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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2016 A/278/2016

22 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·425 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/278/2016 ATAS/1099/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/278/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 1er juillet 2014 ; Que l’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 25 janvier 2016 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 17 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt du 7 juin 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/449/2016) ; Que l’assurée a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ; Que par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assurée une indemnité à titre de dépens, celle-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer à CHF 2'500.- ; ***

A/278/2016 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (9C_472/2016). 2. Condamne l’OAI à payer à l’assurée la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03). 3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assurée. Le met à la charge de l’OAI.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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