Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2785/2012 ATAS/723/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à FEIGERES, FRANCE recourant
contre
MOOVE SYMPANY SA, sise Peter Merian-Weg 4, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JAQUES Isabelle intimée
A/2785/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1966, exerçait la profession de ferblantier-couvreur. Il a été victime d’une chute au travail avec réception sur le dos le 8 juillet 2009. 2. Le cas a été pris en charge par la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, jusqu'au 30 avril 2011. 3. Dès lors, dès le 1 er mai 2011, MOOVE SYMPANY SA (ci-après l'assureur) a mis l'assuré au bénéfice de ses prestations d'assurance, soit des indemnités journalières perte de gain maladie, pour l'incapacité de travail de 50% retenue par la SUVA. 4. Par décision du 17 avril 2012, confirmée sur opposition le 30 août 2012, l'assureur a mis fin à ses prestations avec effet au 30 avril 2012. 5. L'assuré a interjeté recours le 11 septembre 2012 contre ladite décision. 6. Dans sa réponse du 9 novembre 2012, l'assureur a conclu au rejet du recours. 7. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 18 juin 2013. Le représentant de l'assureur a informé la Cour de céans qu'il avait repris les calculs du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, avait rectifié l'erreur commise, en ce sens que l'indemnité est de 89 fr. 60 pour un 50%. Il a également annoncé que "L'assurance rectifiera le salaire horaire pris en considération pour calculer l'indemnité journalière due à Monsieur R__________, soit 28 fr. 35 au lieu de 28 fr. Pour la période de mai 2011 à avril 2012, l'assurance doit à Monsieur R__________ : Pour 366 jours, 33'203 fr. 50 moins ce qui lui a déjà été versé (23'296 fr.), soit 9'907 fr. 50. S'agissant de la question d'intérêts à accorder à Monsieur R__________, je propose à la Cour d'accorder à ma mandante un délai pour se déterminer. S'agissant des 50%, je considère que l'assurance n'avait pas à requérir de Monsieur R__________ qu'il reprenne une activité adaptée, dans la mesure où elle venait prendre la relève des indemnités journalières accident au 1 er mai 2011." Il a enfin déclaré qu'il interpelait sa mandante pour que celle-ci effectue le versement de la somme de 9'907 fr. 50 à l'assuré le plus rapidement possible. 8. Un délai a été imparti à l'assureur pour se déterminer sur la question des intérêts. 9. Par courrier du 21 juin 2013, l'assureur a admis de verser des intérêts moratoires à l'assuré dès novembre 2011, soit 743 fr.
A/2785/2012 - 3/4 - 10. Le 28 juin 2013, l'assuré a fait savoir qu'il avait obtenu satisfaction et déclaré retirer son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des indemnités journalières maladie. 4. En l'espèce, l'assureur a repris les calculs du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, a reconnu l'erreur commise, et l'a rectifiée, et déclaré qu'un montant de 9'907 fr. 50, sous déduction de l'impôt à la source, serait versé à l'assuré le plus rapidement possible. Il a par ailleurs admis de verser 743 fr. à titre d'intérêts moratoires. 5. L'assuré s'est déclaré satisfait et a partant, par courrier du 28 juin 2013, retiré son recours. 6. Il convient de prendre acte de ce qui précède et de rayer la cause du rôle.
A/2785/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne en tant que de besoin MOOVE SYMPANY SA à verser à Monsieur R__________ la somme de 9'907 fr. 50, sous déduction de l'impôt à la source, plus intérêts à 5% dès novembre 2011. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le