui ont été intégrées dans la mission d'expertise; ***

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A/2792/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise médicale et la confie à la Dresse L_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l'assurance-accidents, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Quelles sont les lésions subies par la recourante lors de l'accident du 27 novembre 2001? 6. Quel est l'état actuel des lésions constatées? 7. Dire quelle sera l'évolution probable de l'atteinte au genou gauche. 8. Le cas échéant, l'aggravation de l'arthrose est-elle certaine, vraisemblable ou seulement possible ? 9. Si elle est au moins vraisemblable, est-elle quantifiable ? 10. Si oui, dans quelle mesure compte tenu des tables de la SUVA ? 11. Déterminer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant aux lésions actuelles (en tenant compte des diagnostics posés et des tables de la SUVA). 12. Déterminer le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant aux lésions actuelles et en tenant compte, le cas échéant, de l'aggravation possible du cas. 13. Dire pourquoi ce/ces taux a/ont été retenu/s. 14. Pronostic.

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A/2792/2007 15. Faire toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 4. Réserve le fond.

La greffière

Nancy BISIN Le Président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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